2012 QCCQ 13113, 2012 QCCQ 13113
Opinion
Protection de la jeunesse — 124587 2012 QCCQ 13113 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011221-124 200-41-011222-122 DATE : 5 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) Y ([…]) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, 5 ans et Y, 2 ans. On recommande que les deux enfants soient maintenus auprès de leur mère, hors la présence du père en tout temps, et ce, avec diverses mesures de soutien à la famille jusqu'au 9 mai 2013.
Certains amendements sont faits en début d'audience relativement aux mesures recherchées. [ 2 ] La mère assiste à l'audience, non représentée par avocat. Le père n'assiste pas à l'audience, est actuellement détenu. Un avocat le représente et sollicite un report de l'audience. Pour les motifs exposés verbalement, la demande de remise est refusée. Un procureur représente aussi les intérêts des deux enfants en vertu d'un mandat légal. [ 3 ] La mère a deux autres enfants d'unions antérieures, dont un adolescent de 14 ans qui a résidé à mi-temps chez elle. Le père, de son côté, a aussi des enfants d'une autre union.
Depuis le 26 janvier 2012, le père est incarcéré. On fait état d'accusations en matière sexuelle, de bris de probation, de possession d'armes à feu. [ 4 ] La preuve documentaire déposée pour valoir témoignage fait mention de violence verbale exercée par le père, mais également de violence physique, violence exercée à l'endroit de la mère en présence des enfants.
La mère indique que le père pouvait la frapper à la tête, lui tirer les cheveux et cela tant à jeun qu'en état de consommation. [ 5 ] X et Y ont eu également des comportements agressifs qui ont diminué suivant le témoignage de la mère, tenant compte du départ du père et du travail accompli par l'éducatrice au dossier. L'éducatrice mentionne que la mère a des difficultés évidentes à mettre
des limites claires, mais qu'elle est consciente de ses lacunes et possède, de façon générale, de belles capacités parentales. [ 6 ] Dans le passé, on a aussi noté que les deux enfants dormaient dans le lit conjugal et la mère indique que cela est maintenant réglé, tout comme elle indique ne plus boire depuis le printemps 2012.
Elle est actuellement enceinte de son nouveau conjoint. [ 7 ] Les deux enfants présentent des retards de développement qui ont été qualifiés d'importants et qui vont requérir une attention ainsi qu'une intervention soutenue. [ 8 ] La mère souhaite que le père puisse continuer à voir ses enfants et même qu'il les voit davantage que ce qui est proposé par la directrice de la protection de la jeunesse. Par contre, le Tribunal ne croit pas que le plancher proposé, quant aux contacts père-enfants, soit déraisonnable.
La délinquance du père, dont celle de nature sexuelle, la violence reprochée, la problématique de consommation, l'impulsivité du père, sont autant d'éléments qui justifient un cadre strict et limité aux contacts père-enfants. [ 9 ] Comme mentionné au rapport de l'intervenante: «Ainsi, nous croyons que X et Y pourront avoir de meilleures chances de développement de leur potentiel auprès de leur mère séparée de leur père et appuyée par des intervenants sociaux, tout en retravaillant leur lien avec leur père afin de regagner confiance en lui.» [ 10 ] Beaucoup d'événements significatifs surviendront dans la vie de ces enfants dans les prochains mois, dont l'arrivée d'un enfant, le retour d'un adolescent, la libération éventuelle du père et tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, il ressort de façon prépondérante la nécessité que la directrice de la protection de la jeunesse intervienne dans la situation familiale pour les huit prochains mois. [ 11 ] CONSIDÉRANT l'intérêt ainsi que les besoins des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère en tout temps à l'exclusion du père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfants se déroulent suivant entente entre les parties, en tout temps dans la mesure où le père n'est pas en état de consommation de drogue ou d'alcool, à défaut d'entente, à raison de trois (3) heures par semaine, dans un lieu ou en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Qu' Y fréquente un milieu de garde à raison de trois (3) jours par semaine; [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 15 ] RECOMMANDE que le père autorise les professionnels qui interviennent auprès de lui et des enfants à transmettre l'ensemble des informations faisant état de sa situation. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Jean Petit, pour le père /jb Date d’audience : 2012-09-05
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