2018 QCCQ 8873, 2018 QCCQ 8873
Opinion
R. c. 9162-4676 Québec inc. 2018 QCCQ 8873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-071098-153 540-73-000296-147 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Et AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivantes – Intimées c. 9162-4676 QUÉBEC INC.
(001) Et RICHARD GRAVEL
(002) Défendeurs – Requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION DE MANDATS DE PERQUISITION ET D’ORDONNANCES EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les défendeurs-requérants font face à 84 chefs d’accusation, soit d’avoir fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir des remboursements ou des crédits de taxes sans y avoir droit. [ 2 ] Ces infractions concernent autant la
Loi sur l’administration fiscale du Québec (42 chefs) que la
Loi sur la taxe d’accise fédérale (42 chefs). [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec allègue que les défendeurs ont utilisé un stratagème de fausses facturations afin d’obtenir des avantages fiscaux comme le remboursement de taxes payées. [ 4 ] Selon l’Agence, les fournisseurs étaient inexistants ou complaisants et les factures servaient à obtenir des remboursements de taxes. [ 5 ] Les défendeurs-requérants présentent au premier jour du procès prévu pour quatre semaines, une requête en contestation de mandats de perquisition et d’ordonnances en exclusion de la preuve. [ 6 ] Les parties, de consentement, versent toute la preuve recueillie lors de l’audience sur la requête de type Jarvis à la présente requête.
HISTORIQUE DU DOSSIER [ 7 ] Le Tribunal rappelle les différentes étapes des dossiers. - Dépôt des constats d’infraction : 19 novembre 2014 - Nomination à
titre de juge de gestion de l’instance : 13 mai 2016 - Jugement sur requête en divulgation : 15 juin 2017 - Jugement sur requête Jordan : 8 septembre 2017 - Jugement sur requête en irrecevabilité : 20 septembre 2017 - Jugement sur requête en divulgation (2) : 12 octobre 2017
- Jugement sur requête Jarvis : 9 février 2018 - Jugement sur requête préliminaire : 1 er juin 2018 - Jugement sur requête verbale en rejet de la requête en contestation : 7 novembre 2018 [ 8 ] Le 9 février 2018, le Tribunal a rendu une décision sur une requête de type Jarvis [1] , par laquelle la date du 8 novembre 2011 était établie comme date à laquelle toute vérification devait cesser et toute preuve amassée auprès des défendeurs-requérants après cette date par des vérificateurs, était inadmissible. [ 9 ] Le Tribunal rappelle qu’en vertu des lois fiscales québécoises et canadiennes, l’Agence du revenu possède deux types de pouvoir. [ 10 ] Le premier est celui de vérification civile.
Par ce pouvoir, l’État oblige les contribuables à collaborer avec les vérificateurs afin que ceux-ci puissent établir la conformité fiscale des contribuables. [ 11 ] Le deuxième pouvoir est celui de l’enquête pénale. Cette enquête pénale peut mener à des poursuites en vertu des lois fiscales ou du Code criminel .
Le contribuable ciblé bénéficiant alors des droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés . [ 12 ] Lors d’une vérification civile, le vérificateur a accès par exemple aux documents des contribuables alors que dans le cas d’une enquête pénale, des autorisations judiciaires seront nécessaires afin d’obtenir lesdits documents. [ 13 ] D’entrée de jeu, le poursuivant admet les paragraphes 38, 39, 40 et 43 de la requête et en conséquence, accepte de biffer les éléments de l’annexe IV (motifs raisonnables à l’appui de la demande) de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition qui ont été reçus après le 8 novembre 2011. [ 14 ] Le poursuivant fait de même avec les paragraphes 63 à 76 de la requête et retire tous les paragraphes de l’annexe IV concernant les renseignements venant de la CSST. [ 15 ] Pour ces mêmes paragraphes, le poursuivant maintient tout ce qui concerne les rapports de vérification des tiers après le 8 novembre 2011 aux motifs qu’ils ne concernent pas les défendeurs-requérants et que ceux-ci n’ont pas d’intérêt légal pour demander l’exclusion de ces renseignements. [ 16 ] Quant aux paragraphes 52 à 62 de la requête, le poursuivant accepte de retirer tous les renseignements obtenus lors de cette nouvelle vérification faite après le 8 novembre 2011. [ 17 ] Le litige principal se situe au niveau des feuilles de temps recueillies par la vérificatrice Mme Chokri (pièce I-20) sur lesquelles on retrouve les noms des employés et leurs heures travaillées. [ 18 ] Le poursuivant allègue que toutes ces feuilles de temps ont été remises à la vérificatrice avant le 8 novembre 2011.
De plus, le poursuivant a fait entendre au Tribunal des parties des témoignages de la vérificatrice Mme Chokri et du défendeur Richard Gravel lors de l’audience sur la requête Jarvis, qui confirmaient que les feuilles de temps furent remises avant cette date. [ 19 ] La défense allègue dans sa requête en contestation de mandats de perquisition et ordonnances que ces feuilles de temps furent remises après le 8 novembre 2011 selon plusieurs pièces alléguées au soutien de sa requête et selon la déclaration de monsieur Richard Gravel. [ 20 ] La défense allègue également que toutes les vérifications faites chez des tiers font suite à la vérification des requérants et que ces vérifications chez des tiers devraient être écartées de la dénonciation et du dossier. [ 21 ] Enfin, la défense allègue que le rapport de vérification principal est nettement erroné et incomplet, que le dénonciateur aurait dû mettre des bémols dans son
annexe afin que le juge autorisateur ait un portrait plus juste de la situation. En conséquence, la défense demande à écarter le rapport de vérification principale de la preuve.
