2018 QCCQ 8258, 2018 QCCQ 8258
Opinion
R. c. Soucy-Racine 2018 QCCQ 8258 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre criminelle et pénale » N os : 160-01-000235-176, 160-01-000246-173 (seq. 001), 160-01-000348-177 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARTIN SOUCY-RACINE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Nathaël Gignac [Gignac], 33 ans, et Martin Soucy-Racine [Soucy-Racine] [1] , 35 ans, sont des amis de longue date. [ 2 ] Le 13 juin 2017, ils reconnaissent leur culpabilité à diverses infractions principalement liées à la drogue [2] .
Le 19 juillet 2018, les représentations sur la peine font l’objet d’une audition commune. [ 3 ] Le présent jugement concerne Soucy-Racine et les infractions suivantes : Dossier Chef Date Infraction
Article 160-01-000235-176 1 20 avril 2017 Recel d’argent 1 470 $ 355b)(
i) C.cr . [3] 160-01-000246-173 2 20 avril 2017 Possession simple : 6 méthamphétamine et 0.38 grammes cocaïne 4(1)(3)
a) LRCDAS [4] 3 Entre : 21 octobre 2016 20 février 2017 Trafic de cocaïne et de méthamphétamine 5(1)(3)
a) LRCDAS 5 Entre : 21 octobre 2016 20 février 2017 Complot avec Nathaël Gignac et Michel Tremblay pour trafic de cocaïne et de méthamphétamine 465(1)
c) C.cr . 5(1)(3)
a) LRCDAS 160-01-000348-177 1 20 avril 2017 Recel moto 1 000 $ 355b)(
i) C.cr . [ 4 ] La poursuite identifie de nombreuses circonstances aggravantes, dont un important antécédent en matière de drogue. Pour cette raison, elle réclame une peine totale de 36 mois dont il convient de déduire la détention provisoire de 3 mois qui tient compte du crédit rehaussé, pour un effet de 33 mois. [ 5 ] Soucy-Racine souligne la thérapie réussie et sa réhabilitation. Il recherche une peine ayant un effet de 90 jours discontinus à compter du présent jugement. Le tout se déclinerait comme suit :
Peine de base : 10 ½ mois Moins la détention sous garde : (3 mois) Moins la thérapie de 3 mois plus le crédit rehaussé (1,5) : (4 ½ mois) Effet au jour du jugement : 3 mois = 90 jours discontinus [ 6 ] L’écart de base entre les parties est immense, de 10 ½ mois à 3 ans. Cela traduit une appréciation différente du poids à accorder aux facteurs d’imposition de la peine. LE CONTEXTE [ 7 ] Les faits dans les dossiers Gignac et Soucy-Racine sont connexes. Ils découlent des exposés des avocats et de la preuve documentaire. Contrairement au dossier Gignac, on ne retrouve pas de rapport présentenciel.
Aucun témoin ne fut appelé. [ 8 ] Le Tribunal retient ce qui suit. [ 9 ] À une certaine époque, les policiers surveillent Michel Tremblay [Tremblay], trafiquant de drogue dans le district de Roberval. Ils procèdent à une arrestation le 9 janvier 2017 et saisissent notamment un cellulaire. Lors d’une analyse, des conversations remontant au 21 octobre 2016 entre Tremblay et Soucy-Racine sont retracées concernant des approvisionnements de drogue.
D’autres informations relient Gignac qui, à son tour, fait l’objet de l’attention policière. [ 10 ] Sur la base de plusieurs infirmations visant Gignac et Soucy-Racine, les policiers obtiennent des mandats et procèdent à des perquisitions ainsi qu’à des arrestations le 20 avril 2017. Les policiers saisissent de la drogue, du matériel contaminé et de l’argent illégalement obtenu. Des véhicules volés sont également retrouvés.
