2016 QCCA 1942, 2016 QCCA 1942
Opinion
Montréal (Ville de) c. Hydro-Québec 2016 QCCA 1942 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025771-155 (500-17-087353-150) DATE : 6 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – Défenderesse c. HYDRO-QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et SCIAGE DE BÉTON 2000 INC.
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE MISES EN CAUSE – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] LA COUR , statuant sur l’appel d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal, prononcé le 13 novembre 2015 par l’honorable Stéphane Sansfaçon qui a rejeté la requête en irrecevabilité de l’appelante contre l’action intentée par l’intimée; [ 2 ] Après étude du dossier, audition et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Vauclair, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me Mikael Benoit Me Stéphanie Boulianne Dagenais Gagnier Biron Pour l’appelante Me William Moran Me Louis Prévost Hydro-Québec – Cellucci Ganesan Fraser Pour l’intimée Date d’audience : 2 septembre 2016
MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [5] L’appelante interjette appel d’un jugement de la Cour supérieure[2] qui a rejeté sa requête en irrecevabilité contre l’actionintentée par l’intimée.
Pour les raisons qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de rejeter l’appel. - I - [6] Le juge de première instance relate dans les termes qui suivent les faits qu’il devait tenir pour avérés afin de statuer sur larequête de l’appelante : [3] Le 26 septembre 2014, la Ville de Montréal, par le biais de la Commission des services électriques de Montréal, effectue destravaux d’excavation afin de permettre le remplacement d’un câble électrique désuet appartenant à la demanderesse, situé dans unconduit de ladite Commission. Pour ce faire, la Ville engage la codéfenderesse Sciage de béton 2000 inc.
Constatant que le câble qui doitêtre remplacé est coincé dans ledit conduit, les employés de Sciage de béton 2000 inc., sous la supervision de la Commission, creusentune tranchée afin d’accéder audit câble et de le dégager. C’est durant ces travaux qu’un second câble appartenant à la demanderesse,celui-là sous tension, est endommagé, provoquant une panne d’électricité à laquelle il est pallié par l’utilisation d’une génératrice.
Cen’est toutefois que plus de deux mois plus tard, soit le 28 novembre 2014, qu’Hydro-Québec transmet à la Ville un avis écrit l’avisant del’événement et de sa réclamation. [4] Le 18 mars 2015, Hydro-Québec fait émettre sa requête introductive d’instance par laquelle elle réclame de la Ville, de Sciage debéton 2000 inc. et de l’assureur de cette dernière, la somme de 147 405,22 $ avec intérêts pour les dommages que la faute de la Ville luia causés.
Elle y allègue que la Ville a été fautive puisqu’elle était responsable des travaux, que son contremaître aurait mal supervisé cestravaux et qu'il aurait omis de fournir des informations complètes et adéquates à l’opérateur de la machinerie quant à la localisation duconduit souterrain et du câble. Devant cela, l’appelante, en mai de la même année, faisait signifier à l’intimée une requête en irrecevabilité en vertu du quatrièmeparagraphe de l’article 165 C.p.c. et fondée sur l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes, reproduit ci-dessous. - II - [7] Dans la plupart des cas, un jugement interlocutoire qui rejette une requête en irrecevabilité ne peut être porté en appel. Enl’espèce, cependant, notre collège la juge Savard, siégeant comme juge unique, a estimé opportun d’accorder la permission[3], ens’appuyant sur les motifs qu’avait prononcés antérieurement notre collègue la juge Bich, siégeant elle aussi comme juge unique.Entendant une requête pour permission d’appeler dans un dossier qui soulevait une question identique[4], la juge Bich y avait faitdroit[5].
La question d’importance identifiée par elle en 2013 en est une sur laquelle la Cour ne s’est toujours pas prononcée. En effet, ily a eu désistement d’appel le 11 mars 2014 dans le dossier où elle avait accordé la permission d’appeler, de sorte que s’est ainsi posée denouveau la même question, mais cette fois dans le dossier entendu en 2016 par la juge Savard. [8] La juge Bich avait circonscrit cette question d’importance en ces termes[6] : Ni la compétence, ni la chose jugée, ni la litispendance ne sont en cause ici. Toutefois, la question soulevée par l’appel répond auxexigences de la dernière exception.
Il s’agit en effet d’une pure question de droit, question nouvelle de surcroît, sur laquelle la Cour n’ajamais eu l’occasion de se prononcer. On la lui a posée en 2000, dans l’affaire Hampstead (Town of) c. Hydro-Québec, mais elle n’a paseu besoin d’y répondre, tranchant l’affaire sur un autre point. C’est également une question importante, vu l’ampleur des activitésd’Hydro-Québec sur les territoires municipaux de la province.
