2014 QCCQ 7928, 2014 QCCQ 7928
Opinion
R. c. Pontbriand 2014 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-079426-089 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
TANIA PONTBRIAND Accusée ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un procès, l'accusée fut déclarée coupable de ces chefs d'accusations : 1. Entre le 1 er mai 2002 et le 30 avril 2004, à Rosemère, district de Terrebonne, à Lorraine, Blainville, Boisbriand, district de Terrebonne, Mascouche, district de Joliette, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1986-[…]), adolescent vis-à-vis duquel elle était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard de laquelle X (1986-[…]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153
(1) a) du Code criminel . 2. Entre le 1 er mai 2002 et le 30 avril 2004, à Rosemère, district de Terrebonne, à Lorraine, Blainville, Boisbriand, district de Terrebonne, Mascouche, district de Joliette, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1986-[…]), un adolescent à la toucher alors qu'elle était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis X (1986-[…]) ou alors que ce dernier était à son égard en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153
(1) b) du Code criminel . 3. Entre le 1 er mai 2002 et le 30 avril 2004, à Rosemère, district de Terrebonne, à Lorraine, Blainville, Boisbriand, district de Terrebonne, Mascouche, district de Joliette, a agressé sexuellement X (1986-[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Lors du prononcé du verdict de culpabilité en date du 23 janvier 2014, le Tribunal a résumé avec détails les faits pour lesquels l'accusée fut déclarée coupable. [ 3 ] De très nombreux événements sont survenus alors que cette dernière enseignait à la victime et certains autres se sont déroulés alors qu'elle n'était plus son enseignante. [ 4 ] X a rencontré l'accusée lorsqu'elle était son institutrice en secondaire 4.
Cette dernière était professeure du cours de « Leadership » et d'éducation physique et sportive à l'école de Rosemère. [ 5 ] Tous les élèves du programme de « Leadership » ont participé à une excursion de camping d'hiver organisée par l'accusée. [ 6 ] Durant cette excursion, elle a démontré de grandes attentes envers la victime et a comparé sa conduite à son frère aîné qui avait auparavant participé au camp d'hiver. [ 7 ] Lors d'un projet d'auto-évaluation, la victime informa sa professeure qu'elle fut injuste envers lui. [ 8 ] Par la suite, il participa à une autre excursion au début du mois de mai. [ 9 ] Tard en soirée, X et l'accusée se retrouvèrent à l'intérieur d'un camion U-Haul.
À un certain moment, les deux personnes ont discuté et ont partagé des détails intimes de leur vie. Elle a mentionné entre autres que son mariage était une erreur et ils pleurèrent ensemble pendant la conversation.
S'établira alors un climat de confiance. [ 10 ] La victime, âgé de 15 ans lui raconta des événements qu'il n'aurait pas partagés avec ses amis. [ 11 ] Il a cru qu'elle pouvait le comprendre, car elle aussi provient d'une famille brisée par la séparation des parents. [ 12 ] Le Tribunal signale immédiatement que la victime vivait difficilement le fait qu'une autre famille porte des attentions particulières seulement à son frère. [ 13 ] Vers 6 h du matin, ils s'embrassèrent et chacun retourna à la tente.
[ 14 ] Revenu à la maison, il a appris à sa mère qu'il avait maintenant « une meilleure amie ». [ 15 ] Le lendemain, l'accusée lui proposa d'organiser une autre excursion dans le but de terminer leur conversation en y précisant : « Ce roman que nous avons commencé, nous devons le finir ». [ 16 ] L'accusée et X en parlèrent à la mère de celui-ci et cette dernière donna son consentement à cette expédition. [ 17 ] Ils se retrouvèrent seuls pour camper dans une tente et durant la nuit, ils ont eu deux relations sexuelles complètes. [ 18 ] Lors de cet événement, il se dit « mêlé » car jamais il ne lui était venu à l'esprit qu'un tel événement pouvait survenir, car elle était mariée, âgée de 30 ans, lui de 15 ans et qu'elle était sa professeure. [ 19 ] Suite à cette nuit, entre le mois de mai 2002 et le 30 avril 2004, de multiples relations sexuelles se déroulèrent entre eux à divers endroits, entre autres; à l'école, dans la voiture, à la résidence de l'accusée et lors de certains voyages dont l'un à Toronto. [ 20 ] De plus, elle lui a offert de nombreux cadeaux. [ 21 ] Ayant terminé son secondaire, X emménagea avec son frère à Montréal. [ 22 ] L'accusée et la victime continuèrent leurs rencontres et eurent plusieurs autres relations sexuelles.
Ces événements sont compris dans le troisième (3
e) chef d'accusation. Lors du verdict, le Tribunal s'exprima ainsi : « [449] Le Tribunal est convaincu que l'accusée s'est servie de X afin de répondre à sa satisfaction sexuelle, exploitant ainsi la naïveté, le manque de maturité, sa dépendance et la confiance de ce dernier alors que le plaignant était son élève. [450] Au surplus, la preuve convainc le Tribunal que du début jusqu'à la fin de cette relation, l'accusée a dominé X devenu complètement dépendant de l'accusée, lui accordant sans retenue sa confiance , s'isolant de ses amis, perdant son intérêt pour ses études, se disputant avec sa mère.
L'accusée, volontairement, ne s'est pas souciée de l'état psychologique de ce dernier qui était devenu pour cette dernière rapidement « un objet » afin de satisfaire égoïstement son « appétit sexuel » en n'utilisant qu'à son profit à elle X et décida un jour d'y mettre fin. [451] Tout cet état d'esprit de dépendance de X, de confiance aveugle , de X envers l'accusée lorsqu'elle n'est plus sa professeure est très bien expliqué par ce dernier le 2 septembre 2011 et le Tribunal est convaincu qu'il fut présent jusqu'au moment ou ce dernier a réalisé que le « château de cartes » ou « château de sable » construit habilement par l'accusée s'écroulait […]. […] [455] Quant à la période se situant postérieurement, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il y avait absence de consentement à cause d'abus de confiance créé par l'accusée et que la preuve révèle hors de tout doute raisonnable une inégalité profonde entre l'accusée et la victime.
Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusée ne pouvait ignorer cette situation. » [ 23 ] Suite au verdict de culpabilité, le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport par le service de la probation. [ 24 ] L'accusée est âgée de 43 ans, vit avec un conjoint et est mère de deux (2) enfants âgés de 6 et 7 ans.
Elle occupe un emploi dans un centre de conditionnement physique. [ 25 ] L'accusée a indiqué à l'agente de probation qu'une procédure est en cours devant la Cour d'appel du Québec et par conséquent, elle a choisi de ne pas aborder les faits reprochés. [ 26 ] Lorsqu'elle était âgée de 3 ans, ses parents se séparèrent et elle connaîtra peu son père biologique. [ 27 ] Avec sa mère, elle emménagea chez ses grands-parents maternels vivant sur une ferme.
À cet endroit, elle y développa son intérêt pour les activités de plein air. [ 28 ] Sa mère se remaria deux ans plus tard et deux enfants naîtront de cette union. [ 29 ] L'accusée affirme considérer son beau-père comme étant son père. [ 30 ] En 1995, elle obtient un baccalauréat en enseignement et en 1997, elle aura un poste permanent à la Rosemère High School . [ 31 ] Deux années plus tard, lui sont confiées davantage de responsabilités en tant que professeure d'éducation physique.
Par la suite, elle deviendra responsable du département d'éducation physique jusqu'à la dénonciation des délits en 2007. [ 32 ] Elle précise avoir été passionnée par son emploi, appréciant particulièrement aider les jeunes à s'épanouir grâce aux activités physiques. [ 33 ] De plus, elle s'impliqua dans divers comités et dans l'organisation d'activités parascolaires. [ 34 ] Vers 1998, elle rencontra un homme avec lequel elle se mariera en 2001.