À cela s’ajoute une arme que possède illégalement Gignac. [ 11 ] En ce qui concerne Gignac, les policiers analysent son téléphone et retracent diverses conversations où il est question de livrer « 1c » et « 1s », soit une once de cocaïne et mille pilules [5] . Il y a également un calepin de notes avec des indications de noms et de montants d’argent [6] . [ 12 ] En ce qui concerne Soucy-Racine, les policiers retracent une série de conversations avec Tremblay qui passe des commandes [7] .
Ils retrouvent également un calepin de notes contenant des noms et des montants d’argent [8] . [ 13 ] Le 21 avril 2017, un individu remet une déclaration à la police identifiant Gignac et Soucy-Racine comme vendeurs de drogue et précisant qu’ils possèdent de « bonnes quantités » et « qu’ils passent beaucoup de drogue », ce qui leur donne un train de vie élevé [9] . [ 14 ] Après avoir comparu détenus, les deux accusés plaident coupables le 13 juin 2017 devant le juge Richard P. Daoust qui prononce une déclaration de culpabilité. Leur projet de thérapie est accepté.
Ainsi, Gignac ira à la Maison Carignan pour 6 mois et Soucy-Racine séjournera 3 mois au Pavillon de l’Assuétude. [ 15 ] Le 19 décembre 2017, le juge Daoust se dessaisit et, en tant que coordonnateur au Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne le présent juge. Les représentations sur la peine se tiennent finalement le 19 juillet 2018. PROFIL DE SOUCY-RACINE [ 16 ] Soucy-Racine, selon les observations de son avocat, provient d’un milieu difficile marqué par la consommation. Durant sa thérapie, il a pu approfondir les blessures de son enfance.
Le rapport final de thérapie fait état d’une implication soutenue et d’une prise de conscience. Au total, la démarche thérapeutique est une réussite. ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal doit analyser les divers facteurs d’imposition de la peine. [ 18 ] L'
article 718 C.cr . expose les objectifs généraux : dénoncer, dissuader, isoler au besoin le délinquant, favoriser la réinsertion sociale, assurer la réparation des torts et susciter la conscience de la responsabilité par la reconnaissance du tort causé. L'
article 718.1 ajoute ce principe fondamental : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L'
article 718.2c) prévoit l'obligation d'éviter l'excès de durée dans l'infliction de peines consécutives. [ 19 ] Cela étant, l'accusé fait face aux peines maximales suivantes, ce qui reflète la gravité objective des infractions : Infraction
Article Peine max. Trafic de cocaïne et de méthamphétamine : 5(1)(3)
a) LRCDAS Perpétuité Complot pour trafic de cocaïne et de méthamphétamine : 465(1)
c) C.cr . 5(1)(3)
a) LRCDAS Perpétuité Possession simple de méthamphétamine et de cocaïne : 4(1)(3)
a) LRCDAS 7 ans Recel moto et argent : 355b)(
i) C.cr . 2 ans [ 20 ] Par ailleurs, les circonstances aggravantes s’établissent comme suit : 1) Il s’agit d’un trafic important, comme le reflètent la durée, les quantités et le degré d’organisation.
2) L’arrêt d’agir résulte de l’arrestation policière après une enquête importante. 3) Tel que mentionné par la Cour d’appel dans l’arrêt Belzile [10] , le juge de première instance a l'avantage de connaître sa communauté. Il voit quotidiennement les dommages causés par la drogue, notamment chez les jeunes, particulièrement en ce qui concerne les méthamphétamines. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’échappe pas à ce fléau malgré les opérations d’envergure menées ces dernières années. 4) Élément particulièrement aggravant, Soucy-Racine compte un antécédent en 2012 en semblable matière [11] .
Ainsi, on retrouve une condamnation de 24 mois pour trafic de drogue, le tout découlant de l’opération Pastille où une cinquantaine de personnes avaient été arrêtées.