Il est certainement dans l’intérêt du système de justice (voire de l’intérêtpublic) que l’on sache si cette société est assujettie à l’article 585, paragr. 2, L.c.v., la question gagnant à être tranchée immédiatement.L’affaire a en outre une portée générale et pourrait même affecter d’autres sociétés d’État (certains auteurs sont en effet d’avis que l’Étatet tous ses mandataires ne sont pas assujettis à cette exigence du préavis de quinze jours, même s’ils doivent respecter la prescription desix mois). En ce sens, la question ressemble à celle qui était en jeu dans Longueuil (Ville de) c.
Carquest Canada ltée [ (QC CA), [2002] R.J.Q. 2589 (C.A.)], où il était également question de l’application de l’article 585 L.c.v. après l’entrée envigueur du Code civil du Québec. Voilà en effet en quoi consiste l’essence du pourvoi. - III - [9] Avant de s’arrêter sur le jugement entrepris, il convient de reproduire tous les extraits de lois pertinents et susceptibles d’avoirune incidence sur l’issue du pourvoi. Ils proviennent de quatre textes de loi distincts :
Loi sur Hydro-Québec, RLRQ, c. H-5 (« LHQ ») 3.1.1. La Société est, pour les fins dela présente loi, un mandataire de l’Étatet l’a toujours été depuis le 14 avril1944. […] 3.1.1. The Company, for the purposesof this Act, is, and has been ever since14 April 1944, a mandatary of theState. […]
31. […] 3. Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même
titre que les biens du domaine de l’État. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun. 31. […]
(3) The property in the possession of the Company is imprescriptible in the same way as the property of the domain of the State. This provision does not apply to debts owing to the Company or for which it is liable, which are subject to the ordinary provisions of law. Loi d’interprétation , RLRQ, c. I-16 42. Nulle loi n’a d’effet sur les droits de l’État, à moins qu’ils n’y soient expressément compris. De même, nulle loi d’une nature locale et privée n’a d’effet sur les droits des tiers, à moins qu’ils n’y soient spécialement mentionnés. 42.
No statute shall affect the rights of the State, unless they are specially included. Similarly, no statute of a local and private nature shall affect the rights of third parties, unless specially mentioned therein.
Loi sur les cités et villes , RLRQ, c. C-19 (« LCV ») 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’inten- ter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages- intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. 585.
(1) If any person claim or pretend to have suffered bodily injury by any accident, for which he intends to claim damages from the municipality, he shall, within 15 days from the date of such accident, give or cause to be given notice in writing to the clerk of the municipality of such intention, containing the particulars of his claim, and stating the place of his residence, failing which the municipality shall be relieved from any liability for any damages caused by such accident, any provision of law to the contrary notwithstanding.
(2) In case of any claim for damages to property, movable or immovable, a similar notice shall also be given to the clerk of the municipality, within 15 days, failing which the municipality shall not be liable for any damages, any provision of law to the contrary notwithstanding.
(3) No such action shall be instituted before the expiration of 15 days from the date of the notification of such notice.
(4) The failure to give such notice shall not, however, deprive any victim of such accident of his right of action, if he prove that he was prevented from
C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), couvre cette irrégularité. Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5.
Aucune action en dommages- intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. giving such notice for any reason deemed sufficient by the court or judge. The absence of notice or its irregularity because late, insufficient or otherwise defective, must be set up by preliminary exception and not by a defence on merits.
Failure to invoke such an exception within the time and according to the rules established by the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01), constitutes a waiver of such irregularity. No defence on merits may be inscribed until judgment is rendered on the said preliminary exception and such judgment must dispose thereof and not reserve it for the merits.
(5) No action in damages shall lie unless such action be instituted within six months after the day on which the accident happened or the right of action accrued. 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou em- ployés, pour dommages-intérêts résul- tant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 586.
Every action, suit or claim against the municipality or any of its officers or employees, for damages occasioned by faults, or illegalities, shall be prescribed by six months from the day on which the cause of action accrued, any provision of law to the contrary notwithstanding. Code civil du Québec , RRLQ, c. CCQ-1991
Disposition préliminaire Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun.
En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. […] Preliminary provision The Civil Code of Québec , in harmony with the Charter of human rights and freedoms and the general principles of law, governs persons, relations between persons, and property. The Civil Code comprises a body of rules which, in all matters within the letter, spirit or object of its provisions, lays down the jus commune, expressly or by implication.
In these matters, the Code is the foundation of all other laws, although other laws may comple- ment the Code or make exceptions to it. 300. Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables, les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. […] 300. Legal persons established in the public interest are primarily governed by the special Acts by which they are constituted and by those which are applicable to them; legal persons established for a private interest are primarily governed by the Acts applicable to their particular type.
Both kinds of legal persons are also governed by this Code where the provisions of such Acts require to be complemented, particularly with regard to their status as legal persons, their property or their relations with other persons 1376. Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. […] 1376.
The rules set forth in this Book apply to the State and its bodies, and to all other legal persons established in the public interest, subject to any other rules of law which may be applicable to them.