Leur séparation en 2004 sera motivée par le désir de ce dernier de retourner vivre à Toronto alors que l'accusée souhaitait vivre à la campagne auprès de sa mère qui venait de subir une ablation mammaire à la suite d'un cancer. [ 35 ] En décembre 2005, elle emménagea avec une ancienne connaissance et son conjoint sera une source de support. [ 36 ] Un premier enfant naîtra en 2006 et le second en 2008.
[ 37 ] Sur le plan des habitudes, l'accusée est surtout motivée par l'adoption de sains choix de vie. Donc, elle n'a jamais abusé d'alcool ni consommé de la drogue. [ 38 ] Sous le
titre « évaluation », l'agente de probation écrit : « […] La citée déplore les pertes occasionnées par ses déboires judiciaires sur le plan professionnel, ainsi que les impacts de ces accusations sur ses proches. Elle dit souffrir de la médiatisation de ses comparutions en Cour. Par ailleurs, le présent dossier a bouleversé la vie de la victime, sur qui l'accusée a exercé une forte emprise. Or, nous ne pouvons nous prononcer sur le degré d'empathie de l'accusée envers la victime puisque nous n'avons pas pu explorer les aspects délictuels avec madame.
Le caractère défensif de sa démarche judiciaire ne nous permet pas non plus de nous prononcer sur sa conscientisation. Madame nous a toutefois informée ne pas avoir entrepris de thérapie. Cette situation d'ensemble nous préoccupe et nous permet de croire que les facteurs sous-jacents au passage à l'acte demeurent non explorés. Dans ce contexte, nous laissons le soin à la Cour de traiter ce dossier au mérite. Une interdiction de se retrouver dans un rôle d'autorité envers des adolescents masculins pourrait contribuer à protéger la société.
Une interdiction de contact avec la victime et les membres de sa famille pourrait également sécuriser ceux-ci. » [ 39 ] Avec le consentement de la poursuite, la défense a produit divers documents. [ 40 ] Monsieur X est le grand-père paternel des enfants.
Il connaît l'accusée depuis plus de 10 ans et cette dernière est une personne désirant fortement motiver, encourager et supporter les gens. [ 41 ] À de nombreuses occasions, il a pu observer que l'accusée est une mère idéale pour ses enfants. [ 42 ] Au cours de ses démêlés avec la justice, elle a continué d'être présente et engagée auprès de ses enfants. [ 43 ] Elle et son conjoint se sont assurés de protéger ces derniers des médias. [ 44 ] Tout en étant conscient que sa belle-fille fut déclarée coupable de trois (3) chefs d'accusations, il est convaincu qu'elle a déjà payé un prix très élevé pour ceux-ci. [ 45 ] Les médias et les médias sociaux ont fréquemment discuté de ce dossier, de sorte que le nom de Tania Pontbriand ne sera pas oublié et qu'elle continuera à servir sa peine dans les années futures. [ 46 ] Elle a également connu l'humiliation et la perte de sa réputation. [ 47 ] Il demande au Tribunal de prendre en considération la vie de ces deux jeunes enfants ayant besoin de la présence, de l'amour et du support de leur mère. [ 48 ] Il est évident pour l'auteur de cette lettre que l'accusée ne représente pas un danger pour la société et rappelle qu'elle est en liberté depuis 2007. [ 49 ] Une lettre de l'employeur du conjoint de l'accusée confirme que ce dernier travaille depuis 2008 au sein de leur entreprise. [ 50 ] Dans le cadre de son travail, monsieur doit voyager sur une base régulière au Québec et hors de ce territoire et parfois, aucun préavis ne précède ces déplacements pouvant atteindre quelques jours à quelques semaines. [ 51 ] En liasse, sont déposées sous la côte S-1, diverses lettres dont le Tribunal a fait lecture de chacune d'entre elles. [ 52 ] Dans l'exécution de son travail à temps partiel, elle y fait preuve d'esprit d'équipe et de minutie et de la part de la clientèle, on ne reçoit que d'excellents commentaires concernant l'accusée. [ 53 ] Quant aux autres lettres, on rappelle au Tribunal que cette dernière est et sera toujours une personne positive dans la société.
De plus, elle est décrite comme une excellente mère et qu'il serait dévastateur pour ses deux enfants si le Tribunal condamne la délinquante à une peine de détention. On y suggère que cette peine soit purgée dans la collectivité et qu'elle exécute des travaux communautaires. [ 54 ] De plus, on y dénonce la publicité entretenue autour de cette affaire et la perte de sa bonne réputation. [ 55 ] Toutes ces personnes y compris son frère la supportent actuellement ainsi que dans le futur. [ 56 ] Sous la côte S-2 sont déposées d'autres lettres de diverses personnes connaissant l'accusée depuis de nombreuses années.
Le contenu de celles-ci est similaire aux autres. Le Tribunal ne s'est pas attardé dans sa réflexion à celles dont les auteurs croient encore en l'innocence de l'accusée. [ 57 ] De celles-ci, le Tribunal a choisi d'en citer une en particulier représentant le portrait de la grande majorité des documents déposés sous S-1 et S-2 : « June 15, 2014 Re: Sentencing hearing for Tania Pontbriand To: Judge Valmont Beaulieu I grew up in Mascouche, Quebec and went to Rosemere High School with Tania Pontbriand. We rode on the same yellow school bus to school each day.
Although I am a year or so older than Tania and we were not in the same classes, her outgoing nature quickly made an impression with me.
As adults, we have had the chance to reacquaint and truly become good friends over the last 15 years. Tania is a woman who shows absolute devotion in everything she does. When Tania's father needs help each year with his grass farm, she is there. When Tania's mother had breast cancer and needed treatments and help going to appointments, she is there. When friends' are going though very hard times, she is there. When her partner and her children need her most through the ups and downs of life and all of its challenges, she is there. Tania is a pillar within her family and in her circle of friends.
She is also a respected member of her community and many people turn to her and rely on her for advice, leadership and support. While her verdict was ruled as guilty, I ask that you assign Tania community service as her sentencing as our society will benefit from her contributions. During the many long years that the investigations and trials have taken, Tania and her family have had more than enough time to reflect on the events and been punished enough by the lengthy process, delays, and the media which like to dramatize and paint a headline-splashy and unfavourable light. Please assign Tania community service.
She has two of the most adorable and lovely children any family could wish for and a devoted partner who loves her and she is the pillar in that family. Please allow them to continue to live together, and not break up a happy home, while Tania serves her time completing community service work. Very truly yours, Glenna Smith » [ 58 ] De plus, sous la côte S-3 sont déposées de nombreuses lettres demandant au Tribunal d'imposer à l'accusée une peine à être purgée dans la communauté.
Le Tribunal a pu y lire des propos semblables aux autres lettres déposées et le Tribunal cite l'une de celles- ci : « Lorraine, 17 juin 2014. Bonjour, Je me présente, je suis Sylvie Cholette, la présidente d'un organisme à but non-lucratif Les Matins Mères et Monde et une maman à la maison de 3 enfants. J'ai d'abord eu une carrière de vingt ans au sein de Bombardier avant de donner ma démission. C'est vous dire à quel point mes enfants sont ma priorité et toute mon âme. Je n'aurai aucun mal à laisser mes enfants sous la garde de Tania Pontbriand. Elle est sans aucun doute une très bonne personne.
Elle ne cesse de nous encourager à devenir meilleure, à toujours nous améliorer. Tania Pontbriand n'est pas un danger pour la société, ni pour personne peu importent l'âge. Je considère qu'elle vit sa peine à tous les jours depuis déjà sept ans en ne pouvant plus pratiquer le métier pour lequel elle a étudié. En ne pouvant plus permettre à des jeunes femmes et des jeunes hommes de se surpasser afin de devenir des adultes responsables. Il ne faut surtout pas oublié toute la peine qu'auront ses enfants, si elle doit être retirée de sa famille. Quels impacts pour leurs équilibres ?