Manifestement, il n’a pas tiré les leçons de ses passages devant les tribunaux. 5) Aux présentes infractions en matière de drogue, s’ajoutent les recels. [ 21 ] En raison de son âge et de sa feuille de route, Soucy-Racine ne peut bénéficier de la clémence généralement accordée aux jeunes délinquants [12] . [ 22 ] Le Tribunal retient les circonstances atténuantes suivantes : 1) Soucy-Racine a plaidé coupable, reconnaissant ainsi ses torts et épargnant à la société un procès coûteux. 2) Le trafic est lié à un problème de toxicomanie. 3) Il a réussi sa thérapie de 3 mois. 4) Il est actif sur le plan de l’emploi, ce qui est un facteur de stabilité. [ 23 ] Par ailleurs, selon l'
article 718.2b) C.cr . , le tribunal doit tenir compte de l’harmonisation des peines, « c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 24 ] Les avocats se réfèrent à une abondante jurisprudence concernant le trafic de drogue. Le Tribunal a également consulté d’autres autorités. L’ensemble de ces décisions est répertorié à l’annexe 2 du présent jugement. Les cas examinés ont un large éventail, s’étendant du sursis [13] à 8 ans [14] .
Entre ces deux pôles, certains juges ont prévu la collectivité, ce qui n’est plus possible depuis 2012 suite aux amendements au Code criminel . De façon plus précise, la Cour d’appel, dans R. c. Zawahra , dans le contexte d’accusations de trafic de crack, identifie une fourchette de 6 à 52 mois [15] . [ 25 ] Plusieurs facteurs distincts, présents ou non, expliquent une telle disparité : plaidoyer ou déclaration de culpabilité, substances et quantités en cause, durée du trafic, antécédents judiciaires, âge de l'accusé, thérapie, réhabilitation, risque de récidive, contenu du rapport présentenciel, etc.
De plus, les fourchettes ne sont pas des carcans puisque le processus est « une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique » [16] . [ 26 ] On retrouve tout de même une concentration autour de 2 ans [17] .
Les tribunaux mettent alors en équilibre, d’une part, les objectifs d’exemplarité et de dissuasion puis, d’autre part, la réhabilitation en présence d'une démonstration convaincante. [18] [ 27 ] Sous l’éclairage de ces principes, quelle est la peine appropriée? [ 28 ] Celle proposée par la poursuite est trop sévère et ne tient pas compte des nombreux éléments de réhabilitation. En outre, tel que mentionné par la Cour d’appel dans Boisvert c. R. [19] , il faut éviter que le récidiviste soit « puni de nouveau ».
La gradation n’est pas un principe immuable [20] et une peine n’est pas automatiquement augmentée en cas de récidive [21] . [ 29 ] Celle proposée par la défense est trop clémente et ne tient pas compte de la gravité objective et de l’antécédent en la matière. La réhabilitation entreprise par l'accusé permet d’atténuer la peine mais n’autorise pas à diminuer autant que proposé les objectifs de dénonciation et de dissuasion prévus à l'
article 718 C.cr . [ 30 ] À
titre indicatif, le Tribunal a imposé à Gignac une peine de base de 2 ans. Même si Soucy-Racine compte moins d’antécédents, l’atteinte de la réhabilitation n’est pas aussi achevée. [ 31 ] La pondération des facteurs atténuants et aggravants, combinée au principe de l’harmonisation des peines en matière de drogue, conduit le Tribunal à l’imposition d’une peine totale de 20 mois. [ 32 ] Il n’y aura pas de sanctions consécutives. D’une part, le Tribunal applique le principe de la totalité prévu à l'
