2016 QCCA 61, 2016 QCCA 61
Opinion
Rainville c. Nappert 2016 QCCA 61 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025750-159 (405-17-001147-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A. REQUÉRANTE MARLAINE RAINVILLE Personnellement INTIMÉS AVOCATS ROBERT NAPPERT Me ANDRÉ DUGAS (Jeanniot & associé
s) SYLVAIN DÉRY DOCTEUR SYLVAIN DÉRY, CHIRURGIEN- DENTISTE INC. Me MICHEL McMILLAN (Donati Maisonneuve)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 12 novembre 2015 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond Requête des intimés afin de déclarer la requérante plaideuse quérulente Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 47 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 47 Argumentation de Marlaine Rainville. 10 h 07 Argumentation de Me McMillan. 10 h 16 Argumentation de Me Dugas. 10 h 18 Réplique de Marlaine Rainville. 10 h 25 Suspension. 10 h 34 Reprise. 10 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher deux requêtes.
L’une pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire présentée par la requérante, Mme Marlaine Rainville, et l’autre, émanant des intimés, pour faire déclarer Mme Rainville plaideuse quérulente. [ 2 ] Le tout s’inscrit dans le contexte de procédures judiciaires intentées par Madame Rainville en novembre 2009, dans lesquelles elle reproche aux intimés, soit le dentiste Nappert et le chirurgien-dentiste Déry, ainsi que la compagnie de gestion de ce dernier, de l’avoir mal conseillée et traitée relativement au réalignement de sa dentition. Elle est non représentée depuis le mois de mai 2010.
Sa réclamation, qui était à l’origine de 185 000 $, a depuis été augmentée à 962 885 $ (à compter de mars 2012). [ 3 ] Il s’agit de la quatrième demande de permission d’appeler de Madame Rainville à l’égard d’un jugement interlocutoire rendu par le juge Dubois. Trois des quatre jugements dont elle a tenté de faire appel portent essentiellement sur le même sujet : la fausseté du dossier dentaire et des relevés téléphoniques du chirurgien-dentiste Déry.
En effet, en 2013, elle a tenté sans succès d’obtenir une expertise calligraphique concernant les originaux du dossier dentaire de même que deux relevés de compte de téléphone. [ 4 ] Par jugement du 17 juin 2013, la juge Bich a rejeté sa requête pour permission d’en appeler du premier jugement rendu par le juge Dubois sur la question, non sans signaler que la requérante ne se voyait pas empêchée pour autant de remettre en question le contenu du dossier dentaire.
Elle soulignait également que la requérante n’avait pas fait la démonstration que la preuve qu’elle tentait d’obtenir était pertinente ou même simplement utile et qu’elle n’aurait pas pour effet de faire dériver le débat ou de retarder la marche de l’instance. Elle concluait que l’appel ne présentait pas de chance raisonnable de succès.
[ 5 ] La requérante a par la suite tenté sans succès d’obtenir la récusation du juge Dubois et la permission d’en appeler de sa décision lui a été de nouveau refusée [1] . [ 6 ] Elle a également tenté de présenter une nouvelle demande visant à mettre en preuve une expertise en calligraphie pour démontrer la fausseté des inscriptions de son dossier dentaire dans le cadre de sa poursuite en responsabilité professionnelle.
En l’absence de nouveaux faits, cette permission lui a été refusée et elle a dû essuyer un autre refus en Cour d’appel, par le jugement rendu par le juge Fournier, siégeant alors à cette Cour. [ 7 ] Nous en sommes donc au quatrième tour. [ 8 ] Force est de constater que, malgré les efforts louables du juge de première instance pour faire comprendre à la requérante qu’elle tente d’obtenir des ordonnances qui lui ont déjà été refusées, la requérante n’en démord pas.
Elle requiert toujours l’expertise calligraphique et l’obtention des relevés téléphoniques lui permettant de démontrer la fausseté du dossier dentaire, qui n’auront pas ou peu de pertinence dans la démonstration éventuelle de la responsabilité du dentiste ou du chirurgien-dentiste, pour des manquements professionnels qui auraient eu lieu par la suite. [ 9 ] Il n’y a pas davantage ici matière à accorder la permission d’appeler recherchée qu’il n’y avait lieu de le faire en 2013, lorsque la juge Bich s’est penchée sur le premier jugement Dubois rendu à ce sujet.
La requérante ne démontre pas qu’elle satisfait aux critères des articles 29 et 511 du Code de procédure civile . [ 10 ] Cela dit, doit-elle pour autant être déclarée plaideuse quérulente? [ 11 ] La Cour est d’avis que oui. [ 12 ] En effet, Mme Rainville fait non seulement preuve d’abus et d’acharnement procédural en présentant les mêmes demandes depuis 2013, malgré l’échec de ses démarches antérieures, mais en plus, elle monopolise les effectifs judiciaires à mauvais escient, fait encourir des couts inutiles aux intimés et utilise dans ses procédures un langage et des propos irrévérencieux et inacceptables à l’endroit du juge Dubois qui démontrent un mépris total tant pour le juge que pour tout le système judiciaire. [ 13 ] Madame Rainville démontre qu’elle a tous les attributs du plaideur quérulent tels qu’énoncés par la jurisprudence et la doctrine, et tels que notamment repris dans l’affaire Barreau du Québec c.
Srougi [2] : [26] La jurisprudence et la doctrine ont identifié plusieurs facteurs (ou symptômes) qui sont indicatifs de quérulence. Parmi ceux-ci : • Le quérulent montre de l’ opiniâtreté et du narcissisme ; • Il se manifeste plus souvent en demande plutôt qu’en défense; • Il multiplie les recours vexatoires y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire, ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques ; • Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et à la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures, est fréquente ; • Cinquièmement, les arguments de droit mis de l’avant par lui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel ; • Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné; • Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation; • Huitièmement, il se représente seul . • Le juge Tardif en ajoute un autre en remarquant que souvent les procédures du plaideur quérulent sont truffées d'insultes et d'injures . [3] [ 14 ] Ces critères ont d’ailleurs été cités depuis de manière constante tant par la jurisprudence [4] que par la doctrine [5] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement interlocutoire, avec les frais de justice; [ 16 ] ACCUEILLE la requête des intimés afin de déclarer la requérante plaideuse quérulente, avec les frais de justice; [ 17 ] DÉCLARE Mme Marlaine Rainville plaideuse quérulente suivant l’article 13 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel à l’égard de toute nouvelle procédure en appel dans le cadre du litige qui l’oppose aux intimés; [ 18 ] INTERDIT à Mme Marlaine Rainville de déposer toute nouvelle procédure en appel dans le cadre du litige qui l’oppose aux intimés sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la juge en chef de la Cour d’appel ou d’un juge de cette Cour désigné par la juge en chef, par le biais d’une requête conforme au Règlement de procédure civile de la Cour d’appel ; [ 19 ] ORDONNE au greffe de refuser toute procédure judiciaire en appel émanant de Mme Marlaine Rainville qui n’a pas fait l’objet
d’une autorisation préalable conformément aux termes du présent arrêt et de lui retourner cette procédure sans autre délai. jacques chamberland , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A.
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