Des enfants en jeune âge ont besoin de leur mère pour bien s'épanouir. Une peine dans la communauté serait bien suffisante à mon avis. Merci de considérer mon opinion. Bien à vous.
Sylvie Cholette » [ 59 ] La représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales avec le consentement de la défense a déposé un document rédigé par la victime au sujet des conséquences vécues, qu'elle vit présentement et vivra suite à la commission des actes criminels posés par l'accusée. [ 60 ] La victime en premier lieu dénonce avec vigueur la médiatisation du procès : « […] I am extremely disappointed with the media's decontextualization and sensationalization of the events and case.
Rather than taking this as an opportunity to have a discussion about exploitation and domination within sexual relations and other social contexts more generally, many media commentators paraded the classic tropes of gender stereotypes, rape myths, mental health concerns, and victim blaming that accompany all media trials. This is an insult to all victims and discourages future victims from coming forward in fear of having their character assassinated in the public light. The prolonged trial and media coverage has created an entirely new form of adversity which I have had to overcome.
While anonymity protects the victim's identity, it does not protect their dignity. » [ 61 ] Le Tribunal note que la victime sait aussi reconnaître les actions positives posées par l'accusée et admet qu'à cette époque, il était trop naïf pour reconnaître les mensonges et la manipulation de l'accusée à son égard. [ 62 ] De plus, il a vécu de la culpabilité face à sa famille, le mari de l'accusée et ses amis par ses propres mensonges : « With regard to Tania Pontbriand's actions, it is extremely difficult for me to express the impact not only because of temporal distance, but because they are memories that I do not wish to re-experience.
Much of the negative effects are plainly obvious to any parent, respectable teacher, and individual with empathy. My experience was no ordinary teenage fling. As with all social relations, each of us wears several different masks in front of different people. I have no intention of denying the positive influence Tania Pontbriand has had on the lives of many of her students and friends. However, I have profoundly experienced a side of her that is hidden from her supporters. Over the years of our relation, she systematically alienated me from my friends and family
so as to satisfy her own egotistic and sexual desires. I was far too naïve at the time to recognize her lies and manipulation; lies which continue to exercise their force on those closest to her. The loyalty and vigour of her supporters is a testament to her skills in deception and manipulation. It was only after 5 years and completely severing contact with her that I was able to see through her network of deceit. She is a person who used her position as a teacher to groom a 15 year old into a sexual affair.
While she relishes the thrill of secrecy, I still carry the guilt for having lied to her husband, my friends, and my family. The affair left me confused, conflicted, and depressed. When I had first confided in her, the thought that a popular, married teacher would turn my trust into a sexual relationship had never crossed my mind. The stress and confusion persisted for several years, greatly impacting my post-secondary education and leading me to drop-out of university.
While I have since reoriented my life and completed university, the financial loss, alienation from my loved ones, and years wasted is time that I can never get back. I came forward about my experience not out of anger but in concern that her secret life has and would continue to negatively impact and derail the lives of other young students. This ordeal has left unmendable scars within my family and friendships, but I am extremely grateful that my friends and family have forgiven me for my naivety and lies long before I have been able to forgive myself.
Thank you. » [ 63 ] La défense a produit des témoins dont la crédibilité et la fiabilité ne furent pas remises en doute par la poursuite et ne le seront point par le Tribunal. [ 64 ] Ces personnes ont témoigné avec une grande émotion et le Tribunal respecte celle-ci et comprend leurs demandes. [ 65 ] La mère de l'accusée a raconté l'enfance heureuse de sa fille. Cette dernière s'est réjouie à la naissance de sa sœur.
L'accusée a apprécié travailler à la ferme et a porté une attention particulière aux animaux et aux oiseaux. [ 66 ] Elle s'est présentée devant le Tribunal afin de partager ses inquiétudes concernant ses deux petits enfants. [ 67 ] Sa fille aimait enseigner, donner des heures après les cours, était près des parents et des autres employés. [ 68 ] Depuis les accusations, elle a perdu son emploi, tout perdu sauf ses deux enfants et ces derniers ont besoin de leur mère. [ 69 ] Après 7 ans, cette grand-mère désire protéger ses petits enfants et que répondre à la question de ces derniers : « Pourquoi maman ne revient pas à la maison ? » si le Tribunal condamne cette dernière à de la détention ferme. [ 70 ] Madame a combattu un cancer du sein, doit prendre de la médication et ne pourrait prendre soin de ses petits enfants si leur mère est absente de la maison. [ 71 ] La mère du conjoint de l'accusée connaît cette dernière depuis 12 ans. [ 72 ] Souvent, elle accompagne ses petits enfants à des activités sans la présence de leur mère.
Elle désire également protéger ces derniers des médias. [ 73 ] Depuis les procédures, elle témoigne : « on a vécu l'enfer, ça dure depuis 8 ans, ça lâche pas! » [ 74 ] Elle-même a combattu un cancer et ne serait pas en mesure de prendre soin de ses petits enfants. [ 75 ] Le cri du cœur de ces deux grands-mères : « il ne faut pas priver ces enfants de leur mère » est encore présent aux oreilles du Tribunal et ce dernier est convaincu de leurs sentiments profonds et sincères. [ 76 ] Une ancienne collègue de travail a témoigné à l'effet que toute sa vie, l'accusée a désiré être professeure et le tout c'est terminé depuis 7 ans.
Vu la médiatisation du dossier, elle ne peut être présente à certaines des activités avec ses enfants.
L'accusée est une personne généreuse avec tous : « gave, gave, gave ». [ 77 ] L'accusée est entraîneuse au club Trio forme depuis 2 ans et ce dernier témoin est décoratrice d'intérieurs. [ 78 ] Le Tribunal ne fut nullement indisposé par certains propos de cette dame qui dès le début de son témoignage s'est demandée si la présomption d'innocence existait encore en ce pays envers les personnes subissant un procès. [ 79 ] Au grand étonnement du Tribunal, ce dernier a appris que pendant le procès, un animateur d'une émission télévisée a invité cinq (5) enseignantes afin de discuter durant une heure des faits reprochés à l'accusée.
Un verdict unanime est prononcé : culpabilité. [ 80 ] De plus, elle relate qu'à un poste radiophonique à Montréal ayant une grande cote d'écoute, l'animateur le vendredi matin invite les auditeurs à communiquer avec ce dernier afin de composer une chanson à répondre sur un air de folklore québécois portant sur un sujet particulier. [ 81 ] Avant le prononcé du verdict, un vendredi matin, la chanson composée comprenait ces mots : « La Pontbriand se tape des petits gars » . [ 82 ] De plus, avant le verdict, un animateur de télévision fort connu d'une émission matinale a animé une programmation au sujet de ce dossier.
De nombreuses personnes ont téléphoné et condamnaient l'accusée. [ 83 ] Suite à cette émission, ce témoin a communiqué avec cet animateur et ce dernier a donné suite à son appel. L'animateur aurait mentionné qu'il aurait lui aussi apprécié à 15 ans de connaître un début de vie sexuelle similaire. [ 84 ] L'ensemble des femmes s'entraînant sous les conseils de l'accusée se sont rendues à la résidence de cette dernière afin de
rafraîchir les lieux, car tout l'argent que l'accusée gagne est dépensé « pour le procès ».