article 718.2c) C.cr . D’autre part, les infractions de recel et de possession d’arme pendant interdiction sont concomitantes aux infractions plus sérieuses en matière de drogue. [ 33 ] La détention sous garde de 3 mois doit être retranchée, tel que reconnu par les parties. [ 34 ] Le Tribunal prend également en compte la thérapie réussie de 3 mois en temps réel, et ce, en application de l’arrêt Perron [22] . [ 35 ] Cela conduit à un résultat de 14 mois à compter de ce jour (20 - 6). [ 36 ] Le Tribunal prononce également diverses ordonnances. CONCLUSION [ 37 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 38 ] IMPOSE les peines suivantes : N o Chefs Peines concurrentes 160-01-000235-176 Recel argent 3 mois 160-01-000246-173 2) Possession simple 3) Trafic 5) Complot et trafic 3 mois 20 mois 20 mois (moins 6 mois = effet de 14 mois ) 160-01-000348-177 Recel moto 3 mois [ 39 ] PRONONCE diverses ordonnances. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Amélie Gilbert Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Denis Otis Avocat de Martin Soucy-Racine Date d’audience : 19 juillet 2018
ANNEXE 1 TABLEAU DES ANTÉCÉDENTS DOSSIER CHEFS DATE PEINE PEINE 150-01-031972-111 22) Complot 24) Trafic 28) Complot 29) Trafic 30) Possession en vue de trafic 23 avril 2012 Prison : 24 mois 155-01-000639-112 Bris d’engagement 4 juillet 2011 Prison : 20 jours
ANNEXE 2 – JURISPRUDENCE (par ordre chronologique)
1) R. c. Quirion, (QC CA) : ▪ Juge Beauregard : Une peine d'emprisonnement de 90 jours qu'un accusé purge 2 jours par semaine après avoir travaillé durant les 5autres jours n'est pas loin d'équivaloir à une peine d'emprisonnement de 2 ans. 2) R. c. Prokos, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1773 (C.A.) : ▪ Prokos, 26 ans, plaide coupable à des infractions de trafic et de possession à des fins de trafic d’héroïne. Il agissait comme livreur pourune organisation. Il est arrêté en possession de 52 doses.
Nombreux facteurs atténuants : absence d’antécédents, plaidoyer de culpabilitérapide, impact important de l’arrestation, rapport présentenciel positif, absence de risques de récidive, retour aux études, rapprochementde la famille pour laquelle il travaille. ▪ Premier juge : 23 mois avec sursis (la poursuite demandait l’emprisonnement au pénitencier). ▪ Cour d’appel : ➢ La majorité (juges Rouseau-Houle et Fish) rejette l’appel de la poursuite en considérant notamment que « le critère de laréhabilitation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la déterminationde la peine »[23]. 23 mois d’emprisonnement, sans être déraisonnable, seraient une peine longue si elle n'était pas purgée au sein de lacommunauté. ➢ Le juge dissident (LeBel) considère que la peine ne respecte pas les critères de dénonciation et de dissuasion.
Une peine ferme de 15mois aurait été plus appropriée. 3) R. c. Beaudin, (QC CQ) : ▪ L'accusé plaide coupable à des infractions de production de cannabis et de possession en vue de trafic de cette substance (350 plants).En raison des nombreux antécédents (dont certains en matière de drogue) et de la commission des infractions durant une peine avecsursis, la poursuite réclame entre 18 et 24 mois d’emprisonnement ferme. Soulignant la réhabilitation, l'accusé recherche une peine dansla collectivité. ▪ En raison de la réhabilitation, la juge impose 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.
La société est gagnante en suscitant un intérêtpositif à la réhabilitation plutôt que la seule crainte du châtiment. 4) Thibault c. R., 2007 QCCA 653 : ▪ L'accusé, 26 ans, plaide coupable aux infractions suivantes : possession à des fins de trafic de cocaïne (14
g) et de marijuana (24,5 g)notamment en raison des antécédents de drogue. La première juge impose 72 mois. ▪ La Cour d’appel intervient pour réduire à 48 mois. La juge a appliqué la gradation des sanctions sans tenir compte de la gravitésubjective moindre par rapport aux dossiers antérieurs. ▪ Identification d’une fourchette de 24 à 48 mois. 5) Watier c.