ANNEXE IV DE LA DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR LES MANDATS [ 22 ] L’Annexe IV comportant les motifs raisonnables à l’appui de la demande a été produite sous la cote R-35 lors de l’audition sur la requête Jarvis . [ 23 ] La poursuite accepte de retirer les paragraphes suivants : - 6.12, 7.11.5, 7.11.6.5, 7.11.7, 7.11.8.1, 7.12, 7.13, 10.8.6 (sauf 10.8.6.5). [ 24 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de retirer les paragraphes suivants : - 6.11, 6.13, 6.15, 6.21, 7.11.6 (au complet), 7.11.9, 9.1.6, 10.7, 10.8, 10.8.1, 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 (au complet), 10.8.6.5, 10.9 (au complet), 10.12, 10.13, 14.7 (au complet), 14.10, 14.11, 24.9, 24.10 (au complet), 24.12, 29 (au complet), 30 et 31. [ 25 ] Les parties ne s’entendent pas sur l’admissibilité des feuilles de temps.
Selon la poursuite, elles ont été remises avant le 8 novembre 2011, selon la défense après cette date butoir.
[ 26 ] Avant d’analyser la suffisance de la dénonciation au soutien des mandats de perquisition, le Tribunal doit déterminer si ces feuilles de temps sont admissibles en preuve. [ 27 ] Une fois cette décision rendue, le Tribunal peut analyser le contenu de l’annexe IV des mandats en fonction de la présence ou non des éléments de preuve concernant lesdites feuilles de temps. [ 28 ] La défense allègue également que les vérifications auprès des tiers ne devraient pas être admises. [ 29 ] Finalement, la défense allègue que le rapport principal de la vérificatrice était entaché d’erreurs ou d’éléments manquants et qu’il devrait être écarté.
QUESTIONS EN LITIGE 1. Les feuilles de temps (pièce I-20) comportant 1164 pages sont-elles admissibles? Est-ce qu’elles ont été reçues par la vérificatrice avant ou après la date butoir du 8 novembre 2011? 2. Les vérifications auprès des tiers et incluses dans la dénonciation annexée aux mandats de perquisition, devraient-elles être écartées? 3. Le rapport de la vérificatrice est-il entaché au point où il devrait être écarté? 4. Les mandats de perquisition sont-ils valides? QUESTION 1 : Les feuilles de temps (pièce I-20) comportant 1164 pages sont-elles admissibles?
Est-ce qu’elles ont été reçues par la vérificatrice avant ou après la date butoir du 8 novembre 2011? [ 30 ] Les principaux arguments de la défense concernant cette question sont :
a) Les enregistrements vidéo démontrant qu’en aucun temps la vérificatrice n’a reçu un paquet de plus de 1000 feuilles;
b) Le témoignage de Boutaina Chokri qui confirme ne pas avoir terminé l’année 2010 lors des rencontres ou par des documents écrits;
c) Le témoignage de Martine Boulanger (l’autre vérificatrice s’occupant du volet impô
t) qui démontre qu’elle n’avait pas de feuilles de temps de 2010;
d) Le témoignage de Richard Gravel voulant qu’il ait donné moins de 10 feuilles de temps à la vérificatrice Boutaina Chokri.
a) Les enregistrements vidéo [ 31 ] La défense n’ayant pas jugé bon de soumettre au Tribunal des notes sténographiques des enregistrements vidéo déposés au soutien de sa requête, le Tribunal a fait l’écoute desdits vidéos et en reproduit certains extraits qui sont audibles en
annexe au présent jugement. [ 32 ] La défense allègue que sur les vidéos, on n’y voit pas de quantité de documents sur les tables qui correspond aux nombres de pages soumises aux vérificatrices. [ 33 ] De plus, on y entend lors du 19 octobre 2011, Madame Boulanger demander : « revoir les feuilles de temps 2010 ». [ 34 ] Le technicien des défendeurs témoigne sur la fiabilité des enregistrements et M. Gravel affirme que le système enregistre 24 h sur 24 h, par exemple le 12 octobre (R-65).
Or il manque une heure de temps. [ 35 ] De plus, la vérificatrice Mme Chokri s’est présentée également les 20 et 23 septembre, 11 octobre, mais seules les vidéos du 28 septembre, 12 et 19 octobre 2011 ont été produites. [ 36 ] La vérificatrice Mme Chokri est formelle, elle a reçu des feuilles de temps, qui ont été déposées en preuve et comme faisant
partie intégrale de son rapport de vérification. Ces feuilles de temps ont été remises par les défendeurs sur plusieurs jours. [ 37 ] Selon la défense, la preuve vidéo démontre que Mme Chokri n’a jamais reçu plus de 1000 pages de feuilles de temps et d’autant plus à la dernière rencontre du 19 octobre 2011, elle demandait encore des feuilles de temps. [ 38 ] La vidéo du 28 septembre 2011 (pièce R-49) commence avec l’apparition des vérificatrices déjà assises dans la salle et une bonne quantité de documents sur la table.
Comment y sont-elles arrivées et avec quoi, qui a posé tous ces documents sur la table, impossible de savoir. Le début de la journée n’est pas disponible. [ 39 ] On y voit clairement M. Gravel qui pointe une quantité de feuilles (sûrement autour de 1000 pages) en confirmant que les vérificatrices veulent des copies de tout cela. [ 40 ] Puis les vérificatrices quittent la salle dans ce que M. Gravel appelle « votre bureau ». Il semble donc y avoir un autre local où les vérificatrices ont accès aux documents. [ 41 ] À la fin de la journée, les vérificatrices quittent avec leur valise et M.
Gravel pointe les documents : « ça je mets ça dans votre bureau » . [ 42 ] La pièce R-65, vidéo du 12 octobre, n’est pas de très grande utilité pour le Tribunal, Mme Boulanger est la seule vérificatrice au bureau des défendeurs.
[ 43 ] On constate que le vidéo est édité, il manque une heure sur l’heure du midi, on ne voit pas Mme Boulanger quitter la salle. La vidéo reprend et il n’y a personne dans la salle de conférence. [ 44 ] La vidéo du 19 octobre 2011 (pièce R-66) commence avec l’arrivée des vérificatrices qui déposent valises et manteaux. Elles sortent et reviennent avec un gros bac de plastique qui semble contenir beaucoup de documents et elles reviennent une deuxième fois avec des piles de documents dans les bras. [ 45 ] Après la rencontre avec M.