2877. La prescription s'accomplit en faveur ou à l'encontre de tous, même de l'État, sous réserve des dispositions expresses de la loi. […] 2877. Prescription takes effect in favour of or against all persons, including the State, subject to express provision of law. 2925. L 'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de pres- cription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise established.
L’interaction entre ces diverses dispositions, comme le soulignait la juge Bich dans son jugement de 2013, a déjà fait l’objet d’une analyse rigoureuse dans l’arrêt Hampstead (Town of) c. Hydro-Québec [7] (« Hampstead »), analyse dont il est nécessaire de tenir compte ici. Néanmoins, le problème se présente maintenant sous un jour légèrement différent et il est susceptible d’appeler une solution autre que celle retenue dans l’arrêt Hampstead . - IV - [ 10 ] Le juge de première instance cite tout d’abord l’
article 585 de la LCV . Il conclut que, correctement caractérisés, les faits ici tenus pour avérés démontrent que le préjudice subi par l’intimée résulte d’un accident au sens du premier paragraphe de cet article. Il considère ensuite le statut de l’intimée : en tant que mandataire de l’État, elle bénéficie comme ce dernier de l’immunité de la Couronne, ce qui implique qu’en principe une loi doit viser expressément l’État pour être applicable à l’intimée. [ 11 ] Le juge revient ensuite sur l’arrêt Hampstead . Celui-ci porte sur la prescription de six mois fixée par le cinquième paragraphe de l’
article 586 LCV . Il n’y est nullement question de l’avis dans les quinze jours d’un accident que prévoient les premier et deuxième paragraphes du même article. Dans l’arrêt Cité de Québec c. Baribeau [8] (« Baribeau »), la Cour suprême du Canada avait écarté l’hypothèse que la règle de l’avis dans les quinze jours créait une prescription et elle avait qualifié cet avis de condition d’existence ou condition de formation du droit d’action.
Moins d’un an après cet arrêt, le législateur modifiait la LCV de manière telle que, selon certaines sources d’origine doctrinale et jurisprudentielle [9] , ce qui constituait une condition d’existence du droit d’action était devenu par le fait de ces modifications une exigence d’ordre procédural (« … l’absence d’avis était ramenée à un vice procédural… » [10] ). [ 12 ] Se pose alors la question de savoir en quoi consiste véritablement cette exigence d’un avis dans les quinze jours de l’accident.
Le juge de première instance énumère six éléments distincts qui militeraient en faveur de la conclusion qu’il s’agit bien d’une prescription. J’y reviendrai dans la suite de ces motifs. Il note cependant que le raisonnement mis en évidence dans l’arrêt Baribeau continue d’être cité et suivi en jurisprudence, comme le démontre l’arrêt Ville de Châteauguay c. Axa Assurances inc. [11] (« Châteauguay »).
Aussi, pour ne pas déroger à la règle du stare decisis , à laquelle il estime devoir se conformer, il fait sienne la qualification tirée de ce dernier arrêt. [ 13 ] Enfin, le juge écarte parce que circulaire un argument de texte de l’appelante fondé sur les versions française et anglaise du paragraphe 3 de l’
article 31 de la LHQ . [ 14 ] La procédure en Cour supérieure se solde par conséquent par le rejet de la requête en irrecevabilité de l’intimée, d’où l’appel. - V - [ 15 ] L’appelante reprend en appel l’essentiel de la démonstration qu’elle a tenté de faire en première instance.
Son argumentation porte sur ce qui découle du statut de l’intimée, sur la portée d’une disposition de la LHQ , sur la qualification du délai de quinze jours établi par le paragraphe 2 de l’article 585 LCV et sur le sens du mot « accident » que contient le premier paragraphe de cette même disposition. [ 16 ] En ce qui concerne l’immunité dont bénéficie l’intimée, l’arrêt Hampstead fournit à tout le moins les premières étapes de l’analyse qui s’impose pour trancher la question. Cette affaire opposait l’intimée à une municipalité régie par la LCV .
