2020 QCCQ 9038, 2020 QCCQ 9038
Opinion
Protection de la jeunesse — 201730 2020 QCCQ 9038 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000298-170 DATE : Le 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescent, né le [...] 2002 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs que l’adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux et que la mère ne parvient pas à lui fournir l’encadrement nécessaire, le 14 février 2019, le soussigné confie l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2020. [ 3 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée.
Ce dernier est peu impliqué dans la vie de son fils. La mère et l’adolescent contestent la demande et souhaitent la réintégration de ce dernier dans le milieu familial maternel. [ 4 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. La preuve et son analyse [ 5 ] Tout ce qui a été dit dans la dernière ordonnance du 14 février 2019 est toujours d’actualité en ce qu’il n’y a rien de changé. L’adolescent présente toujours des troubles de comportement sérieux.
Au cours de la dernière année, il a fugué à plusieurs reprises, consommé des drogues, est revenu au centre de réadaptation en état de consommation, a eu des comportements violents et a continué de fréquenter des pairs non recommandables. [ 6 ] Actuellement, il n’a plus aucun rôle social, ne fréquente pas l’école et n’a plus d’emploi. Il a amorcé un cours de conduite, mais ne l’a pas terminé; ayant décidé de ne pas se rendre à son cours pour aller consommer avec un ami. Depuis le mois de novembre 2019, il a perdu deux (2) emplois du fait qu’il ne s’est pas rendu à son lieu de travail.
Au total, X a passé plus de quatre (4) mois en mesure d’encadrement intensif (MEI), soit une unité au sécuritaire pour ses troubles de comportement. [ 7 ] De son côté, la mère présente toujours le même profil déjà décrit dans l’ordonnance du 14 février 2019 en ce qu’elle éprouve beaucoup de difficultés à fournir à son fils un encadrement adapté à ses besoins. Bref, l’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que sa
mère fait preuve de négligence sur le plan éducatif. [ 8 ] Tel que le souligne l’intervenante sociale à son rapport du 28 janvier 2020 [1] , X fonctionne bien lorsqu’il est encadré, qu’il a une routine, et lorsque les adultes sont présents autour de lui pour le ramener à l’ordre lorsqu’il tend à se rendre en terrain glissant en ce qui concerne ses comportements. [ 9 ] À l’opposé, dès que l’encadrement devient plus souple et nécessite de l’autonomie et de la maturité, les comportements non souhaités réapparaissent aussitôt. [ 10 ] Questionné quant à sa consommation de drogue, X mentionne vouloir la « gérer », mais ajoute qu’il aime consommer.
Il se la procure auprès de certains de ses amis consommateurs. [ 11 ] Tel que le souligne l’éducatrice à son rapport du 20 décembre 2019 [2] , malheureusement, X minimise et banalise sa consommation de cannabis et surtout les effets de celle-ci dans les diverses sphères de sa vie. [ 12 ] Les troubles de comportement sérieux manifestés par X, jumelés aux difficultés d’encadrement de sa mère, ne permettent pas d’envisager son retour en milieu familial. [ 13 ] Tel que le Tribunal lui a souligné à l’audience, il faut profiter du peu de temps qu’il nous reste pour l’aider à prendre conscience de ses difficultés.
Il bénéficie actuellement d’un suivi auprès du CRD A. [ 14 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; [ 15 ] Considérant le jugement rendu par le soussigné le 14 février 2019; [ 16 ] Considérant que la situation de l’adolescent exige de prolonger les mesures d’aide pour une période allant jusqu’à ses 18 ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis aux motifs qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [3] et de négligence sur le plan éducatif [4] de la part de sa mère; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2019; [ 20 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2020 :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] AUTORISE que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (toxicomanie); [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Julie Bégin, pour l’adolescent Me Denis Richard, pour la mère
Date d’audience 12 février 2020 /mcj
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