En fin de journée, ses enfants étaient heureux dejouer sur un nouveau tapis et l'on constate un premier réel sourire sur le visage de l'accusée. [85] Au sujet de la médiatisation dont a souffert l'accusée, la poursuite a précisé au Tribunal avec l'accord des avocates de la défenseque la victime a elle aussi vécu les conséquences fort négatives de celle-ci. [86] Premièrement, il en discute dans sa déclaration écrite produite et deuxièmement, l'animateur de la même émission téléviséedisait sur les ondes : « un homme se plaint de quoi, il se plaint alors qu'il s'agit du rêve de tous les gars ce qu'il a vécu. »
Principes d'ordre général lors de l'imposition d'une peine [87] Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer la loi et l'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour suprême duCanada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusée.L'article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité; [88] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours et que le Tribunal se doit d'examiner lapossibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [89] Au surplus, le législateur prévoit à l'article 718.2 du Code criminel que la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantesou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [90] La législation prévoit à l'article 718.2 iii) du Code criminel que l'infraction perpétrée par le délinquant si elle constitue un abusde confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard, sont considérés à
titre de circonstances aggravantes. [91] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : « On peut dire qu'une sentence à cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction età sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée.[1] » [92] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[2], la Cour suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à la page530 : « Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. » [93] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdictiond'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. [94] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour un juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doitd'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [95] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappellel'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx[3] : « Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge duprocès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peinedoit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime,le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de
l'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés. » [96] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnalisme ne peuvent comprendre ces sages propos. Rappelons quele but d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance.
Par contre, le Tribunal se doit deconsidérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [97] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.)[4] : « […] la vengeance n'au aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à lap.13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne,fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cettepersonne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance,le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. » [98] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, dedissuasion et de réhabilitation. [99] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont aussi le devoir par le prononcé de leurs peines, de rappeler le consensussocial existant dans la communauté canadienne : les professeurs de nos adolescent(e)s à qui les parents les confient, doivent instruire,éduquer et léguer de bonnes valeurs et n'ont pas pour fonction de les initier à la vie sexuelle et d'exploiter leur manque de maturité. [100] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.)[5], nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : « […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R.74, à la p. 77:[TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peinesqu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». La pertinence du châtiment et de la réprobation entant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vasterégime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter lecontrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime laréprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher desconséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'unemanière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadienset des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel. p. 558 » [101] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : « […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de déterminationafin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. » [102] Le Tribunal rappelle qu'il doit tenir compte du rapport soumis par l'agente de probation et soupeser la gravité subjective etobjective se rattachant à l'infraction et évaluer le poids des facteurs aggravants et atténuants. [103] En dernier lieu, le Tribunal se doit de considérer l'enseignement constant des tribunaux relativement au crime d'agressionsexuelle : la dissuasion générale est un critère prédominant. [104]
Malgré ce propos, le Tribunal doit tenir compte de l'enseignement de la Cour d'appel du Québec dans Paré c. R.[6], sous laplume de l'honorable juge François Doyon : « LA RÈGLE DE LA PROPORTIONNALITÉ ET POIDS INDU ACCORDÉ AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PARRAPPORT À CELUI CONFÉRÉ AUX CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [43] Le juge de première instance a donné beaucoup d'importance à l'objectif de dissuasion générale. Avant d'aborder l'analyse dujugement sur cette question, il peut être utile de définir ce terme. [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c.
B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition: En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de «dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ».
Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide detransmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.
[45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un messageen vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selonlaquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalitéénoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [46] La Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador conclut d'ailleurs, dans R. v.
Rogers, 2008 NLCA 19 , [2008] N.J. no 81,qu'une peine dont la durée serait augmentée pour un motif de dissuasion, sans tenir compte de cette règle de proportionnalité,constituerait une erreur de droit : 42 From the trial judge's reasons, it appears his main emphasis was on specific and general deterrence and denunciation. The trial judgedid not explain, however, why a sentence within the range established by the cases noted would not achieve this.
He did refer to hisprevious sentencing of Rogers in 2005 for causing a disturbance and breach of probation and noted, at para. 15: "It is clear that thatsentence failed to specifically deter the accused from committing other crimes". The trial judge also noted Roger's lack of insightregarding the risk at which he had placed his son. 43 Increasing the length of a sentence for specific deterrence without regard to whether it is proportionate to the gravity of the offenceand the degree of responsibility of the offender is an error of law.
The proportionality principle may be informed by the requirement thatsentences be similar, in that the sentences in prior similar cases provide a gauge as to the view of various courts concerning the gravity ofa particular offence and the degree of responsibility calling for sanction in particular circumstances. […] [48] En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que lemessage porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « saréinsertion sociale ne pose aucun problème ».
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pasdes criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec leprincipe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairementinfliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. En soi, une peine de pénitencier3, par exemple, peut sûrement êtredissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre.
Je doute que « Monsieur et MadameTout-le-Monde », sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'ilsoit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison. Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seulebase de la perception qu'en aura le public. […] [54] L'efficacité du principe même de la dissuasion générale est aussi objet de contestation, comme le souligne la juge Charron dansR. c. B.W.P.; R. c.
B.V.N, précité, au paragr. 3 : Bien que la dissuasion générale soit dans l’ensemble bien comprise en tant qu’objectif de la détermination de la peine, son degréd’efficacité suscite beaucoup de controverse. Ceux qui préconisent son abolition comme principe de détermination de la peine,particulièrement dans le cas des adolescents, soutiennent avec vigueur que rien ne démontre qu’elle contribue réellement à la préventiondu crime.
Ceux qui préconisent son maintien défendent tout aussi fermement leur position; ils invoquent l’utilisation par la société d’uneforme de dissuasion générale pour inciter les adolescents à faire des choix responsables sur différentes questions, notamment en matièrede tabagisme, de consommation d’alcool et de drogues et de conduite de véhicules à moteur. […] […] [58] Il n'est donc pas question de prétendre que la dissuasion générale n'est pas un objectif approprié et ne peut jamais être atteinte pardes peines sévères.
Il faut plutôt se rappeler que les données empiriques ne permettent pas d'en préciser les effets et que, de toute façon,la dissuasion ne peut être le seul objectif, la règle d'or demeurant la recherche de la proportionnalité. [59] Il vaut aussi de rappeler qu'il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l'objectif de dissuasion générale.C'est ce que la Cour rappelle dans R. c. Coffin, 2006 J.Q. no 3136, au paragr. 57, ce qui est d'ailleurs dans la lignée de l'arrêt de la Courd'appel d'Ontario, R. v. Wismayer, précité.
Le juge Rosenberg y indique, au paragr. 48 : This is not to doubt the theory of general deterrence, or its application to the manner of service of the sentence of imprisonment.Requiring some offenders to serve the sentence in a correctional facility as opposed to the community can reasonably be expected todeter some persons from offending: see R. v. Shropshire, supra, at p. 202. However, these conclusions suggest that general deterrence isnot a sufficient justification for refusing to impose a conditional sentence.
In view of its extremely negative collateral effects,incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence. These effects have been repeatedly notedwith depressing regularity. Some of the comments have been collected by the Sentencing Commission at pp. 42-44 and bear repeating:[…] […] [62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte. Ce seraitcontraire aux voeux du législateur de ne pas le faire.
Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consisteraerronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est unobjectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak, précité, au paragr. 43 :
[…]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire. […] [63] Dans R. c.
M.(C.A.) , précité, le juge en chef Lamer écrivait d'ailleurs que « la détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé ». [64] Ce principe fondamental est exprimé en ces termes à l'art. 718.1 C.c.r : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [65] Dans R.c.
Proulx , précité, le juge en chef Lamer précise, au paragr. 82 : Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. […] » [ 105 ] Donc, l'individualisation de la peine lors de son prononcé est aussi important que le principe de la présomption d'innocence lors de la tenue d'un procès décrit dans certaines décisions comme « un fil d'or ». [ 106 ]
Malgré l'importance de l'individualisation de la peine, le Tribunal se doit de se soucier du principe de l'harmonisation des peines tel qu'énoncé à l'
article 718.2
b) du Code criminel . [ 107 ] Le Tribunal s'est livré à l'analyse des décisions produites par les parties. Jurisprudence de la poursuite [ 108 ] R. v. Fraser [7] : Suite à un procès devant jury, l'accusé est déclaré coupable d'une infraction contraire à l' article 153(1)
a) du Code criminel . L'accusé était un professeur populaire et dévoué auprès de ces étudiants. [ 109 ] Les faits reprochés se déroulèrent entre le mois de février 2007 et mai 2008. Après le 16 e anniversaire de naissance de l'adolescente débutèrent des relations sexuelles au domicile du professeur alors qu'elle gardait les enfants de l'accusé et à d'autres lieux.