R., 2008 QCCA 231 : ▪ La première juge condamne l'accusé à 2 ans moins 1 jour pour des infractions de possession aux fins de trafic de 98,25 grammes decocaïne, 2 pilules de méthamphétamine et 115 grammes de marijuana, et ce, malgré l’absence d’antécédents judiciaires et un rapportprésentenciel favorable. La juge prend en compte la dissuasion et l'exemplarité ainsi que les conséquences dans la communauté et l'appâtdu gain. ▪ Appel rejeté. Des peines de 2 ans moins 1 jour sont habituellement infligées pour ce type de crime. 6) Belzile c.
R., 2009 QCCA 515 : ▪ L'accusé plaide coupable à plusieurs infractions en matière de drogue qui concernent les méthamphétamines. Le premier juge imposeune peine totale de 18 mois, refusant la peine dans la collectivité. Il tient compte du fléau de la consommation de drogue dans sa région. ▪ La Cour d’appel maintient cette peine. « [9] Le juge de première instance, qui a l'avantage de connaître sa communauté, étaitconscient des ravages causés par la consommation de drogue chez les jeunes de la région, particulièrement la méthamphétamine ». 7) R. c.
Bernier, 2010 QCCA 991 : ▪ La Cour d'appel infirme une peine dans la collectivité et impose 2 ans moins 1 jour. Bernier avait plaidé coupable à des infractions decomplot et de trafic de cocaïne pendant 1 ½ an. Selon la Cour, le retrait du commerce de la drogue et le fait de retrouver un emploi nepeuvent occulter l'importance de la dénonciation et de la dissuasion. De plus, « […] l'implication dans une opération organisée dedistribution commerciale d'une drogue dure requiert généralement l'imposition d'une peine d'incarcération ». 8) R. v.
Bernard, 2011 NSCA 53 : ▪ Analyse du principe de totalité (article 718.2c) C.cr.).
▪ Une peine n’est pas automatiquement augmentée en cas de récidive (jump, step et gap principles). Voir également : Andrade c. R. , 2010 NBCA 62 . 9) R. c. Cotes-Garcia , 2013 QCCQ 996 : ▪ L'accusé plaide coupable aux infractions suivantes : complot pour trafic, trafic d'OxyContin, de cannabis et de cocaïne.
Opération policière d’envergure. ▪ Analyse de la jurisprudence qui fait primer la dénonciation et la dissuasion, sans occulter la réhabilitation et la réinsertion sociale. ▪ Fourchette entre 20 mois et 3 ans pour des accusations de possession en vue de trafic et de trafic de cocaïne impliquant des personnes occupant des rôles secondaires. [24] ▪ L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. ▪ Peine de 2 ans. [35] Ici, l'âge de l'accusé, les quantités discutées et/ou transigées, la toxicité des drogues en cause, la motivation de l'accusé, son lien avec une organisation criminelle et le rôle joué auprès de la tête dirigeante de cette organisation militent pour l'imposition d'une peine d'emprisonnement significative et la suggestion de la poursuite d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans peut sembler à première vue adéquate. [36] Cependant, cela ne tiendrait pas compte du rapport présentenciel favorable et de ses conclusions à l'effet que l'accusé présente un " faible risque de récidive " et qu'en raison de ses acquis sur le plan du travail, sur le plan social et sur le plan familial, " le pronostic est de bon augure ". 10) Complaisance c.
R. , 2013 QCCA 616 : ▪ La Cour d’appel refuse une permission d’appel relativement à une peine de 23 mois pour possession en vue de trafic et trafic de méthamphétamine (saisie de 406 comprimés; rôle de distributeur dans un bar auprès de vendeurs). 11) R. c. Villeneuve-Lepage , C.Q.