Gravel et Me Hazeltine, elles vont travailler avec les documents toute la journée. [ 46 ] Quant à la position de la défense voulant que Mme Chokri n’ait pas apporté les 1164 pages d’un seul coup, rien dans la preuve vidéo ne nous démontre comment les copies de documents ont été prises et emportées par les vérificatrices sans compter qu’il n’y a pas de vidéo pour les 20, 23 septembre et 11 octobre 2011.
b) Témoignage de Boutaina Chokri [ 47 ] Bien qu’elle ne soit pas certaine à quelle date elle a reçu l’ensemble des feuilles de temps, son témoignage est constant.
Entre le 28 septembre et le 19 octobre 2011, elle a reçu tous les documents y compris les feuilles de temps nécessaires pour l’année 2010. [ 48 ] Son interrogatoire par la défense n’a pas permis d’établir des contradictions au point où le Tribunal doit écarter son témoignage. [ 49 ] Que ce soit par ses déclarations antérieures ou ses demandes écrites, rien n’indique qu’elle a obtenu les feuilles de temps 2010 après le 19 octobre 2011. [ 50 ] Tout au plus, la défense a démontré que la vérificatrice disait aux défendeurs que son analyse était terminée alors que c’était plutôt sa quête de documents qui l’était. [ 51 ] Son fax envoyé le 21 octobre est fort explicite, aucune feuille de temps pour l’année 2010 n’est demandée.
Pourquoi demander 2009 alors que l’entente entre les parties prévoyait qu’ils devaient commencer par 2010-2011 pour ensuite faire les années antérieures? Elle avait déjà les feuilles de temps de 2010. [ 52 ] Il n’y a aucune autre explication logique. [ 53 ] Le témoignage de Mme Chokri lors de l’audience sur la requête Jarvis corrobore sa note manuscrite indiquant que lesdites feuilles de temps de 2010 lui avaient été remises le 28 septembre 2011. [ 54 ] Le Tribunal rappelle qu’à certaines occasions, deux vérificatrices étaient présentes au bureau des défendeurs.
Mme Chokri pour une vérification en taxes et Mme Boulanger pour une vérification en impôt. [ 55 ] Le présent dossier concerne la vérification de Mme Chokri en taxes. [ 56 ] La vérificatrice Mme Chokri décide de faire son analyse sur un échantillon qui correspond à 13 semaines en 2010 et 2011 soit, janvier, février, mars et août 2010 et février et avril 2011. [ 57 ] Cet échantillon correspond à son tableau (pièce I-19) créé le 29 décembre 2011. Pour faire ce tableau, elle devait nécessairement avoir les feuilles de temps de tous les employés qui y apparaissent. [ 58 ] Et cela contredit le témoignage de M.
Gravel qui affirme avoir donné moins de 10 feuilles de temps avant le 19 octobre 2011. [ 59 ] M. Gravel affirme également avoir remis des feuilles de temps à M. Lafleur (une vérification postérieure à la date butoir du 8 novembre 2011) qu’il n’a rencontré que pour la première fois en février 2012. Il aurait remis des feuilles de temps, ne sait pas combien, mais plus d’une centaine. [ 60 ] Il est vrai que les pièces R-71 et R-72 démontrent qu’en mars 2012 madame Josée Bisaillon qui travaille semble-t-il pour M.
Lafleur, demande des documents pour 2010 : une semaine en novembre 2010 pour l’entreprise RKS, pièce R-71, et une feuille de temps numéro 9262 de janvier 2010, pièce R-72. [ 61 ] Toutefois dans ces deux demandes, on ne retrouve pas toutes les autres feuilles de temps ayant servi à Mme Chokri pour créer son tableau le 29 décembre 2011 (pièce I-19).
c) Témoignage de Martine Boulanger [ 62 ] Elle ne se souvient pas avoir vu la pile de documents (I-20), mais se souvient avoir reçu de 200 à 300 feuilles. [ 63 ] Bien qu’elle travaillait avec Mme Chokri, la preuve démontre qu’elle n’était pas là au début de la vérification de Mme Chokri, mais la vidéo du 28 septembre 2011 montre qu’elle est présente lorsque les personnes parlent de cette grosse pile de feuilles de temps dont on demande les copies. [ 64 ] Il faut noter que ce témoin est en congé de maladie et sa mémoire sur les événements semble affectée : elle n’est sûre de rien. [ 65 ] Son témoignage n’est pas d’une grande utilité puisqu’on parle ici du dossier de vérification en taxes de Mme Chokri alors que Mme Boulanger faisait une vérification en impôt. [ 66 ] La défense semble vouloir indiquer qu’à la rencontre du 19 octobre 2011 (pièce R-66) Mme Boulanger veut obtenir les feuilles de temps 2010 et donc que Mme Chokri ne les a pas.
[ 67 ] Cet argument invite le Tribunal à tirer des inférences et à faire un exercice purement spéculatif non démontré par la preuve. [ 68 ] C’est une théorie pure et simple. D’ailleurs au vidéo on entend Mme Boulanger dire qu’elle désire « revoir » les feuilles de temps. [ 69 ] Ce que la preuve révèle c’est que Mme Chokri avait en sa possession approximativement 1021 feuilles de temps sous plusieurs formes.
d) Témoignage de Richard Gravel [ 70 ] M.
Richard Gravel est le principal dirigeant des entreprises défenderesses. [ 71 ] Il affirme catégoriquement que seulement quelques feuilles de temps, voire moins d’une dizaine, ont été remises à la vérificatrice. [ 72 ] Selon lui, jusqu’à la toute dernière rencontre avec les vérificatrices en octobre 2011, celles-ci ont demandé à avoir les feuilles de temps. [ 73 ] Pour lui, la seule chose que les vérificatrices ont reçu, ce sont les feuilles de compilation. [ 74 ] Il produit une note manuscrite de la vérificatrice Boutaina Chokri alléguant qu’elle lui avait remise le 11 octobre 2011 et par laquelle elle demande les feuilles de temps de 2010. [ 75 ] Selon son témoignage, M.