De plus, il y a eu des tentatives de sodomie et il lui a appris à faire le sexe oral. [ 110 ] Une peine de 9 mois d'incarcération fut imposée suivie d'une probation d'une année. [ 111 ] Le juge Cacchione décrit les attentes des parents et le rôle des professeurs : « [52] Sexual contact between a student under the age of 18 and a teacher is a criminal offence. Parents and the community at large expect and trust that their children who go to school will be educated by the teachers and not sexually abused or exploited by them.
The expectation is that children will be protected from any abuse in the school environment by their teachers. When a teacher breaches that trust by engaging or allowing a student to engage in sexual activity with him or her, it is always a serious matter.
The onus and expectation is always on the teacher to reject all suggestions and initiatives that may lead to sexual contact with a student. [53] The community expects that the persons who are entrusted with the education and well being of its children will behave in accordance with the highest standards of morality and propriety. [54] Teachers are responsible for maintaining appropriate and professional relationships with their students. It is a question of boundaries. It is the teacher’s responsibility to ensure that the professional relationship does not become distorted with a personal relationship.
As Vertes J. stated in R. v. Lizotte , [2007] N.W.T.J. No. 54 at para. 4 : ...Those who take the calculated risk of allowing themselves to give in to their personal desires will be punished for their breach of the trust and the duty they owe to their students and to the community. [55] The New Brunswick case of R. v. C.A.C. , [2006] N.B.J. No. 372 is similar to the present case in that the age differential between the accused teacher and the complainant is almost identical, as was the length of the sexual relationship.
I agree with the comments of Robichaud J. at para. 41 where it is stated: ...Teachers and other such authoritative figures must ensure that crushes expressed by actions or by words from their students or pupils are not nurtured, but rather, are discouraged and are stalled from the outset. » [ 112 ] Au surplus, le juge d'instance cite de nombreuses décisions : « [33] Cases decided after the 2005 amendments to s.153 of the Criminal Code , which provided for a mandatory 45 day minimum sentence for offences tried by indictment, show that primary consideration should be given to the objectives of denunciation and deterrence in cases involving an offence under s. 153 .
Prior to these amendments there was no minimum punishment for this offence and therefore conditional sentences were available. [34] Cases prior to the amendments are of little use in determining the range of sentence available for this offence but are consistent in affirming that deterrence and denunciation are the primary principles in such cases.
[35] Cases decided after the amendments show that the range of sentences for this offence is from six months to four and a half yearsimprisonment. [36] In R. v. K.G.R. , [2009], A.J. No. 1264 the accused was a spiritual healer for the mother of the two complainants. The motherhad cancer. The accused was convicted of offences contrary to s.151 and s.153 of the Code. The complainants were 14 and 16 yearsold. The accused pled guilty. A provincial court judge sentenced the accused to five and one half years which was reduced on appeal tofour and a half years; See R. v. K.G.R., [2009] A.J.
No. 1264. [37] Although the R. v. Byford decision was handed down before the 2005 amendments, the case factually is very similar to the onebefore this court. [38] In R. v. Byford, [2000] O.J. No. 2134 the accused school teacher plead guilty to sexual exploitation of one of his students. Thesexual contact began with kissing and escalating to sexual intercourse and continued for a period of approximately two years. The victimsuffered bouts of depression as a result of that relationship. The accused showed public remorse for his actions.
Gauthier J. of theOntario Superior Court of Justice sentenced the accused to 18 months imprisonment followed by 18 months probation. [39] R. v. Lithgow, 2007 ONCJ 534 , [2007] O.J. No. 4448 involved a relationship between a teacher in his mid-50's and agrade 11 student who had been his former student in grades 9 and 10. Emails were exchanged between the two. Those emails becameincreasingly sexual. When the accused was no longer the complainant’s teacher but still tutored her in mathematics, they began a sexualrelationship which included oral sex and unprotected intercourse on approximately 25 to 30 occasions.
Lithgow was sentenced to 15months incarceration for the sexual exploitation. He had also been convicted of internet luring and received a 12 month conditionalsentence for that offence. [40] In R. v. P.G., [2005] O.J. No. 4620 (Ont. C.A.) affirmed by (ON CA), [2006] O.J. No. 3614 (Ont. C.A.) a26 year old female teacher was involved in a sexual relationship with a 14 year old male student. The relationship involved intercourseand lasted for less than a month before they were discovered. The accused was sentenced to 15 months incarceration followed by twoyears probation. […] [42] In R. v.
Power, 2009 BCSC 1514 , [2009] B.C.J. NO. 2194 a 47 year old lawyer was sentenced to 18 monthsincarceration and two years probation for one incident involving the sexual touching of a 14 year old client and for having oral sex withthat young person. [43] R. v. N.M., [2009] B.C.J. No. 1776 a 29 year old teacher was sentenced to six months incarceration and two years probation forone instance of sexual contact including intercourse with a grade 12 student. [44] R. v. Debidin, [2007] O.J.
No. 3429 a 41 year old male dance teacher received six months incarceration and a concurrent sixmonth sentence for child pornography for having sexual relations with a 15 to 16 year old former female dance student. The sexualactivity included oral sex, digital penetration and an incomplete attempt at intercourse. The sentencing judge refused to make an orderunder the Sexual Offender Identification Registration Act. The Court of Appeal allowed the appeal and required the accused toregister under SOIRA: See 2008 ONCA 868 , [2008] O.J. No. 5219. [45] In R. v. C.A.C., [2006] N.B.J.
No. 372, the accused school teacher was approximately 17 years older than his 16 year old formerstudent. He was not her teacher at the time of the offence, but did tutor her occasionally. The relationship lasted for approximately 10months and involved sexual intercourse. The accused was sentenced to six months imprisonment followed by a 12 month probation. » [113] R. v. V. W.[8] : Dans cette affaire, l'accusé a plaidé coupable à l'infraction prévue à l'article 151 du Code criminel. [114] V. W. enseignait à une adolescente alors que cette dernière étudiait en huitième année.
À diverses reprises sur une périoded'environ une année, l'accusé a commis divers actes à caractère sexuel sur la jeune fille. Auparavant, ils avaient discuté de leursdifficultés personnelles et l'adolescente était vulnérable puisque ses parents se séparaient. [115]
Malgré le fait que l'accusé était sous enquête policière, il a continué ces activités sexuelles sur la victime. Cette dernière a subide graves séquelles physiques et psychologiques permanentes. [116] Une peine d'une année de réclusion dans un centre de détention fut imposée malgré les remords et regrets exprimés par l'accusé. [117] Le juge C. Baird Ellan cite diverses décisions : « [51] The later cases cited by defence start with R. v. C.M., 2000 BCPC 64 , 2000 BCPC 64, a decision of Judge Bruce, as shethen was, involving intercourse between a 53 year old teacher and 17 year old student.
Apparently the student only came several yearslater to realize the offence was wrong. [52] The Court distinguished between grooming and opportunistic behaviour, based on the expert reports and found the offence to bespontaneous and opportunistic, consistent with the tenor of notes and cards exchanged between the two, and the complainant’sstatements. The offender received a conditional sentence of eight months, arguably the equivalent of a four to six month jail sentence. [53] The facts of C.M., says defence counsel, are similar to this case, and it should be persuasive as to the appropriate term of thesentence.
