2012 QCCQ 8879, 2012 QCCQ 8879
Opinion
Protection de la jeunesse — 121084 2012 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003049-094 DATE : Le 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 7 octobre 2011, laquelle accueillait une requête en révision et ordonnait que X soit confié à une famille d'accueil et ce, jusqu'au 30 août 2012, assortie de diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
À ce sujet, bien qu'ayant été dûment signifiée, la mère, madame A, était absente. Suite au témoignage du requérant et intervenant, monsieur [intervenant 1] à ce sujet et dans le meilleur intérêt de X, la Cour a donc décidé de procéder et ce, malgré cette absence.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Au début de l'audience, le procureur du Directeur réitère la nécessité de réviser le jugement et d'ordonner que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation et ce, jusqu'au 30 août 2012, avec un suivi social au cours de cette période, où le Directeur s'assurerait que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état, faisant notamment référence à un suivi psychologique, à un suivi au [centre A] et recommandant à X d'avoir recours à ces services, où X devrait fréquenter l'école ou entreprendre des démarches actives pour se trouver un emploi et le conserver, où il serait interdit à X de consommer toute drogue sauf si médicalement prescrite, où les contacts entre X et sa mère seraient conditionnels à ce que madame A collabore au suivi social et que ces contacts respectent le rythme et le désir du jeune, la fréquence et les modalités étant déterminées par entente entre le délégué du Directeur, la mère et X à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue, sauf si médicalement prescrite de la part de la mère et de X et où les contacts entre X et son père seraient conditionnels à ce que monsieur B collabore au suivi social, ces contacts devant respecter aussi le rythme et le désir de X, les modalités et la fréquence étant déterminées par entente entre le délégué du Directeur, le père et X et à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue sauf si médicalement prescrite de la part de X. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, le rapport de monsieur [intervenant 1], daté du 1 er mars 2012, est déposé et ce dernier témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions. [ 5 ] Le père, monsieur B, témoigne.
Il confirme dans l'ensemble la situation relatée à la requête et au rapport en y apportant quelques précisions. Cela dit, il consent à toutes les mesures proposées par le Directeur, souhaitant continuer à s'impliquer activement auprès de son fils et s'assurer qu'il ne consomme pas. [ 6 ] Quant à X, présent et dûment représenté par procureur, il adopte sensiblement la même position que celle de son père quant à la situation décrite à la requête et au rapport le concernant, en y apportant quelques précisions.
Il fait également part de son consentement quant aux mesures soulignant qu'il a entrepris des démarches auprès du [centre A] pour obtenir une évaluation de sa
condition. Quant au suivi psychologique, il est en réflexion à ce sujet. Finalement, il veut effectivement pouvoir entreprendre ou poursuivre ses démarches pour se trouver un travail. [ 7 ] La Cour note dans un premier temps qu'elle doit examiner la situation de X depuis le dernier jugement, soit depuis le 7 octobre 2011 et il résulte de la preuve documentaire que la situation de X s'est dégradée significativement. En effet, outre la consommation de cannabis sur une base régulière, son taux d'absentéisme scolaire a été très important.
Il a aussi été expulsé de l'école et a démontré de l'agressivité physique et verbale envers ses pairs, n'informant plus les responsables de la famille d'accueil de ses allées et venues, et a fugué le 6 février 2012. D'ailleurs, tous ces éléments ont conduit à ce qu'une requête pour hébergement provisoire de X en centre de réadaptation soit déposée en date du 6 février 2012, où alors l'Honorable juge Gaboury ordonnait son hébergement provisoire en centre de réadaptation pour une période maximale de trente (30) jours.
Par surcroît, depuis le mois d'octobre 2011, d'autres comportements inquiétants de X ont été notés alors qu'il a joué sur des jeux en ligne pour des montants d'argent excessifs et un arrêt d'agir a même dû être appliqué pour une période de quarante-huit (48) heures, le 2 décembre 2011. [ 8 ] Bien que la Cour soit consciente que tous ses agirs s'expliquent par la souffrance de l'adolescent et des blessures antérieures attribuables à son vécu, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, ce sont les troubles de comportement sérieux de X au sens de la Loi qui doivent être retenus comme motif de compromission. [ 9 ] Depuis le début de son hébergement en centre de réadaptation, les éducateurs notent que X s'est bien adapté à son nouvel environnement, qu'il a manifesté le désir de cesser sa consommation, ayant participé à un début d'évaluation au [centre A] et qu'il demeure en réflexion eu égard à sa participation à un suivi psychologique malgré les conseils répétitifs de l'intervenant, monsieur [intervenant 1], à ce sujet. [ 10 ] Du côté de ses parents, la Cour constate qu'en regard de madame A, outre le fait qu'elle ne s'est pas impliquée auprès du Centre jeunesse eu égard au suivi de X, elle n'a vu son fils qu'à une seule reprise depuis la dernière ordonnance et ce ne sont que quelques contacts téléphoniques qui se déroulent à l'heure actuelle.
Du côté de X, il n'a pas demandé de contacts avec sa mère. Dans ces circonstances, la Cour est certainement convaincue que les mesures demandées par le Directeur s'avèrent justifiées et ce, d'autant plus que la mère est au courant de cette demande de la part du Directeur. [ 11 ] Quant au père, le rapport de monsieur [intervenant 1] souligne qu'il a participé à toutes les rencontres, qu'il se dit inquiet pour son fils et n'a pas hésité à maintenir des règles claires et à lui faire respecter les horaires de sorties lors de ses visites chez lui, l'accompagnant pour s'assurer qu'il n'y a aucune consommation.
Il désire poursuivre cette implication bien qu'il ne soit pas prêt actuellement à reprendre son fils à temps complet. Il a donc lieu de poursuivre les contacts et même de les favoriser, tout en y prévoyant certaines conditions. [ 12 ] Compte tenu de toutes ces circonstances, la Cour est certes convaincue de la nécessité de la poursuite de l'hébergement de X en centre de réadaptation et ce, jusqu'au 30 août 2012, date qui avait été préalablement identifiée pour réévaluer la situation de l'adolescent.
Finalement, la Cour n'entend pas recommander une ressource spécifique puisque le Directeur devra tenir compte de l'évolution de X au cours des prochains mois. [ 13 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis parce qu'il présente des troubles de comportement sérieux au sens de l'alinéa f) de l'article 38 de la Loi; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent demeure confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et ce, jusqu'au 30 août 2012;
[ 16 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille au cours de cette même période de temps; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé et suivis thérapeutiques requis par son état, notamment un suivi avec un psychologue, le suivi au [centre A] et RECOMMANDE fortement à X d'y avoir recours; [ 18 ] ORDONNE à X de fréquenter l'école de façon régulière ou assidue et/ou de faire les démarches afin de se trouver et conserver un emploi; [ 19 ] INTERDIT à X de consommer toute drogue, sauf si médicalement prescrite; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient conditionnels à ce que madame A collabore au suivi social, que ces contacts respectent le désir et le rythme de X et, si tel est le cas, la fréquence et les modalités seront déterminés par entente entre le délégué du Directeur, la mère et X et à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue, sauf si médicalement prescrite et d'alcool et ce, tant de la part de X que de la part de sa mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient favorisés et s'exercent à la condition que ces contacts respectent le désir et le rythme de X, la fréquence et les modalités étant déterminées par entente entre l'adolescent, le délégué du Directeur et le père et, à la condition qu'il n'y ait aucune consommation de drogue, sauf si médicalement prescrite et d'alcool et ce, tant de la part de X que de la part de son père; [ 22 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Line BACHAND Procureur du Directeur Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
Loading document…