Québec (Chambre criminelle et pénale), n o 200- 01-160612-119, 26 avril 2013 [25] : ▪ Plaidoyer de culpabilité à des accusations de possession de méthamphétamine en vue de trafic, délit de fuite, conduite dangereuse. ▪ Le juge analyse les témoignages d’une spécialiste de la Sûreté du Québec (Suzanne De Larochellière) et d’un expert en toxicomanie (Claude Rouillard) concernant les méfaits des méthamphétamines. ▪ Analyse des facteurs atténuants (plaidoyer de culpabilité, thérapie, abstinence) et aggravants (quantité, non-respect d’une probation, antécédents dont certains en matière de drogue). ▪ Peine de 3 ans concernant le chef de drogue. 12) R. c.
Genest , 2014 QCCQ 8177 : ▪ Déclaration de culpabilité : trafic de substances et de possession à des fins de trafic de pentedrone et méthylenedioxypyrovalérone (MDPV), bris de probation et d’engagement, possession d’armes pendant interdiction. ▪ Tête dirigeante d’un réseau, quantités importantes. Aucun facteur atténuant, absence de réhabilitation, culpabilité morale élevée, appât du gain (pas de problème de consommation), nombreux antécédents. ▪ Analyse de la jurisprudence, dont l’arrêt de la Cour d’appel Dufour c.
R [26] : [28] Les professeurs Hughes Parent et Julie Desrosiers [27] ont fait une étude de la jurisprudence en cette matière Ils identifient deux niveaux :
i) les structures criminelles générant des profits de très grande importance et ii) les structures criminelles générant des profits importants. À
titre indicatif, « très grande importance » correspond à la situation décrite dans R. c. Beauchamp [28] , où des profits de 111 millions de dollars avaient été générés sur une période d'un an par l’organisation criminelle (Hells Angels Nomads). [29] Le présent cas correspond davantage aux structures criminelles générant des « profits importants ». À la lumière de la jurisprudence, les auteurs retiennent la fourchette des peines de 5 à 9 ans pour les têtes dirigeantes du groupe, de 3 à 5 ans pour les personnes importantes et de 20 mois à 3 ans pour celles qui occupent un rôle plus secondaire.
Ces peines incluent généralement une condamnation pour complot, trafic et gangstérisme. […] ▪ Peine globale de 8 ans (de façon concurrente entre les chefs). ▪ Note : Appel sur la culpabilité rejeté [29] . 13) R. c. Brunet-Ducharme , 2015 QCCQ 16393 : ▪ La thérapie de 24 heures sur 24 justifie un crédit rehaussé, la situation étant assimilable à une détention sous garde. Pour la période subséquente de 5 mois où l'accusé est assujetti à des conditions moins contraignantes, le juge accorde un crédit d’un mois. 14) R. c.
Croisetière , 2015 QCCQ 11634 : ▪ Déclaration de culpabilité de l'accusé âgé de 48 ans : Possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, possession illégale d’arme à
feu, bris de promesse. ▪ Analyse des facteurs aggravants (nature, quantité, arme à feu, minimisation de la responsabilité) et atténuants (absence d’antécédents et sobriété). Pas de preuve de réhabilitation. ▪ Combinaison toxique entre l’arme et les stupéfiants. ▪ La juge prononce des peines consécutives et prend en compte le principe énoncé à l’
article 718.2 C.cr . qui vise à éviter une peine excessive lorsqu’il y a lieu d’imposer des peines consécutives et ajuste le quantum en conséquence. ▪ Peine globale de 4 ans. 15) R. c. Kearney , 2016 QCCQ 4307 : ▪ Plaidoyer de culpabilité : Possession de drogue en vue d’en faire le trafic, trafic, complot (cocaïne). ▪ Facteurs atténuants (absence d’antécédents, RPS positif, faible risque de récidive), et facteurs aggravants (quantité, appartenance à un réseau, trafic durant 4 mois, appât du gain). ▪ Peine globale de 22 mois. 16) R. c.
