2012 QCCQ 8726, 2012 QCCQ 8726
Opinion
Protection de la jeunesse — 122460 2012 QCCQ 8726 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000161-040 DATE : 29 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN , J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause d'enfant : X Née […]1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance rendue le 27 octobre 2008, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à ses dix-huit ans. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de la mère a changé puisque des faits nouveaux sont survenus, à savoir: - Le retour de l'enfant dans le milieu de la mère peut être actualisé, car la mère s'est mobilisée et démontre maintenant la capacité nécessaire d'assurer la sécurité et le développement de l'enfant; - Elle a cessé toute consommation, a suivi une thérapie et différents programmes; - Elle n'est plus dans un milieu criminalisé; - Elle termine des études en éducation spécialisée en plus d'occuper un emploi à temps plein; - Elle a un logement stable; - Elle a maintenu et amélioré son lien avec l'enfant; - Elle a toujours collaboré avec les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame I[intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2008;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2012; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'un retour progressif dans le milieu maternel si la situation le permet; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; INTERDIT tout contact entre le père, monsieur A et X; RECOMMANDE que la mère face rapport périodiquement des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère et X participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centre de jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN , J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Karine Dutilly Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 29 mars 2012
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