Gravel aurait remis moins de 10 feuilles de temps. Il en aurait remis à M. Lafleur après le 9 novembre 2011, mais ne dit pas quand, ni où. Il parle de plus de 100 feuilles de temps. [ 76 ] Le Tribunal constate qu’il y a approximativement 1021 feuilles de temps, sous plusieurs formes, à la pièce I-20. [ 77 ] Force est de constater qu’on est loin de quelques feuilles de temps, moins de 10, qui auraient été remises à la vérificatrice selon le témoin Richard Gravel. [ 78 ] Le témoignage de M. Gravel est contredit par :
a) Madame Chokri, la vérificatrice qui témoigne avoir reçu lesdites feuilles de temps (pièce I-20) entre le 28 septembre et le 19 octobre 2011. Cette quantité de feuilles semble correspondre à ce que l’on voit sur la vidéo (R-49);
b) La déclaration de Philip Hazeltine du 2 avril 2012 (pièce I-6, page 4.4.82) qui dit : PH : J’pense qu’on a fait un bon bout de chemin beaucoup beaucoup d’éléments qu’on avait fournis le 29. On avait fourni un camion aux autres vérificateurs c’est-à-dire, feuilles de temps, feuilles de compilation, etc. l’histoire ils ont pu constater, vous voulez venir au bureau on va vous montrer les gens qui travaillent, on va pouvoir dire lui il fait telle affaire, lui il fait telle affaire, lui il fait telle affaire…
c) Son propre témoignage (R. Gravel) lors de l’audition sur la requête Jarvis le 22 septembre 2017 : On y entend clairement M. Gravel dire qu’il a remis les documents de 2010 en totalité le 28 septembre 2011. Il parle de feuilles de temps de client et des sous-traitants et fait une nette différence avec les feuilles de compilation. Il donne même un exemple des feuilles de temps des clients : Par exemple, Jacques a travaillé 5 jours de 8 h, 40 heures. Le Tribunal note qu’en aucun temps durant ce témoignage à l’époque, le témoin a affirmé avoir remis quelques feuilles de temps, moins d’une dizaine comme il le dit aujourd’hui.
d) Son propre témoignage (R. Gravel) le 10 juillet 2017 (pièce I-17), dans un dossier de la Cour supérieure, page 301, lors d’un interrogatoire hors Cour : Page 301 R- non, ça a pas été faxé à Revenu Québec, mais ça, là, c’est une feuille de temps de deux mille dix (2010). Q- O.K. R- Toute la comptabilité, incluant les feuilles de temps, donc cette feuille, a été à la disposition des vérificatrices.
e) La lettre de son avocat Me Philip Hazeltine datée du 21 septembre 2011 (pièce R-0.4) page 4 : Nous ne pouvons fournir les feuilles de temps tel que demandé puisque nous ne produisons de feuilles de temps distinctes pour nos propres employés et les employés des sous-traitants. Ce sont nos clients qui nous font parvenir les feuilles de temps du Personnel et, par la suite, nous faisons une compilation à l’interne des heures travaillées par nos employés et les employés des sous-traitants sur un document en format Excel , tel qu’indiqué.
Par la suite, une validation dans la plupart des cas verbale est effectuée entre le sous-traitant et un employé administratif de Placements Trimax. Nous avons donc convenu de vous fournir les feuilles de temps envoyées par nos clients ainsi que les fichiers de compilation. Vous avez confirmé que ces documents étaient suffisants pour répondre au point 2.1 de la Demande.
f) La lettre de son avocat Me Philip Hazeltine datée du 24 octobre 2011 (R-3) qui confirme que pour la période 2010 la vérification de Mme Chokri est terminée : Nous avons été très étonnés d’apprendre qu’après plus de 3 mois de vérification, il n’y avait que la vérification en TPS/TVQ des périodes contenues entre le 1 er janvier 2010 et le 30 avril 2011 qui venait tout juste d’être terminée par M me Chokri.
g) La défense produit une note manuscrite (pièce R-64) non datée que M. Gravel explique avoir reçue le 11 octobre 2011.
h) Cette note est écrite par la vérificatrice, Mme Chokri. On peut y lire : Feuilles de temps et factures de ventes Janvier 2010 Février 2010 Mars 2010 Août 2010 Novembre 2010 On présente au témoin Richard Gravel, une feuille manuscrite écrite de sa main et trouvée dans son bureau (pièce I-16) sur laquelle on peut lire : - remis facture de ventes + feuilles de temps 01-02-03-08-11 le 20-09-11 Pour le témoin, feuilles de temps sur cette note (pièce I-16) veut dire feuilles de compilation. Ce n’est pas hautement improbable, c’est totalement faux.
i) La lettre de Me Philip Hazeltine datée du 5 avril 2012 (pièce R-10), pages 1 et 2 : […] Nous vous réitérons que Trimax a mis à la disposition de Revenu Québec lors de la vérification plusieurs centaines de documents à l’appui de la relation d’affaires entre elle et ses sous-traitants tels que les suivants : […] • Les feuilles de temps préparées et signées (autorisation par un représentant chez le client) par nos clients confirmant les services rendus auprès de ces derniers; […]
j) La lettre de Me Philip Hazeltine datée du 23 avril 2012 (pièce R-20), à la page 6 de l’annexe A de son avis d’opposition : 33. Le ou vers le 2 mars 2012, une première demande de documents nous a été envoyée par Mme Bisaillon. Veuillez noter que la grande majorité des documents demandés avaient déjà été fournir à l’ARQ auparavant. […]
k) La lettre de Me Philip Hazeltine datée du 15 novembre 2013, page 2 (pièce R-21) : Nous considérons qu’il est important de réitérer la preuve substantielle dans le présent dossier confirmant que les services ont été bel et bien rendus par les fournisseurs de Placements Trimax : […] • Feuilles de temps préparées par nos clients démontrant les services rendus; [ 79 ] M.
