2017 QCCQ 8052, 2017 QCCQ 8052
Opinion
Protection de la jeunesse — 173377 2017 QCCQ 8052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001368-163 DATE : 28 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2011 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Mère -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que soit déclaré compromis la sécurité ou le développement de X en vertu de l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (défaut de la mère de prendre les moyens pour assurer la scolarisation). [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à madame B (grand-mère maternelle). [ 3 ] La mère est présente à l’audition et non représentée par avocat. [ 4 ] Me Virginie Thibault représente X et elle consent à la demande.
FAITS [ 5 ] Les motifs au soutien de la demande sont énoncés aux paragraphes 3.1 à 3.12 de la demande et se lisent comme suit : 3.1) Le Directeur de la protection de la jeunesse évalue un signalement concernant l’enfant depuis le 14 septembre 2016; 3.2) L’enfant a fait l’objet d’une prise en charge du Directeur de la protection de la jeunesse et d’ordonnances de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans le dossier 560-41-001182-135; 3.3) Le dossier de l’enfant a été fermé en avril 2016; 3.4) La mère vit de l’instabilité;
3.5) La mère fréquente un milieu criminalisé; 3.6) La mère consomme et vend des stupéfiants; 3.7) En avril 2016, la mère avait été référée afin qu’elle reçoive des services en santé mentale du CLSC; 3.8) La mère n’a pas donné suite et le Directeur se questionne quant à l’état de santé mentale de la mère; 3.9) L’enfant est souvent laissé à lui-même; 3.10) L’enfant manque l’école ou y arrive en retard régulièrement; 3.11) La mère semble vouloir se soustraire de l’évaluation effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse; 3.12) Le 29 septembre 2016, alors qu’une rencontre devait se tenir à son domicile, la mère a quitté avec l’enfant sans donner d’explications. [ 6 ] Madame [intervenante 1] énonce d’autres éléments pertinents dans son rapport d’orientation déposé sous la cote D-4, lesquels se résument comme suit : o La mère est uniquement centrée sur ses besoins; o La mère n’est pas stable au niveau de sa santé mentale; o La mère ne consulte pas et ne va pas chercher de l’aide individuelle; o La mère a repris contact avec monsieur C qui l’a violentée en juin 2016; o X débute sa scolarisation et il doit pouvoir compter sur quelqu’un qui se préoccupe de ses besoins; o X accuse des retards scolaires depuis le début de sa maternelle en raison des retards et absences; o La négligence au niveau éducatif a déjà été prononcée pour les enfants aînés de madame alors qu’ils lui étaient confiés dans le passé; o La grand-mère est une figure de stabilité dans la vie de X depuis sa naissance; o L’instabilité de la mère perdure depuis la naissance de X et celle-ci n’arrive pas à se stabiliser d’une façon durable.
CONCLUSION [ 7 ] La mère vit des moments extrêmement difficiles. [ 8 ] La détresse, le désespoir et le désarroi de la mère sont flagrants. [ 9 ] Pharmacodépendance, toxicomanie et problème de santé mentale sont des éléments présents qui sont difficiles à départager par le Tribunal. [ 10 ] Son dépérissement général et la perte de ses forces physiques sont évidents. [ 11 ] La mère a un urgent besoin d’aide et ne semble pas vouloir celle que lui offre madame [intervenante 1]. [ 12 ] Le Tribunal souhaite que la mère accepte l’aide proposée.
À défaut de quoi, un projet de vie devra être envisagé à moyen terme. [ 13 ] Le Tribunal fait droit à la demande et déclare compromis la sécurité et le développement de X en vertu de l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 14 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] CONFIE X à madame B; [ 19 ] PREND ACTE que celle-ci sera évaluée à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à l’organisation du Directeur de la protection de la jeunesse
quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 21 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact avec monsieur C; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q.
Me René Gauvreau Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Date d’audience : 28 février 2017
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