However, in my view the issue of reciprocity has more relevance where the complainant is over the statutory age of consent,which is now 16. The complainant in C.M. was 17. [54] The next case cited, R. v. Edwards, 2003 BCCA 214 , 2003 BCCA 214 also pre-dates the amendments. It involved thesexual exploitation by a 27 year old dance instructor of a 15 year old. The judge was said to have fallen into error in not considering
whether the defendant could have received adequate rehabilitative counselling in a non-custodial setting, in over-emphasizing the breachof authority, and in failing to articulate why general deterrence and denunciation could not be achieved without jail. The Court of Appealsubstituted a 12 month conditional sentence for a nine month jail sentence. This is one of the pre-amendment cases in which the focuswas on an issue which is no longer relevant. In the absence of a conditional sentence as an option, it arguably supports a nine month jailsentence.
I note as well the case involved a less significant age disparity. [55] In R. v. G.F.B., 2007 BCPC 363 , 2007 BCPC 00363, Challenger PCJ dealt with what was termed a consensualrelationship between a 36 year old teacher and his Grade 12 student. The Crown proceeded summarily and counsel made a jointsubmission for the minimum 14 day sentence. The complainant intended to continue the relationship and was legally able to do so at thetime of sentencing which was within a year of the offence dates.
Judge Challenger expressed grave concerns about the adequacy of theminimum sentence but felt bound to accept the joint submission. [56] R. v. N.M., 2009 BCPC 281 , 2009 BCPC 281 involved a 27 year old female teacher who had two sexual encountersincluding one incident of intercourse with a student in grade 11. It appears he would have been 16 or 17 at the time. The facts wereaggravated by her having told friends of his about the encounter, and several other actions demonstrating self interest and a lack ofinsight. She received a six month sentence.
As noted by Crown counsel, the teacher was very young, and the law had changed the daybefore the offence occurred. [57] In R. v. P.E.S., [2010] O.J. No. 1125 a 44 year old hockey coach engaged in a sexual relationship with a 17 year old player on histeam. There were similar acts of wooing to those here, he singled her out and gave her gifts, behaved romantically, and arranged a sickday at her school so they could be together. The offence involved oral sex by the offender.
The Court imposed a four month sentence. [58] Turning to those cited by the Crown, they are all dated 1996 or later, but none are more recent than 2006. Most are from out ofthe province. The cases cited start with R. v. G.R.F., 2006 NBCA 104 , 2006 NBCA 104, involving a younger teacher, with a14 year old student, and more significant acts. The appeal court converted a conditional sentence to one of two years jail, noting thatgratification was the defendant’s primary aim. [59] R. v.
Bedard, 2006 ONSCJ involved a teacher with a student similar in age to this complainant, some grooming, and lesssignificant sexual conduct. One year was imposed. [60] In R. v. M.E.J., 1999 NWTSC, a stepfather offended against a blind victim, in one incident of a more significant nature sexually. That defendant had alcohol and drug problems and low insight. Counsel presented a joint submission for a sentence of two and a halfyears. [61] Finally, R. v. J.G.S., [2000] A.J.
No. 709 involved a corrections officer supervising the complainant who used threats of jail tocoerce sexual acts which were on the low end in terms of significance. There were three incidents. He received a nine monthsentence. » [118] R. v. Lizotte[9] : L'accusé a plaidé coupable à trois chefs d'accusations d'exploitation sexuelle tel que prévu à l'article 153(1)
a) duCode criminel. [119] Il s'agit de gestes à caractères sexuels posés par un professeur d'éducation physique âgé de 29 ans sur trois victimes. Lesrelations sexuelles se sont déroulées entre 1999 et 2002. [120] Avec deux victimes âgées de 14 et 16 ans, a eu lieu, à une reprise une relation sexuelle.
Avec une autre étudiante âgée de 15 ansse sont déroulées plusieurs relations sexuelles. [121] L'accusé a démontré des remords sincères et était âgé de 36 ans lors du prononcé de la peine. [122] Le juge Vertes prononça une peine de 14 mois de détention ferme pour ces motifs : « This is a case where the offender engaged in a lengthy and repetitive course of deliberate conduct not with one but with three of hisstudents. He knew that what he was doing was wrong because he actively took steps to hide what he was doing. He kept doing it evenafter he was warned by a police officer.
He took advantage of his position of trust in a small school in a small community. He may haveall sorts of sterling qualities but he had a complete disregard for the impact of his conduct on his young students. p. 9 » [123] Le juge d'instance expliqua pourquoi il refusait que la peine soit purgée dans la communauté : « In my opinion, a conditional sentence in this case would send a wrong message to the victims, the offender, others who are in similarsituations as the offender, and the community. Young people in F […], as much as young people anywhere in Canada, need to know thatthey are protected by the law.
People in positions of trust and authority, whether in F […] or elsewhere in Canada, need to realize thatthey are subject to the control of the law. People in every community need to know that the law exists for their protection and the lawmust be seen to respond effectively when offences are committed.
I have therefore concluded that the sentence must include a term ofactual imprisonment. p. 9-10 » [124] Il n'est pas superflu de citer les propos du juge expliquant pourquoi les professeurs portant atteinte à leur position d'autorité et deconfiance sont punis sévèrement : « The jurisprudence demonstrates that teachers who breach their position of trust and authority are treated severely. That is because, asmany cases have said, teachers are responsible for maintaining an appropriate and professional relationship with their students. They are
the ones responsible for ensuring that the professional relationship does not become distorted with a personal relationship. Those whotake the calculated risk of allowing themselves to give in to their personal desires will be punished for their breach of the trust and theduty they owe to their students and to the community. For these reasons, the law places emphasis on deterrence and denunciation as the primary principles in sentencing for this crime. p. 1-2 » [125] R. v. Biss[10] : Dans ce dossier, l'accusé a plaidé coupable à un chef d'accusation à l'article 153(1)
a) du Code criminel et a reçuune peine de 14 mois de détention ferme. [126] L'accusé a posé des gestes de masturbation, de sexe oral, a tenté à plusieurs reprises de pénétrer la jeune fille et a introduit sesdoigts dans le vagin de sa victime. À cette époque, l'adolescente était âgée de 16 ans et les actes se sont déroulés sur une période de 6mois.
L'accusé était âgé de 53 ans et lors des représentations, il a lu un document dans lequel il écrit : « With this resolution this week Ihope to close a painful process for [the victim], her family and for me and for my family, I accept responsability. […] » [127] Le juge Bovard résume certaines décisions et certains principes émis par la Cour suprême du Canada : « [67] As is often the case, sentencing case law is of assistance to a sentencing court only in a general way because it can onlydemonstrate what other courts have considered important in sentencing offenders for a particular offense.
However, it gives the court anidea of the sentencing range that is considered reasonable in the jurisprudence. But no one case is the same as another; therefore, thecases presented to the court cannot be but a guide in sentencing the offender before the court, albeit a very helpful one. [68] The jurisprudence presented to the court in the case at bar refers to many different offenders charged in many differentcircumstances, all of which are different from the case at bar in their specifics. The range of sentences for this type of offense in thisjurisprudence is between 6 months and 18 months.
None of the cases is sufficiently similar to the case at bar that it would require thecourt to impose the same sentence in order to honour the principle of parity. [69] Some of the cases point out factors which are helpful in determining what sentence to pass on Mr. Biss. I would like to refer tothese now. [70] With regard to the potential for rehabilitation of the offender, the Ontario Superior Court of Justice stated in Her Majesty theQueen v.
Brent Ashley, 2010 ONSC 6228, at paragraphs 40 and 41 that "the potential to be rehabilitated,…should not be the focus of thiscourt in sentencing an offender who has breached the trust of someone over whom he had authority and who was vulnerable. The focusmust be general deterrence and denunciation." [71] With regard to the importance of teachers to their students and society at large, in Her Majesty the Queen v. Christopher PaulMclister, (Sup. Ct. Justice), August 31, 2011, Ct.