Gravel a adapté son témoignage lors de la présente audition en fonction de la décision du Tribunal sur la requête Jarvis . [ 80 ] Son salut, la date du 8 novembre 2011, aujourd’hui il n’a pratiquement donné aucune feuille de temps avant cette date. [ 81 ] Sur la vidéo du 28 septembre, visiblement le paquet de feuilles sur la table correspond beaucoup plus à la pièce I-20, que son « moins de 10 feuilles ». [ 82 ] D’ailleurs dans sa requête, il déclare que tous les éléments qui y sont mentionnés sont vrais, paragraphe 29 « Suite à cette lettre, lesdites feuilles de temps n’ont jamais été remises. » [ 83 ] M.
Gravel soutient qu’il a remis moins de 10 feuilles de temps à Mme Chokri. Pourtant, le 29 février 2012, lors d’une rencontre en présence de son avocat Me Philip Hazeltine (pièce I-18, page 4.29), ce dernier affirme ce qui suit : Et la description avec les feuilles de temps, les feuilles de compilation, le contrat de sous-traitant, les factures de Placement Trimax, les factures des sous-traitants, on a la description exacte et on peut vous dire qu’il y a un soudeur qui est allé chez L-H Lafontaine du 1 er au 2, on peut vous le dire. C’est non équivoque et on peut vous dire pour qui il a travaillé.
Donc, côté description des services on est blindés pis je vous le dis là vous allez, là vous avez un exemple, mais au bureau on a une salle complète comme ici de document. Et Mme Chokri a été à même de constater et de les voir. Donc côté description de services rendus on les a, c’est clair. [ 84 ] Il a été démontré, pour tous les témoignages et par la pièce I-20 que les feuilles de compilation sont toujours jointes aux feuilles de temps.
[ 85 ] Le témoignage de M. Gravel n’est tout simplement pas crédible sur cette question. On retrouve sur les pièces R-64 et I-16, exactement les mêmes mois demandés et remis pour l’année 2010. [ 86 ] Le 28 septembre 2011 (pièce I-22) la vérificatrice remet en mains propres à M.
Gravel la liste des documents manquants pour 2010, on n’y trouve aucune demande de feuilles de temps pour 2010. [ 87 ] Le 21 octobre 2011 (pièce I-11), la vérificatrice envoie une demande de documents à fournir, sauf pour trois factures demandées, il n’y a aucun autre document demandé pour 2010. [ 88 ] La défense, outre le fait d’affirmer que la vérificatrice selon ses écrits et déclarations n’avait pas terminé son analyse le 19 octobre, n’a porté à l’attention du Tribunal aucune preuve que la remise des feuilles de temps (pièce I-20) plus de 1164 pages s’est faite après le 8 novembre 2011. [ 89 ] Au contraire, la preuve matérielle, écrite, sonore et sur vidéo, démontre que lesdits documents ont été remis à la vérificatrice avant le 19 octobre 2011.
QUESTION 2 : Les vérifications auprès des tiers et incluses dans la dénonciation annexée aux mandats de perquisition, devraient-elles être écartées? [ 90 ] Une lecture exhaustive de l’annexe IV de la dénonciation ne nous permet pas de savoir à quelle date ces vérifications ont été effectuées. Il s’agit de trois vérifications : Vérificateur Entreprise Jacques Guérin Gestion immobilière Landry Mahhoud Bakkouri 9114-3321 Québec inc.
Boutaina Chokri 9222-4443 Québec inc. [ 91 ] Tout au plus, on peut affirmer qu’elles l’ont été suite à la vérification de Trimax. [ 92 ] Aucune preuve n’a été apportée sur cette question et aucune question posée à la vérificatrice principale au dossier. [ 93 ] Rien dans la preuve n’indique que ces vérifications ont été faites en contravention de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 94 ] On ne peut inférer que les mots « suite à la vérification de Trimax » veuillent dire « après le 8 novembre 2011 ». [ 95 ] D’ailleurs la détermination d’une date où les agences administratives traversent le « Rubicon » ne veut pas dire qu’elles doivent cesser toute vérification. [ 96 ] La Cour suprême dans R. c.
Jarvis [2] le rappelle en ces termes : Le critère de l’objet prédominant n’empêche pas l’ADRC de mener parallèlement une enquête criminelle et une vérification administrative.
Le fait que l’ADRC enquête sur la responsabilité pénale d’un contribuable n’écarte pas la possibilité que soit menée simultanément une enquête dont l’objet prédominant consiste à évaluer l’obligation fiscale du même contribuable. […] [ 97 ] L’honorable David Stratas [3] , maintenant juge à la Cour Fédérale d’Appel réitère dans son analyse sur Jarvis , les principes applicables : The Supreme Court in Jarvis emphasizes that regulatory officials who are not engaged in the predominant purpose of determining penal liability can continue to act even if others are engaged in the predominant purpose of determining penal liability.
But, based on the above factors, this is likely possible only if there is institutional separation and no information flow between them.
Those who work on both sides of the Rubicon may well run a greater risk of being subject to the full panoply of Charter standards at an earlier stage in their investigation. [ 98 ] Si la défense voulait écarter ces vérifications en vertu de l’arrêt Jarvis , elle aurait dû le faire dans sa propre requête Jarvis . [ 99 ] Elle aurait d’abord dû démontrer son intérêt légal à le faire et ensuite réussir à prouver que les vérifications dans ces dossiers avaient comme objet prédominant de recueillir cette preuve dans le but de déposer des accusations pénales contre les défendeurs au présent dossier. [ 100 ] Cet exercice n’a pas été fait et ce n’est pas le rôle du Tribunal au présent dossier de le faire.