Des travaux d’excavation effectués par la municipalité avaient endommagé des câbles souterrains qui appartenaient à l’intimée. L’incident datait du 21 mai 1998 et l’intimée avait intenté action, sans avis préalable, le 30 avril 1999. La prescription de l’article 586 figurait donc au centre du débat. [ 17 ] La trame du raisonnement suivi dans cet arrêt se présente comme ceci : — Hydro-Québec est mandataire de la couronne en vertu de l’
article 13 de la LHQ [aujourd’hui l’
article 3.1.1 de la LHQ ] — En vertu de l’
article 42 de la Loi d’interprétation , « [n]ulle loi n’a d’effet sur les droits de la couronne, à moins qu’ils n’y soient expressément compris ». — Hydro-Québec ne jouit de l’immunité de la Couronne que si elle agit dans le cadre des pouvoirs que lui confère la loi. — Or, les articles 22 et 30 de la LHQ définissent ces objets et confèrent notamment à Hydro-Québec le pouvoir de placer ses conduits le long et en dessous des chemins publics. — Lorsqu’elle poursuit quelqu’un qui a endommagé ses conduits, Hydro-Québec agit dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la
loi. — Les articles 585 et 586 de la LCV contiennent les mots « nonobstant toute disposition contraire de la loi ». — Mais il est admis en jurisprudence (conformément au point de vue exprimé par Me Louis-Philippe Pigeon dans son étude Rédaction et interprétation des lois [12] ) que l’
article 42 de la Loi d’interprétation requiert une mention expresse de la couronne, ce que ne fait pas une clause générale du type « nonobstant toute disposition contraire de la loi ». — Cela dit, il faut aussi tenir compte du paragraphe 3 de l’
article 31 de la LHQ , qui édicte : « Les biens en la possession de la Société sont imprescriptibles au même
titre que les biens du domaine public. Cette disposition ne s'applique pas aux créances dues à la Société ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun. » — La deuxième phrase de ce paragraphe 3, qui spécifie que les créances d’Hydro-Québec sont soumises aux prescriptions de droit commun, n’est qu’une application de l’
article 300 C .c.Q. Selon cette disposition, les personnes morales de droit public sont régies par le Code civil du Québec lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions des lois particulières qui les constituent et qui d’abord les régissent. Il en est ainsi parce que le Code civil du Québec , aux termes de sa disposition préliminaire interprétée dans l’arrêt Doré c. Ville de Verdun [13] , « constitue le droit commun du Québec ». — Les deux dispositions ici applicables et qui codifient le droit commun sont les articles 2877 C .c.Q. et 2925 C .c.Q. — L’
article 2925 C.c.Q. fixe à trois ans la durée de la prescription extinctive, à moins que « le délai de prescription [ne soit] autrement fixé ». Or, c’est ce que fait l’
article 586 LCV en réduisant la durée de la prescription extinctive de trois ans à six mois. — Au paragraphe 34 des motifs de l’arrêt Hampstead , le juge Delisle conclut : « Il s'agit là d'une application à l'État et ses mandataires d'une approche contemporaine des délais de prescription de leurs créances. » [ 18 ] Il faut donc déduire de l’arrêt Hampstead qu’en matière de prescription, et par l’effet combiné du paragraphe 3 de l’
article 31 LHQ ainsi que des articles 586 LCV , 2877 et 2925 C .c.Q. , il est fait entorse au principe de l’immunité de l’État. [ 19 ] À elle seule, cette proposition ne permet pas de vider le pourvoi, mais elle conduit à deux questions plus précises qui, elles, peuvent déboucher sur une solution : (
A) en s’appuyant sur l’arrêt Hampstead et en invoquant le paragraphe 3 de l’
article 31 LHQ , l’appelante démontre-t-elle que l’intimée est assujettie à une règle de droit commun contenue au paragraphe 2 de l’
article 585 LCV ? (
B) le délai de quinze jours fixé par le paragraphe 2 de l’article 585 LCV constitue-t-il une prescription au sens du paragraphe 3 de l’article 31 LHQ et de l’
article 2925 C.c.Q. ? (A) [ 20 ] En réponse à la première question, l’appelante s’arrête sur les termes du paragraphe 3 de l’
article 31 LHQ , soit « prescriptions de droit commun » en français et « ordinary provisions of law » en anglais. Son argument est très ciblé. Elle soutient que « prescriptions de droit commun » doit se comprendre comme un synonyme de « règles de droit commun », ce qui inclurait l’exigence d’un avis de 15 jours posée par le paragraphe 2 de l’
article 585 LCV , quelle que soit par ailleurs la nature de cet avis. [ 21 ] L’argument est habile mais il ne convainc pas. [ 22 ] L’
article 31 LHQ est entré en vigueur en 1944. Dans sa version d’origine, il était rédigé comme suit [14] : 31. Les conduits, fils, compteurs et autres appareils placés par la Commission dans tout immeuble sont exempts de tout privilège de locateur et ils ne peuvent être saisis par le propriétaire de l’immeuble ni sur lui et ils ne font pas
partie de l’immeuble où ils sont placés. Les biens de la Commission sont imprescriptibles au même
titre que les biens du domaine public. Cette disposition ne s’applique pas aux créances dues à la Commission ou dont elle est redevable, lesquelles sont soumises aux prescriptions de droit commun. 31. The conduits, wires, meters and other apparatus placed by the Commission in any immoveable shall be free from any lessor’s privilege and shall not be seized by or against the owner of the immoveable, nor shall they form part of the immoveable in which they are placed. The property of the Commission shall be imprescriptible on the same footing as property of the public domain.