File No. 1476/10 and No.1530/10, the court said that "it goes without saying that ateacher is in a position of precious trust with respect to the students that he deals with" (page 5). [72] The court quoted from Justice La Forest’s decision in R. v. Audet (SCC),(no citation provided) where he stated that "… Teachersplay a key role in our society that places them in a direct position of trust and authority towards their students.
Parents delegate theirparental authority to teachers and entrust them with the responsibility of instilling in their children a large part of the store of learningthey will acquire during their development." [73] Justice La Forest added that "the integrity of the education system also depends to a great extent upon the perceived integrity ofteachers…" He pointed out that the activities of teachers outside the classroom "may conflict with the values which the education systemperpetuates". [74] In R. v. Plews [2011] O.J. No. 378 (Ont.
Sup.Ct) at paragraphs 39, 40, Justice Hill pointed out some very relevant considerationswith regard to the role of teachers in our society. He said that "Not only do teachers in the school environment stand in the place ofparents insofar as community expectations of how they will instruct and care for students, but also it is anticipated that an educator willbe a role model for young persons." [75] Justice Hill cited Ross v.
New Brunswick School District No. 15, (CSC), [1996]1 S.C.R. 825 at paragraph 43,where the Supreme Court of Canada stated that : Teachers are inextricably linked to the integrity of the school system. Teachers occupy positions of trust and confidence, and exertconsiderable influence over their students as a result of their positions.
The conduct of a teacher bears directly upon the community’sperception of the ability of the teacher to fulfill such a position of trust and influence, and upon the community's confidence in the publicschool system as a whole. [76] Justice Hill stated that "A teachers position of trust is essential to the efficient operation of the school system: " [77] He cited the Ontario Court of Appeal’s decision in R. v. Lysack, [1988] O.J.
No. 287 at paragraph 5 that "Teachers are thetrustees of the most precious possession of the community and must be held strictly accountable for any breach of that trust." [78] He pointed out that In R. v. R.F.G. 2006 NBCA 104 , 2006 NBCA 104 at paragraph 32 the court said that the relationshipof trust between a teacher and a student “is considered to be one of the most sacred in our society". [79] Justice Hill observed at paragraph 47 that "The overarching principle in sentencing is protection of the public.
In the instance of abreach of trust by a teacher, general deterrence and denunciation are paramount concerns." » [128] Le Tribunal souligne dans cette affaire que la victime au point de départ s'était adressée à ce professeur afin de recevoir du
support dû à la séparation de ses parents. Le juge rappelle que l'accusé a tiré avantage de la vulnérabilité de l'adolescente. [129] R. v. Miller[11] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir eu plusieurs relations sexuelles avec une étudiante dont il était le tuteur pourle cours de biologie. L'année auparavant, il lui avait enseigné. [130] Le tout débuta par des baisers, ensuite des gestes de masturbations et se termina par des relations sexuelles à 4 ou 5 reprises.
Lavictime était âgée de 17 ans. [131] Autrefois, le professeur et cette dernière avaient échangé des informations sur leurs vies personnelles. [132] Suite à son arrestation, l'accusé tenta de se suicider à deux reprises. [133] Le risque de récidive était peu élevé selon le rapport du service de la probation. [134] Une peine de détention de 29 mois d'incarcération fut prononcée. [135] Les événements s'étaient déroulés sur une période de 3 mois.
Suite à l'arrestation, l'accusé n'a pas respecté son engagement encommuniquant avec l'adolescente à diverses reprises. [136] Madame Pontbriand était une professeure d'expérience, une personne mature et par conséquent, il est opportun de citer lespropos du juge Bascom : « [19] Mr. Miller was a mature individual, a teacher and a parent. It would have been foreseeable to him there was a risk his conductwould cause harm to the complainant. Such culpability is somewhat reduced due to the offender’s state of mind and that he did notintend emotional or physical harm to the complainant. »
Jurisprudence de la défense [137] Les avocates de la défense ont déposé certaines décisions dont des sentences à être purgées dans la communauté furentimposées. [138] Le Tribunal ne discutera pas de la décision R. v. Fraser[12] puisque celle-ci fut déposée par la poursuite. [139] R. v.
Andrews[13] : L'accusé a rapidement plaidé coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une étudiante pendant unepériode de 4 mois et demi et la victime était âgée de 16 ans. [140] Enseignant la musique, les premiers gestes à caractères sexuels se sont déroulés dans le bureau de l'accusé alors qu'ilsdiscutèrent tout en écoutant de la musique. [141] Lors du prononcé de la peine, l'accusé est âgé de 36 ans et est marié depuis 10 ans. Son épouse, ses parents et un groupe d'amisle supportent.
Avant de commettre les infractions, il exerçait depuis 14 ans et appréciait être enseignant. [142] Avant de prononcer une peine de 18 mois de détention à être purgée dans la communauté, le juge Fradsham écrit : « [25] Conditional sentence orders have been used in a number of cases involving the offence of sexual exploitation. Ones to which Ihave been specifically referred are: R. v. McCrackin 2004 ABPC 2 (Alta. Prov. Ct.); R. v. Pyne (May 27, 2004; Taber Docket031102940P101001-002; Alta. Prov. Ct.); R. v. Shewchuk (September 8, 2003, Edmonton Docket No. 021117643P1; Alta. Prov. Ct.);R. v.
Edwards 2003 BCCA 214 , [2003] B.C.J. No. 996 (B.C.C.A.); R. v C.M. 2000 BCPC 64 , [2000] B.C.J. No.2230 (B.C. Prov. Ct.); R. v. Ingram [2000] B.C.J. No. 1248 (B.C. Prov. Ct.); R. v. D.F.G. 2004 NLSCTD 25 , [2003] N.J. No.340 (Nfld. S.C.-T.D.); and R. v. Penner [2001] A.J. No. 1749 (Alta. Q.B.). [26] That does not mean that a conditional sentence order should be utilized in every case of a
section 153 offence involving ateacher and a student. It simply illustrates that, depending upon the facts of the particular case, the sentencing objectives of deterrenceand denunciation may be able to be met by a conditional sentence order. » [143] R. v.
Edwards[14] : L'appelant était âgé de 27 ans, enseignait la danse dans une école secondaire et l'adolescente était âgée de 15ans au moment des infractions. [144] Après être devenus amis et sur une période de 4 à 5 mois, ils eurent plusieurs relations sexuelles. [145] La Cour d'appel prononça une peine de 9 mois de détention à être purgée dans la communauté. [146] R. v.
C.(M.)[15] : L'accusé âgé de 53 ans enseignait dans une école secondaire et engagea une jeune fille de 16 ans à titred'assistante. [147] Après l'avoir invité à un concert, leur relation a progressé intimement et lorsqu'elle fut âgée de 17 ans, se déroulèrent troisrelations sexuelles. Suite à la divulgation, l'accusé a dû prendre sa retraite plus tôt. [148] Lors des plaidoiries, une centaine de lettres furent déposées afin de démontrer le support de ces personnes envers l'accusé. [149] Rencontrée par les policiers en 1997, la victime n'avait pas informé ces derniers concernant cette relation.
Elle déclara lesévénements à son père en 1999 et par la suite dénonça l'accusé aux forces de l'ordre. Selon le juge d'instance, la victime n'avait passouffert de séquelles dues aux gestes de l'accusé.
[150] L'accusé fut condamné à une peine de 9 mois de détention à être purgée dans la communauté. [151] R. v. Penner[16] : L'accusé fut déclaré coupable d'un chef d'accusation d'exploitation sexuelle suite à un procès devant jury, surune élève âgée de 16 ans. [152] Âgé de 30 ans, il enseignait le théâtre et possédait une réputation irréprochable auprès des étudiants. Ces derniers socialisaientaisément avec lui et discutaient de leurs problèmes personnels. [153] À une occasion, la victime et une amie se rendirent sur l'estrade, levèrent leurs chandails et montrèrent leurs poitrines.