QUESTION 3 : Le rapport de vérification est-il entaché au point où il devrait être écarté? [ 101 ] La défense allègue que la vérificatrice aurait dû informer l’enquêteur par le biais de son propre rapport que celui-ci ne contenait pas d’éléments nécessaires et suffisants pour émettre des avis de cotisation. [ 102 ] Le Tribunal rappelle que son rôle est celui de juge réviseur d’un mandat de perquisition et non pas d’évaluation dans le cadre d’avis d’opposition. [ 103 ] La défense ne produit aucune preuve tangible voulant que ce rapport de vérification soit vicié au point où la vérité a été cachée
au dénonciateur. QESTION 4 : Validité des mandats de perquisition POSITION DES PARTIES [ 104 ] La défense soumet qu’en retirant tous les paragraphes qui devraient l’être, le reliquat démontre l’absence des motifs raisonnables. [ 105 ] La poursuite affirme que tous les éléments restant suite à sa conclusion sont suffisants pour déclarer les mandats valides. [ 106 ] Les pouvoirs de perquisition sont prévus à l’
article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale (Chapitre A-6.002) : 40.
Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant service de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisée peut se faire assister par un agent de la paix.
L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration. Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée. [ 107 ] Dans l’affaire R. c. Garofoli [4] , la Cour suprême rappelle les principes en matière de révision d’une autorisation judiciaire : […] Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation.
Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.
Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [ 108 ] Les critères de révision en cas de contestation d’un mandat de perquisition sont énoncés également par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Araujo [5] : […] Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation.
Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande. […] Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande . […] À nouveau, le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation , et non, si de l’avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d’autorisation aurait dû y faire droit. [soulignés dans l’original] [ 109 ] Les renseignements contenus à l’Annexe IV de la dénonciation font naître des motifs raisonnables, que les objets recherchés existent et que ceux-ci se trouvent dans les endroits visés par la perquisition et qu’ils fourniront une preuve de la commission des infractions alléguées. [ 110 ] Vu les conclusions auxquelles arrive le Tribunal quant aux trois premières questions, la preuve soumise dans la déclaration est suffisante pour établir des motifs raisonnables basés sur des éléments fiables et crédibles. [ 111 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 112 ] DÉCLARE les feuilles de temps (pièce I-20) admissibles en preuve au présent dossier; [ 113 ] DÉCLARE les vérifications faites auprès des tiers admissibles en preuve au présent dossier sauf pour les paragraphes que la poursuite a retirés; [ 114 ] DÉCLARE le rapport de vérification de Mme Boutaina Chokri admissible en preuve au présent dossier sauf pour les paragraphes que la poursuite a retirés;
[ 115 ] DÉCLARE que le témoignage des personnes annoncées par la poursuite est admissible en preuve sous réserve de sa valeur probante quant au fond du dossier; [ 116 ] DÉCLARE les mandats de perquisition valides; [ 117 ] LE TOUT avec dépens . __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. Me Philippe Widawski Me Shura Abdulhaq Procureurs des poursuivantes-intimées Me Christopher R. Mostovac Me Olivier Verdon Procureurs des défendeurs-requérants Dates d’audience : 8, 9, 13, 14 et 15 novembre 2018
ANNEXE 1 VERBATIME DES VIDÉOS Martine Boulanger : ci-après MB Boutaine Chokri : ci-après BC Richard Gravel : ci-après RG Philip Hazeltine : ci-après PH PIÈCE R-49 Fichier 10 h (28 septembre 2011) 19 :20 à 19 :50 (Présentes : BC et MB) 19.19 BC : J’en ai plusieurs. MB : Mike Bérubé (inaudible) BC : Alain Quevillon (inaudible) 19.33 MB : ah hum. BC : Alexandre Hurtubise. MB : oui. BC : Alexandre Ravary (inaudible)
MB : u hum. 19.50 BC : (inaudible) 30.26 à 31.00 (Présentes : BC et MB) 30.23 MB : Je vais rajouter cette information, pas besoin de savoir (inaudible) mais juste savoir s’il en on eu une. BC : (inaudible) MB : (inaudible) ferais peut-être (inaudible) relevé 1 (inaudible) BC : 3000. MB : 3000 alors qu’on n’a déjà plus que ça de revenu. PIÈCE R-49 Fichier 16 h (28 septembre 2011) 30.26 à 32 (Présentes : BC, MB et RG) 30.15 BC : On aurait de besoin de photocopies de toutes ceux-là. RG : Toute ça. 30.22 BC : oui. RG : ok.
BC : plus des factures (inaudible) avec des collants. 30.26 RG : ok, je vais juste eh, toute cette pile-là, photocopie de ça. BC : oui. 30.32 RG : puis des photocopies de où est-ce qu’il y a des post-it. BC : oui. RG : ok. BC : Pour le reste. 30.38 MB : là aussi y en (inaudible) 30.44 BC : ici j’ai 2 ou 3 (inaudible) mais ici il est possible de (coupure) (inaudible) on a déjà. RG : oh, ok, je vais juste m’organiser pour pas m’induire en erreur là, ça je touche pas à ça, ça y a rien la dedans ici. BC : Vous pouvez ranger tout le reste.
MB : Ça sa veut dire (inaudible) 31.01 RG : (inaudible) dans le fond, y en a d’autres dans pile, toute la pile. BC : Pas toute la pile. RG : non, non, là où y a des post-it (inaudible), cette pile-là, cette pile-là, je touche pas à ça. 31.13 RG : Photocopie complète, photocopie où est-ce qu’il y a des post-it seulement. MB : Ici y a rien, ici y a rien. BC : Ici y a rien. MB : (inaudible) s.v.p.
31.36 RG : Mais ça ici, c’est pas juste où y a des post-it? BC : (inaudible) 31.41 RG : C’est la totalité. BC : (inaudible) copie. 31.44 RG : Non, non, non, non c’est correct, on s’entend que c’est complet. BC : Oui ça c’est complet. RG : Ça c’est seulement où y a des post-it. Y a pas de problème. BC : Pour la semaine prochaine (arrêt du vidéo). 37.20 à 39 (Présentes : BC, MB et RG) RG : 24 heures dans une journée. BC : On pourrait pas en avoir un peu plus. 37.25 RG : Puis dans le reste, est-ce que je peux tout reclasser ça ou si vous préférez que je mette le tout de côté encore?