Zawahra , 2016 QCCA 871 : ▪ Plaidoyer de culpabilité sur plusieurs chefs : trafic de crack (cocaïne base), vol d’objets, bris de probation. La première juge impose 90 jours discontinus sur la base de la réhabilitation, et ce, malgré certaines infractions commises après la thérapie et la consommation actuelle de cannabis. ▪ La Cour d’appel rejette l’appel. La poursuite identifie une fourchette de 6 à 52 mois. La juge pouvait s’écarter de cette fourchette sur la base de la réhabilitation dont le fardeau n’est pas trop lourd (preuve prépondérante et non hors de tout doute raisonnable).
Question d’appréciation de la preuve par la juge qui a souhaité donner une chance à l'accusé après une thérapie et 30 ans de consommation et de criminalité. Sinon, l'accusé perdrait ses acquis. 17) R. c. Hamelin , 2016 QCCQ 10971 : ▪ La période où l'accusé est remis en liberté pour une thérapie 24 heures sur 24 peut être retenue à
titre de facteur atténuant mais ne peut être considérée comme une période passée sous garde au sens de l'article 719 C.Cr. 18) Perron c. R. , 2017 QCCA 552 : ▪ Tel que demandé au premier juge, les parties conviennent en appel que ce dernier aurait dû prendre en considération la thérapie fermée de 7 mois pour fixer la durée de la peine. Il aurait donc dû ajouter 7 mois au crédit de 10 mois et 15 jours déjà accordé pour tenir compte de la période de détention présentencielle. 19) R. c.
Beauseigle , 2017 QCCQ 6110 : ▪ Peine totale de 23 mois imposée à un accusé de 55 ans pour trafic de cocaïne entre le 11 mars 2009 et le 19 juin 2014 et possession de cocaïne. 20) R. c. Gagnon , 2017 QCCQ 12564 : ▪ Plaidoyer de culpabilité sous 6 chefs de trafic de drogue (9 mois), possession et de possession en vue de trafic. La poursuite demande 90 jours et la défense un sursis au prononcé de la peine. Facteurs aggravants : nature et diversité des stupéfiants, durée du trafic, risque de récidive non écarté.
Facteurs atténuants : plaidoyer de culpabilité, jeune âge, collaboration avec la police, RPS positif, problématique de santé mentale et de consommation, thérapie, absence d’antécédents, réhabilitation sérieusement amorcée. ▪ Peine : Sursis avec probation. Crédit accordé pour la période de temps passée en thérapie, avec privation de liberté. 21) R. c. Giroux , 2017 QCCQ 14792 : ▪ L'accusé était en thérapie 24 heures sur 24 sur une période de 90 jours. Ses conditions de remise en liberté étaient sévères et peuvent être assimilées à une détention.
Il était, en pratique, détenu pendant son séjour en cure dans le centre de thérapie. Par conséquent, le Tribunal estime que chaque journée que l’accusé a passée sous garde à la maison de thérapie justifie de lui accorder un crédit d’une journée et demie. 22) R. c. Gunn , 2018 QCCQ 1846 : ▪ Le temps passé en thérapie peut permettre à l’accusé de bénéficier de la prise en compte d’une période d’un jour et demi de détention pour chaque jour passé sous garde. 23) R. c.
Nguyen , 2018 QCCS 3070 [30] : ▪ Déclaration de culpabilité devant jury de diverses infractions de trafic de drogue et de possession en vue de trafic (méthamphétamine, haschisch, cannabis). Appât du gain, quantités importantes, antécédents judiciaires (peine récente de 22 mois pour culture de cannabis),
implication directe et importante dans un réseau, risque de récidive. ▪ En matière de drogues dures, les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation doivent primer. Toutefois, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent en présence d'une démonstration convaincante. Dans le présent cas : absence de réhabilitation. ▪ Peines concurrentes de 6 ans (méthamphétamine) et de 3 ans (haschisch et cannabis).
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