Laplaignante s'approcha de son professeur et ce dernier l'embrassa. [154] Une peine de 9 mois de détention à être purgée dans la communauté fut imposée. Dans sa décision, le juge Martin s'exprimaainsi : « [9] Sexual contact, even consensual sexual contact, between a teacher and a student under the age of 18 years is a crime. Parentssend their children to school trusting that they will be properly educated and not abused by their teachers. Indeed, they reasonably expectthat teachers will protect their children from abuse.
Whenever that trust is violated, and a teacher engages, or allows a student to engagehim in sexual contact, it is a serious breach of trust. That is so whether or not the young person, as defined in s. 153(2) of the CriminalCode, has consented to, or even initiated, the conduct in question. I pause to observe that s. 153 is predicated on the assumption that theimpugned conduct between the young person and the accused was consented to. I therefore consider the consent of the complainant to bea nonfactor in sentencing the accused for committing an offence under s. 153.
In particular, consent cannot be seen as a mitigating factor.The onus and expectation is always on the teacher to reject all suggestions and initiatives that may lead to sexual contact between himand his students. [10] Still, the degree of seriousness and moral culpability of the offender will vary with the circumstances, so that a one time brieftouching of the genital area over the clothing will be seen differently than acts of sexual intercourse. [11] In my view, the sentencing principles of denunciation and deterrence require that a teacher who has consensual sexualintercourse of any kind with his students receive a sentence of actual incarceration.
I consider acts of sexual touching, especially over theclothing, to be somewhat different, so that in some circumstances incarceration is warranted and in others a conditional sentence maymeet the objectives of sentencing. [12] In this case, I conclude that the jury found the accused encouraged the complainant to show him her nipple ring, to strip to thewaist for him, and to do a "lap dance" with him while he kissed her. I consider this to be a borderline case which may or may not requireactual incarceration.
I turn to an assessment of the accused antecedents and the applicable criteria to determine that issue. » [soulignements par le Tribunal] [155] R. v. T.D.M.[17] : Âgé de 31 ans, l'accusé enseignait et entraînait une équipe de lutte. La victime était âgée de 16 à 17 anslorsque sont survenus les événements étalés sur une période de 7 mois.
De nombreux gestes à caractères sexuels furent posés dont dusexe oral et deux relations sexuelles complètes. [156] Il est à noter que dès le début de la relation entre ces deux personnes, la victime était aux prises avec un état émotionnel fragile. [157] L'accusé était marié et père de deux enfants âgés de 2 ans et 6 mois et avait le support de sa femme et des membres de sa famille.Selon le rapport d'expertise, T.D.M. ne souffrait pas de déviation sexuelle. [158] Les deux avocats soumirent une recommandation commune de 15 mois de détention à être purgée dans la communauté suivied'une ordonnance de probation de 12 mois. [159] Cette recommandation fut acceptée par le juge d'instance. [160] Le juge Stevenson précise la distinction importante entre les infractions prévues aux articles 153 et 271 du Code criminel. [161] Celle-ci doit se refléter lors de l'imposition de la peine : « [63] It is important to note that the offence of sexual exploitation is not viewed by either the sentencing provisions of the CriminalCode nor by the Courts to be as serious as the offence of sexual assault.
Section 271(1) provides for a maximum sentence of ten years forsexual assault; Section 153(1) provides for a maximum sentence of five years for sexual exploitation. [64] In R. v. Bernard (1988) (CSC), 45 C.C.C. (3d) 1, Madam Justice Wilson of the Supreme Court of Canada statedat page 39: "Sexual assault is a crime of violence. There is no requirement of an intent or purpose beyond the intentional application of force. It isfirst and foremost an assault.
It is sexual in nature only because, objectively viewed, it is related to sex either on account of the area ofthe body to which the violence is applied or on account of words accompanying the violence. Indeed, the whole purpose, as I understandit, of the replacement of the offence of rape by the offence of sexual assault was to emphasize the aspect of violence and put paid to thebenign concept that rape was simply the act of a man who was "carried away" by his emotions." [65] And Justice Philp of the Ontario Supreme Court – High Court of Justice in R. v.
Nelson (1989) (ON SC), 51C.C.C. (3d) 150, emphasized the difference between the two offences at pages 152-153 : "The learned district court judge held that the offence of sexual assault is included in s. 153 and hence he was not prepared to quashcounts 1, 2 and 3 of the indictment. With the greatest respect I do not agree with the learned trial judges' finding that s. 153 includes theoffence of sexual assault. To be an included offence, the offence must be a lesser one than the offence charged. See R. v. Fergusson
(1961), (SCC), 132 C.C.C. 112 where Taschereau J. of the Supreme Court of Canada stated at p. 114: The count must therefore include but not necessarily mention the commission of another offence, but the latter must be a lesser offencethan the offence charged. The expression "lesser offence" is a "part of the offence" which is charged, and it must necessarily includesome elements of the "major offence", but be lacking in some of the essentials, without which the major offence would be incomplete.
For sexual assault to be an included offence of sexual exploitation, all of the elements of s. 271 must be elements of s. 153(1)a). One ofthe important ingredients in the offence of sexual assault is the need to prove lack of consent as an element of the offence. Consent orlack thereof is not part of the primary offence of sexual exploitation so that sexual assault cannot be include in the primary assault.
Theelements of the offence of sexual exploitation are quite specific and subjective whereas the offence of sexual assault is of general intent.The fact that the sexual assault carries a maximum penalty of 10 years whereas sexual exploitation offence carries a maximum penalty ofonly five years also must be considered as one of the reasons for stating that sexual assault is not an included offence of sexualexploitation." » [162] R. v.
D.F.G.[18] : Pendant une année, un professeur à l'école secondaire a entretenu une activité sexuelle avec deux étudiantesâgées de 16 ans. [163] Le professeur a offert d'initier la plaignante au tango. [164] Suite à un baiser de ce dernier, leur relation personnelle se développa rapidement. Les gestes ont été posés à l'heure du dîner,après l'école et dans la voiture. [165] Ces actions ont regroupé des fellations et des relations sexuelles à plusieurs reprises.
La victime a reconnu devant le juge qu'elleavait consenti à ces activités sexuelles. [166] Quant à l'autre victime, un seul événement d'une durée de trente minutes est survenu dans un véhicule. Les deux s'embrassèrentet lorsque l'accusé entra une main dans le pantalon de la victime, cette dernière lui demanda de cesser. De plus, suite à ce geste, il plaçason pénis brièvement dans la bouche de l'étudiante. L'accusé sera repoussé fortement et l'événement prendra fin. [167] L'accusé a plaidé coupable et exprima des remords. [168] Une peine de 18 mois à être purgée dans la communauté est imposée.
Le Tribunal note que la poursuite ne s'était pas opposée àl'imposition de cette peine. [169] R. v. Ingram[19] : Dans cette affaire, il s'agit d'une professeure âgée de 30 ans ayant plaidé coupable d'une infraction selonl'article 153 du Code criminel sur un étudiant âgé de 17 ans. [170] Pendant plusieurs mois, les deux personnes ont eu plusieurs relations sexuelles.
L'étudiant avait été l'instigateur de cette relationet ne considérait point qu'il fut exploité sexuellement par sa professeure. [171] Alors qu'il atteint l'âge de 18 ans, leur relation se poursuit. [172] Au paragraphe 7, le juge Giroday écrit que l'accusée aurait dû résister aux avances de l'étudiant parce qu'elle était professeured'un jeune homme et était en position d'autorité. [173] Il faut noter que dans le présent dossier, l'accusée s'était confiée à un collègue de travail et ce dernier a insisté afin que l'accuséeinforme le directeur de la situation. [174] Concernant la victime
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