BC : Ici (inaudible) il y a des feuilles de compilation (inaudible) à la fin il y a des feuilles de compilation hop, moi je les ai mis avec les feuilles de temps pour eh. 37.46 RG : Moi ce que je vais faire-là, je peux aller (inaudible) une copie ceux avec des post-it . BC : oui. 37.51 RG : Puis ça je vais tout mettre ça dans votre bureau. Rires de part et d’autre 37.55 RG : Je vais tout mettre ça dans votre bureau comme ça si vous en avez de besoin (inaudible) sinon vous laissé ça comme ça, c’est pas plus grave que ça. 38.01 MB : Ça c’est sûr que moi j’ai pas eu le temps de de regarder ça encore.
RG : Je vais toute mettre ça dans le bureau-là incluant les copies de ça, les copies de ça puis je vas sortir tout ce qui est possible de sortir pour mardi matin (inaudible) ce que j’ai en ma possession c’est rapide, ce que j’ai pas j’va le faire venir puis c’est pas très long non plus, si c’est le comptable c’est pas long, si c’est l’avocat, c’est pas long non plus. 38.20 RG : Les feuilles recto-verso banque c’est pas moi qui a le contrôle mais BC : (inaudible) RG : Oui j’en ai, j’en ai, oui, oui.
BC : (inaudible) Desjardins c’est plus compliqué d’avoir les versos (inaudible) RG : ah CIBC aussi c’est quand même assez. BC : (inaudible) 38.34 RG : Moins compliqué que Desjardins mais quand même, c’est pas si facile que ça. BC : ha oui.
RG : ouais, parce que j’ai dû faxer une preuve de paiement un moment donné pour une facture (inaudible) BC : oui c’est vrai (inaudible) pour les dépôts directs (inaudible) RG : puis ils m’ont sorti quelque chose à peine visible. (rires) MB : Pourtant ils se gênent pas pour changer. RG : Non, non (RIRES) PIÈCE R-65 Fichier 13 h (12 octobre 2011) 3 h 28.40 à 3 h 33 (Présents : MB et RG) 3.28.34 RG : Je vais vérifier que avec l’avocat et vais lui dire qu’il vous appelle demain pour qu’on ait une rencontre. MB : Et où?
RG : Et où (inaudible) MB : Y as-tu une carte d’affaire que vous pourriez me faxer et les documents que je vous demandais une copie si on vient pas ici mardi. RG : ok tout (inaudible) 3.28.55 MB : ben sinon je passerai les chercher soit demain ou vendredi. RG : ok ok parce ça me dérange pas par fax mais ça fait ben du stock. MB : ah au début. RG : y a une coupe de 100 pages. MB : dans ce que je vous ai demandé? RG : ouah. MB : a ouin, (inaudible) RG : (rire) Ça l’air de rien là mais. MB : (inaudible) 3.29.11 RG : je parle din (coupure) din photocopies (inaudible) 5,6 photocopies.
MB : (inaudible) 3.29.17 RG : non non c’est ça (inaudible) 3.29.20 MB : (inaudible) RG : mais moi ça me dérange pas.
MB : (inaudible) certains sujets des sous-traitants pas nécessairement (inaudible) 3.29.46 RG : (inaudible) je vais demander à l’avocat qu’il vous appelle. 3.29.51 MB : (inaudible) moi c’est sûr que (inaudible) 3.29.57 RG : a ben-là si vous avez pas fini une année encore (inaudible) MB : quand on, quand on s’enligne dans un dossier, c’est quand même une grosse (inaudible) de travailler plusieurs entreprises (inaudible) on essaie de comprendre votre façon de faire mais la façon de faire des sous-traitants (inaudible) la première année c’est la plus longue. 3.30.30 RG : ah tant mieux.
MB : (inaudible) on prend vraiment le temps de le faire.
RG : (inaudible) je peux pas (inaudible) 3.30.39 MB : non mais je peux pas moi non plus. RG et MB : (parle en même temps) (inaudible) 3.30.51 MB : aussi direct que ça, on le sait on dérange mais (inaudible) on essaie d’en faire le plus.
RG : (inaudible) MB : (inaudible) 3 :31.18 RG : je comprends ça, puis moi aussi (inaudible) les copies, il faut toute que je fasse l’inventaire, tous les documents que je vous remets (inaudible) c’est sûr c’est plus long (inaudible) c’est des détails là mais ça fait partie. 3.31.39 MB : y a pas de problème avec moi autant que (inaudible) RG : (inaudible) (rire) MB : (inaudible) RG : (inaudible) toute demandé.
MB : (inaudible) 3.31.57 RG : ok (inaudible) 3.31.59 MB : j’attends votre appel (inaudible) RG : (inaudible) 3.32.07 RG : (Pointant ce qui est sur la table) Dans les documents y en as-tu que je peux reclasser ou retourner archiver. (inaudible) 3.32.11 MB : bien j’ai demandé que que les photocopies. RG : ouais ça c’est correct.
MB : ça j’avais pas les feuilles de temps, j’ai y pas touché, au niveau des registres comptables non (inaudible) on dirait que (inaudible) ceux-là sont pas dans la nouvelle pile (inaudible), Ça c’est des copies que madame Chokri avait demandé (inaudible) comptabilité j’ai pas réellement touché parce que ça me prends les contrats (inaudible) 3.32.50 RG : fac je remets tout ça là . MB : (inaudible) RG : si remets tout ça là c’est correct. MB : oui.
RG : ok. 3.32.56 MB : fac que les chemises oranges, je sais pas si on va avoir à les retoucher (inaudible) PIÈCE R-66 Fichier 8 h 30 (19 octobre 2011) 0 h 32.30 à 0 h 33.20 (Présents : BC et MB) 32.28 MB : On prépare la demande péremptoire (inaudible) une semaine avant qu’il arrive, on donne 30 jours (inaudible) (il y a une coupure). 32.39 mais on les demandes toutes toutes toutes toutes toutes toutes les années puis on demande en même temps les rendez- vous pour les journées une semaine complète, une semaine complète, veuillez préparer un local consulter les documents pendant la semaine du (inaudible) au (inaudible) puis on se contacte seulement (inaudible) .