This provision shall not apply to debts owing to the Commission or for which it may be liable, which shall be subject to the ordinary provisions of law. Il appert que, mis à part quelques modifications de pure concordance, ou qui sont sans pertinence ici, la teneur du paragraphe 3 de l’actuel
article 31 , déjà reproduit au paragraphe [9] ci-dessus, n’a pas changé depuis 1944. [ 23 ] On notera tout d’abord que la version anglaise emploie deux fois le même mot, « provision », d’abord au singulier, puis au pluriel, en vis-à-vis, respectivement, aux mots « disposition » puis « prescriptions » dans le version française. Il est clair que, dans le premier cas, les mots « disposition » et « provision » signifient une
partie d’un texte législatif, soit un article, un paragraphe, un alinéa, etc. En écrivant « [c]ette disposition ne s’applique pas aux créances » - « [t]his provision does not apply to debts », le législateur précise que le paragraphe 3 de l’actuel
article 31 , qui prévoit l’imprescriptibilité des biens de l’intimée, ne s’applique cependant pas aux créances de l’intimée. Il démontre par là qu’il sait bien qu’il existe une étroite concordance entre « disposition » et « provision », et les deux
termes, dans cette acception-ci, sont génériques – il aurait tout aussi bien pu écrire « cet alinéa » dans la version de 1944 (ce qui donnerait « this paragraph » en anglais), ou ce paragraphe dans la version actuelle (ce qui donnerait « this subsection » en anglais) pour exprimer la même chose, mais il a préféré un terme générique qui est tout aussi clair. Si plus loin, dans la version française, le législateur avait souhaité viser les « dispositions » de droit commun (« ordinary provisions of law »), pourquoi n’a-t-il pas, de nouveau, utilisé le même terme que dans la première
partie de la phrase? [ 24 ] L’article 31 édicte par son paragraphe 3 (et édictait autrefois par son second aliné
a) une règle de portée générale, celle de l’imprescriptibilité des « biens » de l’intimée, à l’instar des biens de l’État. Ces « biens » comprennent les biens corporels et incorporels, dont les créances. La règle générale énoncée dans la première phrase du paragraphe 3 est suivie d’une exception qui rétablit les règles de droit commun lorsque les biens dont il s’agit sont les créances de l’intimée.
Il est question dans ce paragraphe d’imprescriptibilité et de prescriptions, ce qui implique que le mot « prescriptions » dans la seconde phrase du paragraphe 3 doive s’entendre dans un sens restreint, comme une référence à un « [m]oyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi » [15] . La version anglaise du paragraphe 3 est d’ailleurs compatible avec cette compréhension du paragraphe en question. [ 25 ] L’article 3.1.1 LHQ a pour origine lointaine une disposition postérieure à l’
article 31 LHQ , adoptée en 1945 [16] . Le législateur ayant décrété dès cette année-là que la Commission hydroélectrique de Québec, prédécesseur de l’intimée, bénéficiait de l’immunité de l’État à compter du 14 avril 1944, il serait étrange qu’il ait voulu introduire une large dérogation à cette immunité de principe au moyen d’un texte, l’article 31 LHQ , qui a priori ne porte que sur une composante de cette immunité, l’imprescriptibilité des biens du domaine public.
Je suis donc d’avis que la seconde phrase du paragraphe 3 de l’article 31 LHQ doit être comprise comme signifiant, non pas que les «créances dues à la Société ou dont elle est redevable … sont soumises aux règles de droit commun » mais plutôt que les «créances dues à la Société ou dont elle est redevable … sont soumises aux prescriptions [extinctives] de droit commun ». Si le droit commun des obligations est applicable aux créances de l’intimée, c’est en raison de l’
article 1376 C.c.Q. , une règle qui satisfait au critère formulé par Me Louis-Philippe Pigeon et appliqué par la Cour dans l’arrêt Hampstead . [ 26 ] En somme, il faut écarter la thèse de l’appelante sur ce premier volet du pourvoi. On ne peut prétendre, en effet, que la formalité édictée par le paragraphe 2 de l’
article 585 LCV est visée en tant que « règle de droit commun » par le paragraphe 3 de l’
article 31 LHQ , car cette dernière disposition porte sur les prescriptions au sens étroit du terme et non sur les règles de droit commun au sens large. Si l’intimée est assujettie par l’article 585 LCV à l’obligation d’aviser une municipalité dans les 15 jours d’un accident, ce doit être pour une autre raison, hypothèse qui est abordée ci-dessous aux paragraphes [28] et suivants. [ 27 ] Pour donner raison à l’appelante dans ce premier volet du pourvoi, il faudrait aussi conclure que la règle édictée par l’
article 585 LCV en est une de « droit commun ». Or, cette proposition, qui ne va pas de soi, mériterait elle aussi d’être éclaircie. En effet, l’
article 585 semble plutôt exorbitant du droit commun, et à plus d’un titre. Cela en tout cas semble avoir été l’avis du juge en chef Fauteux , si l’on se fie à ses motifs dans l’arrêt Méthot c. Commission de transport de Montréal [17] . Il est cependant inutile de pousser plus loin l’examen de cette question, dès lors qu’on prête au mot « prescriptions » dans le paragraphe 3 de l’article 31 LHQ le sens qui lui est attribué ici. - B - [ 28 ] Reste donc la question de savoir si la règle établie par le paragraphe 2 de l’
article 585 LCV peut être qualifiée de « prescription » au sens restreint que revêt ce terme dans la LHQ . L’appelante prétend que oui, l’intimée soutient le contraire, et c’est la réponse à cette question qui est susceptible de déterminer le sort du pourvoi. [ 29 ] Le juge de première instance, on l’a vu, s’est arrêté sur certaines caractéristiques du paragraphe 2 de l’
article 585 LCV qui tendraient à démontrer que la disposition crée une courte prescription. Il mentionne à ce sujet les éléments suivants, cités ici sans reproduire les notes de bas de page : 1. D'abord, la loi ne prévoit pas que le droit d'action prend naissance uniquement si l'avis est donné dans le délai. 2. La loi ne prévoit pas que le défaut de respecter le délai de 15 jours constitue un délai de déchéance. Or, pour qu'un délai soit déclaré de déchéance, il faut que la loi l'indique expressément. 3.
