2023 QCCQ 7589, 2023 QCCQ 7589
Opinion
Protection de la jeunesse — 234162 2023 QCCQ 7589 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-012646-187 / 700-41-012647-185 DATE : 10 mai 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le […] 2016 Y , Né le […] 2018 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 9.2, 9.3 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande visant à prolonger la dernière décision rendue par la soussignée, soit celle du 20 décembre 2021 dans la situation de X (6 ans) et de Y (5 ans). [ 2 ] La DPJ demande que les enfants soient confiés jusqu’à la majorité dans leur famille d’accueil, soit celle de C et D.
Elle demande également certaines mesures accessoires. [ 3 ] La mère est en accord avec la demande. [ 4 ] Le père ne conteste pas la demande de la Directrice mais ne consent pas non plus. [ 5 ] Les parents sont absents mais dûment représentés. [ 6 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la DPJ. ANALYSE [ 7 ] Les enfants sont dans leur famille d’accueil respective depuis décembre 2021. [ 8 ] Auparavant, ils étaient confiés à leurs grands-parents maternels, lesquels demeurent impliqués dans la vie de leurs petits- enfants.
La communication avec la famille d’accueil est constante et positive.
[ 9 ] Les grands-parents reçoivent les enfants une fin de semaine par mois. [ 10 ] Depuis avril 2022, la mère est absente lors de ces contacts alors qu’auparavant elle y participait, ce qui permettait des contacts par la même occasion. [ 11 ] Le père n’a pas vu ses enfants depuis janvier 2019. Sa situation est toujours instable. Il ne participe pas au suivi social. [ 12 ] En octobre 2020, un jugement a été rendu en Cour supérieure qui suspend les droits d’accès du père. Le père présente une demande pour des contacts mais se désiste le jour de l’audience. [ 13 ] En septembre 2022, X a débuté la maternelle.
Elle a besoin de l’attention de l’adulte. Ses difficultés apparaissent de l’ordre d’un trouble de l’attachement insécure. [ 14 ] Une évaluation en orthophonie suggère la présence d’un trouble développe-mental du langage et des fragilités dans sa compréhension. Le dossier de l’enfant est transféré au CISSS A au programme de services spécialisés en déficience du langage. [ 15 ] L’évolution langagière de Y est constante et les progrès sont notables. [ 16 ] La situation de la mère est toujours instable (relation ambivalente avec E, déménagements, précarité financière, désir de se retirer de la vie de ses enfants).
Elle participe au suivi social et entend reprendre des contacts auprès des enfants. [ 17 ] La famille d’accueil confirme son engagement à s’investir jusqu’à la majorité des enfants. [ 18 ] Les enfants obtiennent réponse à leurs besoins et le projet de vie auprès de madame C et monsieur D est dans leur intérêt et répond aux critères de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement de X et de Y est toujours compromis en raison des sous-alinéas b) (1) iii, b) (2) et
c) de l’article 38 de la Loi ; [ 21 ] CONFIE les enfants dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 23 ] ORDONNE que les contacts du père soient suspendus; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les grands-parents maternels soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, fréquence et qu’ils soient également favorisés; [ 25 ] INTERDIT au père de publier des informations confidentielles au sujet de ses enfants sur les réseaux sociaux; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à la famille; [ 30 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 32 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité des enfants.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 10 mai 2023 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure de la D.P.J. Me Kathy Roussy Procureure des enfants
Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Me Christian Paradis Procureur du père Date d’audience : 10 mai 2023 DP/mt
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