33.05 Là il pourra pas (inaudible) … la on va demander tel numéro de feuille … la mais puis si on a pas toute ben regarde on refuse de prendre (33.22). 1 h 31.20 à 1 h 37.20 (Présents : BC, MB, PH et RG) 1.31.22 PH : comme on a commencé la vérif ensemble, puis comment ça se passe jusqu’à date, vous avez tous les documents dont vous avez de besoin? (inaudible, coupure, chaises qui bougent) 1.31.46 PH : Je vous écoute. MB : Dans un premier temps, il y a longtemps qu’on a demandé des contrats de véhicule. J’ai le contrat de quatre véhicule, alors (… inaudible) RG : (….
Inaudible) PH : Vous avez pas canné je présume 1.32.11 MB : …(inaudible) BC : …(inaudible) PH : (…) 1.32.20 M. Gravel va les faire sortir. À part ça? MB : À part ça, on a demandé des feuilles de temps avec les rapports, les
sommaires. C’est ça on vient de trier ce qu’on nous a remis aujourd’hui, euh, c’était pas vraiment en ordre de date et ni en ordre de factures mais il nous en manque énormément …inaudible 1.33.55 puis on a pas non plus . BC : Il n’y a aucune compilation pour l’année 2009. MB : Donc 1.33.15 BC : (inaudible) il manque énormément de feuille de temps. 1.33.21 PH : …il manque énormément de feuille de temps. 1.33.25 MB : On était justement à faire un … de voir combien il nous manquait de feuille de temps dans un mois.
Si on part avec les feuilles de temps, (1.33.31) j’ai 6548 et après ça va aller à 6551, 6555, 57, 59, 60, 67, alors que dans le mois. 1.33.43 BC. : Pour les factures on a inaudible 45, 46, 47, 48, 49 … surtout on vient de commencer puis (inaudible) On vient de commencer. 1.34.09 MB : Donc finalement cette semaine-là, les feuilles de temps vont de 6548 à 6586 si on compare à. PH : 6586, Je comprends pas ce que vous voulez dire. BC : ça c’est des numéros de factures.
MB : Les numéros de factures de 6548 à 6585 on parle d’une quarantaine (inaudible) et quelque et puis là-dessus on en a 1,2,3,4,5,6,7,8. (inaudible) 1.34.50 PH : on va les regarder (inaudible) MB : on vous les a remises les autres documents de l’année 2009. RG : 2010 à ce que je sache (inaudible) 1.35.10 BC : (inaudible) 1.35.13 PH : non non je comprends mais vous aviez quand même à vérifier 2010 puis 2011. Est-ce que ces années-là sont sont terminées? 1.35.17 MB : non non pas en ce qui concerne à mon niveau à moi. 1.35.27 PH : Et vous à votre niveau à vous, est-ce que pour 2010, 2011 c’est terminé?
BC : oui oui absolument (??? Inaudible) PH : Puis quand vous dite à votre niveau à vous, qu’est-ce qui vous manque?
MB : Il me reste (inaudible) à prime à bord comme madame Chokri elle avait commencé avant moi donc (inaudible) 1.35.51 PH : Qu’est-ce que vous prenez comme information . 1.35.52 MB : au niveau des (Inaudible) PH : … mais comment vous faites pour valider les retenues à la source (inaudible) MB : Ah, écoutez je peux pas dire ce qu’on fait comme travail on a pas à établir (inaudible) 1.36.17 PH : Mais je vous demande pas vos techniques de vérification, ma question porte plus sur je comprends que vous avez des feuilles de temps, des factures, des factures de sous-traitants .
MB : (madame Boulanger parle en même temps que PH) 1.36.24 PH : Je me demande comment vous faites pour. MB : On a des factures, on a des employés (inaudible) 1.36.32 PH : Je comprends les sous-traitants, moi ma question je comprends qu’en ce moment vous vérifiez Trimax, (inaudible) PH : comment vous faites pour vérifier les déductions à la source sans même avoir demandé les relevés 1, sans avoir vérifié (inaudible).
MB : On a quand même des informations à Revenu Québec, (inaudible) les relevés 1, on redemande des informations qu’on a déjà (inaudible) sauf que là on valide les relevés 1 (inaudible) le temps effectué avec (inaudible) ça fait
partie de la vérification (inaudible) relevés à la source, donc ça me prends les feuilles de temps. 1.37.17 PH : Je comprends, mais le temps déclaré par les employés de placement Trimax se retrouve sur les feuilles de temps que madame Chokri . 1 :37.26 MB : Madame Chokri est allée chercher des informations en taxes qui sont non pertinentes pour moi. 7 h 24.05 à 7h 27.30 (Présents : BC, MB et RG) 7.24.02 MB : J’ai pas eu toutes les copies dont je vous ai demandées la semaine dernière. RG : (inaudible) On va sortir la feuille que vous m’aviez donnée. MB : Vous l’avez.
RG : (inaudible) ça doit pas encore être classé. MB : ok j’aimerais ça les revoir (inaudible) toutes les copies que je vous avais demandées. RG : Juste pour que je me souvienne, j’ai plusieurs piles, ça c’est 2010, c’est tu toute octobre novembre 2010? MB : Je penserais pas mais j’en aurais d’autres feuilles de temps. RG : (inaudible) 2010 MB : (inaudible) assurément, j’ai pas la liste avec moi. RG : (inaudible) 7 :24.10 RG sort de la salle
MB : (inaudible) bureau demain BC : (inaudible) 7.26.03 RG : Ça aurait du sens que c’était ceux avec les post-it jaunes. MB : Ah, je peux voir. RG : (inaudible) ça pas été reclassé encore, je vais faire faire tous ce qui des post-it. y a rien qui a été enlevé. MB : Non pis si vous regardez (coupures fréquentes)
Loading document…