Le défaut de transmettre l'avis dans les 15 jours n'est plus une cause de rejet de l'action s'il n'est pas soulevé par la ville par moyen préliminaire, auquel cas l'action suit son cours puisque la municipalité aura perdu son droit de le soulever. 4. Le recours contre la municipalité en est un ordinaire en responsabilité civile qui fait appel à la notion de faute commise par celle-ci, et fait appel aux règles ordinaires applicables à un tel recours. En cela, bien que le fondement de l'avis de l'
article 585 LCV s'articule autour de la notion d'ordre public, il ne constitue pas une règle d'ordre public de direction comme le sont les délais de déchéance. Ainsi, tout comme pour toutes les prescriptions communes, le juge qui constate lui-même qu'un recours est prescrit ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription et ne pourra pas plus suppléer d'office au défaut d'avoir transmis l'avis dans le délai de 15 jours, tout comme la ville elle-même sera forclose de le faire. 5.
Tout comme en matière de prescription commune, la ville peut renoncer à son droit de demander le rejet de la poursuite en ne présentant pas la requête en irrecevabilité dans les délais. 6. Tout comme en matière de prescription commune, la cour peut accepter les justifications du retard d'avoir donné l'avis, par exemple qu'il en a été empêché, ce qui ne peut être fait lorsqu'en présence d'un délai de déchéance, tel le cas de la déchéance mentionnée à l'
article 1635 C.c.Q. [ 30 ] Mais, malgré ces éléments de réponse, le juge en vient à une autre conclusion. Il constate que la jurisprudence québécoise continue de suivre l’arrêt Baribeau de 1934 là où il est pertinent, et ce en dépit de modifications législatives qui lui sont postérieures. Ainsi, dans le dossier précité [18] de 2013 où la juge Bich avait accordé une permission d’appeler, le juge Christian M. Tremblay citait
un passage de l’arrêt Châteauguay[19], lui-même fondé sur l’arrêt Baribeau. Puis, il ajoutait ce qui suit[20] : [22] Le délai de prescription de six (6) mois, lui, débute à compter du « jour où le droit d’action a pris naissance » (art. 586 LCV et2280 al. 2 C.c.Q.).
En l’espèce, il s’agit du jour de l’accident, soit le 12 décembre 2012. [23] Le délai de prescription ne dépend aucunement de l’avis de quinze (15) jours, car si l’avis n’est pas transmis dans le délai ouencore, s’il est incomplet et que la municipalité ne soulève pas cette irrégularité par un moyen de non-recevabilité ou un moyen dilatoire,elle est forclose de le faire par la suite (art. 585 par. 4 al. 2 LCV). [24] Les auteurs Hétu et Duplessis sont également d’avis qu’Hydro-Québec n’est pas soumis à la formalité de l’article 585 LCV.
Et de fait, commentant l’arrêt Hampstead dans une édition plus récente de leur ouvrage, les auteurs Hétu, Duplessis et Vézina cités par lejuge Tremblay écrivent[21] : … nous sommes d’opinion que ce jugement [Hampstead] ne s’applique qu’à la prescription en raison de l’article 2877 C.c.Q. et nemodifie en rien la jurisprudence concernant les préavis d’action de la législation municipale qui ne peut lier l’État et ses mandataires àmoins d’une disposition expresse […].
Bref, l’État provincial et ses mandataires, dans l’état actuel de notre droit et sous réserve dujugement de la Cour d’appel qui pourrait être rendu dans le dernier dossier impliquant Hydro-Québec, ne sont pas obligés de faireparvenir un préavis d’action mais ils doivent intenter leur recours, le cas échéant, dans le délai de six mois prévu par la législationprovinciale. [31] S’estimant lié par la règle du stare decisis et par l’arrêt Châteauguay, le juge de première instance refuse donc de conclure que leparagraphe 2 de l’article 585 LCV crée une prescription.
À mon avis, il a eu raison d’écarter sur ce point la prétention de l’appelante. [32] Il est vrai que dans un arrêt de 1944, Ville Saint-Laurent c. Aubin[22], certains membres de la Cour d’appel avaient émis desréserves sur la portée de l’arrêt Baribeau en soulignant certaines modifications apportées à la loi et qui lui étaient postérieures.
Mais jene crois pas que cela soit déterminant aux fins du pourvoi actuel. [33] En premier lieu, je rappelle certains propos du juge Gendreau dans l’arrêt Châteauguay sur l’article 585 LCV (alorsrigoureusement identique au texte actuellement en vigueur)[23] : L'avis de réclamation prévu par l'article 585 n'est pas un délai de prescription mais constitue une condition d'ouverture préalableet essentielle au droit d'action, un véritable délai de déchéance. Ce principe, d'abord énoncé par la Cour suprême dans Cité de Québec c.Baribeau, (SCC), [1934] R.C.S. 622, a par la suite été constamment repris par nos tribunaux.
L'article 585 doit être interprété en fonction des buts visés par le législateur lors de son adoption. Cet avis est conçu afind'informer la municipalité et lui permettre de conduire les enquêtes nécessaires pour vérifier dans un délai raisonnable le fondement de lademande et les circonstances pouvant engager sa responsabilité.
Il a pour but de protéger les corporations municipales contre desréclamations tardives et abusives, de donner aux officiers accès aux personnes qui entendent réclamer des dommages, d'autoriser la visitedes propriétés mobilières et immobilières pour lesquelles on réclame, de favoriser tout préliminaire de conciliation ou tentative derèglement, ou encore de préparer une contestation.
Les arrêts plus récents mettent davantage l'accent sur l'aspect de signalement, lapossibilité et le devoir de la municipalité de mettre en branle le processus d'enquête et se procurer les renseignements additionnels qu'ellesouhaite obtenir. Parmi les arrêts qui, selon le juge Gendreau, ont « constamment repris » le principe tiré de l’arrêt Baribeau, se trouve l’arrêt Méthot.[24] [34] Il s’agissait dans l’arrêt Méthot de déterminer si une action intentée le 18 octobre 1956 en raison d’un accident survenu le 16 avril1956, et à l’égard duquel avis avait été transmis dûment à la
partie défenderesse le 19 avril 1956, était prescrite. Les dispositions encause, celles de la Charte de la Cité de Montréal, étaient pratiquement identiques à celles de la Charte de la Cité de Québec étudiéesdans l’arrêt Baribeau. Elles comprenaient notamment un alinéa qui est l’équivalent fonctionnel du paragraphe 3 de l’article 585 LCV, àcette différence près qu’il y est question d’un délai de 30 jours plutôt que de 15 jours.
L’article 536 de la Charte de la Cité de Montréalénonçait: Aucune action en dommages-intérêts ou en indemnité ne peut être intentée contre la cité, avant l’expiration de trente jours de la date dela réception de l’avis ci-dessus. Selon que le point de départ de la prescription de six mois se situait au moment de l’accident du 16 avril ou de l’avis du 19 avril, lerecours à l’origine de l’arrêt Méthot était ou non prescrit. [35] La Cour suprême infirme l’arrêt de la Cour d’appel selon qui le recours était prescrit.
La formation de cinq juges qui entend lepourvoi en Cour suprême est divisée, bien qu’elle soit unanime sur le fait que le recours n’était pas prescrit. Pour le juge en chefFauteux, et le juge Abbott qui partage son avis, le point de départ de la prescription de six mois se situe au moment de la réception del’avis par la
partie défenderesse. Pour le juge Hall, et le juge Pigeon qui partage son avis, ce point de départ se situe lorsque le délai de30 jours postérieur à la réception de l’avis expire. Pour sa part, le juge Judson déclare souscrire aux motifs du juge en chef et à ceux dujuge Hall, d’où il faut conclure, semble-t-il, que selon lui le recours n’est pas prescrit, mais qu’il est inutile d’en dire plus. Quoi qu’il ensoit, certaines observations du juge en chef et du juge Hall méritent d’être reprises ici.
Le juge en chef écrit ceci[25] : Ainsi donc, et alors que sous le droit commun le droit d'action prend naissance à l'instant même où le quasi-délit est commis, dansle présent cas, régi par les dispositions précitées et selon l'interprétation qu'en a donnée cette Cour [dans l’arrêt Baribeau], le droitd'action a pris naissance non pas le jour de l'accident du 16 avril 1956, mais après que l'avis en a été donné à la Commission le 19 avril1956.
Il s'ensuit que, selon les prescriptions de l'art. 537 de la Charte de la Cité de Montréal, ce n'est qu'à partir du jour où laCommission a effectivement reçu l'avis du 19 avril que la prescription a commencé à courir. Dès lors, faut-il conclure que l'action contrela Commission n'était pas prescrite lorsqu'elle fut intentée le 18 octobre 1956.
Quant au juge Hall, il exprime la chose en ces termes [26] : Je suis d'avis qu'un droit d'action ne prend naissance qu'au moment où un demandeur a un droit immédiat d'intenter et de poursuivre son action. En l'espèce, l'appelant (le demandeur) doit alléguer et prouver: 1) qu'il a subi des dommages, 2) que les dommages subis résultent de la faute de l'intimée, 3) qu'il a donné l'avis prescrit par l'art. 536 précité et finalement 4) que l'action a été intentée après l'expiration des trente jours suivant l'avis. On ne peut admettre le droit d'action de l'appelant à moins de conclure en sa faveur sur tous ces points.
Un droit d'action prend naissance à un moment (ou jour) précis. Quelqu'un a un droit d'action ou il ne l'a pas le jour où il intente son action. Avant l'avis prescrit par l'art. 536 et l'expiration des trente jours qui le suivent, il n'y a pas de droit d'action.
L'article 536 dit expressément ... « nul droit d'action n'existe contre la cité pour dommages-intérêts ... à moins que, dans les trente jours de tel accident ... un avis écrit n'ait été reçu par la cité ... » et « aucune action en dommages-intérêts ou en indemnité ne peut être intentée contre la cité, avant l'expiration de trente jours de la date de la réception de l'avis ci-dessus ». Il est donc clair que le droit d'action ne peut avoir « pris naissance » avant l'expiration du délai de trente jours. (Les italiques sont de moi).
Avant l'expiration du délai de trente jours, le droit de l'appelant est au plus un droit en puissance ou imparfait; il ne devient pas un droit incontestable de poursuivre avant l'expiration du délai de trente jours. [italiques dans l’original] [ 36 ] Alors que, dans des circonstances normales, une prescription extinctive susceptible d’anéantir le droit à la réparation d’une
partie demanderesse commencerait à courir à compter de l’accident, le dispositif ici mis en place par l’
article 585 LCV est différent, la qualification consacrée par l’arrêt Baribeau demeure, et les propos du juge Gendreau dans l’arrêt Châteauguay conservent toute leur acuité. Certes, ce dispositif, de loin antérieur au Code civil du Québec , cadre plus ou moins harmonieusement avec les dispositions de droit commun relatives à la prescription. Qualifier le délai de 15 jours pour l’envoi d’un avis de « délai de déchéance » oblige à prendre quelque distance avec l’
article 2878 C.c.Q. et avec la notion usuelle de délai de déchéance. Cela dit, il ne peut y avoir de doute sur le but recherché par le législateur lorsqu’il a adopté l’article 585 LCV : il s’agit de créer pour la
partie demanderesse un obstacle à son action, obstacle en soi insurmontable à moins que la
partie défenderesse omette de le soulever par le moyen préliminaire approprié ou qu’elle renonce à le faire. Par sa rigueur même, la règle présente une analogie avec un délai de déchéance [27] . Et il est certain que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada est formelle sur la nature de l’institution ou, à tout le moins, sur ce qu’elle n’est pas – une prescription extinctive. [ 37 ] D’ailleurs, s’il fallait conclure que le délai d’envoi d’un avis de réclamation en est un de prescription, cela engendrerait une situation juridique incongrue. Les paragraphes 2 et 3 de l’
article 585 LCV impliquent que la naissance du droit d’action est assujettie à une double condition, soit l’envoi de l’avis dans les 15 jours de l’accident et l’écoulement du délai de 15 jours postérieur à la notification de l’avis. Or, l’
article 1671 C.c.Q. prévoit que la prescription est une cause d’ extinction des obligations. Il serait paradoxal de qualifier le délai de 15 jours fixé par le paragraphe 2 de l’article 585 LCV de prescription extinctive, puisque l’obligation de dédommager de la
partie défenderesse serait éteinte avant même que le droit d’action de son créancier n’existe. [ 38 ] Partant, il faut répondre par la négative à la deuxième question que j’identifiais ci-dessus au paragraphe [19]. * * * * * [ 39 ] Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. [15] Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues , 2 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1991, p. 442. L’
article 2875 C.c.Q. reprend cet énoncé en termes presque identiques. 13 a. La Commission est, pour les fins de la présente loi, un agent de la couronne aux droits de la province et l’a toujours été depuis le 14 avril 1944 . 13 a. The Commission, for the purposes of this act, is, and has been ever since the 14 th of April, 1944, an agent of the Crown in right of the Province.
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