2022 QCCQ 9713, 2022 QCCQ 9713
Opinion
Protection de la jeunesse — 226388 2022 QCCQ 9713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003536-221 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...]; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 )
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ Directrice ] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, X, né le [...] 2019, compromis et qu’il soit confié à ses parents pour une période de 12 mois. [ 2 ] Le motif de compromission recherché est le mauvais traitement psychologique, soit de l’exposition à la violence conjugale causée par le père. [ 3 ] Les parents contestent ce motif, alors que l’avocate de l’enfant, tout en étant d’avis qu’il y a compromission, croit plutôt qu’il n’y a pas de preuve de violence conjugale, mais une preuve de réactions inappropriées du père aux comportements de l’enfant. [ 4 ] Cette famille est connue de la Directrice depuis plusieurs années. [ 5 ] En date du 2 juillet 2019, un signalement pour de l’exposition à la violence conjugale causée par le père était retenu et la famille a bénéficié de services à l’application des mesures pour une période de 14 mois.
Le dossier est fermé le 13 octobre 2020. [ 6 ] Auparavant, le 17 avril 2019, un signalement pour les mêmes motifs avait été retenu, mais la Directrice avait conclu que la sécurité ou le développement de l’enfant n’était pas compromis. [ 7 ] Le 15 janvier 2021, un signalement en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie chez le père a été retenu, les faits considérés fondés, mais la sécurité ou le développement de l’enfant n’était pas compromis. [ 8 ] Le 13 décembre 2021, un signalement pour des problèmes de toxicomanie chez les deux parents a été fait, mais non retenu. [ 9 ] La présente demande en protection trouve son origine d’un événement survenu le 27 juillet 2022 où trois personnes ont dénoncé à la police une situation d’abus physique du père sur la mère en présence de l’enfant, événement survenu dans le stationnement du Tim Horton à Ville A. [ 10 ] Ce signalement a mené à l’arrestation du père et à des conditions de mise en liberté dont, entre autres, de ne pas importuner la mère.
Les parents vivent toujours ensemble et aucune condition concernant l’enfant n’a été émise. [ 11 ] Les versions divergent au sujet de cet événement, l’intervenante se fiant sur trois témoins pour la convaincre que le père a donné des coups de poing à la mère. [ 12 ] Un témoin dit qu’il a vu l’homme donner trois coups de poing au visage de la dame, alors qu’il conduisait et que le véhicule était en mouvement; un deuxième témoin dit avoir vu un homme être à l’arrière du véhicule, crier après son enfant, être retourné à l’avant, position conducteur, et l’avoir vu donner au moins trois coups de poing au visage de la dame et un troisième témoin dit avoir vu, à au moins deux ou trois reprises, l’homme prendre un élan avec son bras et frapper la dame au visage. [ 13 ] La mère, tant dans le rapport donné à l’intervenante qu’à la Cour, nie avoir reçu des coups de poing lors de cet événement et le père nie lui en avoir donnés. [ 14 ] Ils reconnaissent tous les deux qu’il y a eu un événement au Tim Horton au cours duquel l’enfant a jeté la boîte de Timbits dans le véhicule, que le père s’est fâché, qu’il est sorti du véhicule, est allé à l’arrière de même qu’à l’avant ramasser les Timbits, qu’il a crié très fort, mais qu’il n’a jamais usé de quelque violence que ce soit. [ 15 ] Cet événement et l’historique de la famille justifient la Directrice de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques liés à la violence conjugale. [ 16 ] À cet événement, s’ajoute un autre, le 8 septembre 2022, qui survient alors que les parents, l’enfant et les trois autres enfants du père sont au chalet, événement au cours duquel il y aurait eu une autre agression physique de la part du père sur la mère, plus précisément que le père aurait pris la mère par le cou et lui aurait donné une tape derrière la tête. [ 17 ] Les parents nient également ce fait, ajoutant que le grand-père se trouvait au chalet, qu’il n’a pas été consulté par l’intervenante et ajoutant également qu’un des trois enfants n’a pas été rencontré. [ 18 ] Pour l’évaluation de cet événement, l’intervenante confirme avoir parlé à deux des trois enfants qui lui ont confirmé cette version, ne pas avoir rencontré le grand-père parce qu’il dormait et qu’au surplus, la version des deux enfants lui était suffisante. [ 19 ] Elle soutient le motif de compromission en disant que ce n’est pas la première fois que la Directrice intervient dans cette famille pour cette raison, la mesure volontaire d’une durée de 14 mois en étant la preuve, qu’il y a une dynamique de couple qui s’est formée et qui est négative pour l’enfant et que ce sont des comportements inquiétants à long terme.
[ 20 ] Le portrait complet des signalements de cette famille depuis 2019 a donc mené à ce motif de compromission. [ 21 ] Le fardeau de démontrer un motif de compromission appartient à la Directrice qui doit convaincre le Tribunal, suivant la balance des probabilités, de l’existence d’un tel motif. [ 22 ] Le tout doit se faire en conformité avec l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui guide le Tribunal dans la décision qu’il doit rendre, à savoir si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. [ 23 ] On sait qu’en l’espèce, le père fait face à des poursuites judiciaires pour les gestes qu’il aurait commis envers la mère en juillet. [ 24 ] Or, cette accusation criminelle n’a aucune incidence sur la décision que le Tribunal a à rendre dans cette cause, et ce, même si, ici, le degré de preuve est moindre. [ 25 ] Le Tribunal conclut de la preuve que le motif de compromission de mauvais traitement psychologique pour violence conjugale n’a pas été prouvé suivant la balance des probabilités. [ 26 ] Les versions des trois témoins concernant l’événement du Tim Horton qui sont résumées en 2 et 3 lignes dans le rapport diffèrent.
S’il est vrai que la mère a reçu trois coups de poing au visage, comment se fait-il qu’aucune marque n’ait été constatée par les policiers qui lui ont parlé dans les minutes suivantes et qui ont procédé à l’arrestation du père? [ 27 ] Les explications données par les parents pour justifier le comportement du père et ses réactions lors de cet événement sont crédibles. [ 28 ] Quant à l’événement du 8 septembre 2022, deux autres personnes présentes n’ont pas été rencontrées, ce qui aurait peut-être permis d’avoir une vision différente. [ 29 ] Les antécédents judiciaires du père ont été déposés en preuve et ne sont pas suffisants pour convaincre le Tribunal, suivant la balance des probabilités, de l’existence de ce motif de compromission. [ 30 ] Bien que le motif de compromission allégué par la Directrice dans sa demande n’ait pas été retenu par le Tribunal, cela n’est toutefois pas suffisant pour amener obligatoirement le rejet de la demande. [ 31 ] En effet, le Tribunal n’est pas lié par un motif allégué et peut lui-même conclure à l’existence d’un autre motif de compromission si la preuve le démontre. [ 32 ] C’est d’ailleurs ce que soulève l’avocate de l’enfant, disant qu’il y a plutôt présence de réactions non appropriées du père aux comportements de l’enfant. [ 33 ] Il est vrai que la réaction du père au fait que son fils eut tiré la boîte de Timbits est inappropriée. [ 34 ] La preuve, et les parents l’admettent également, démontre que le père a crié de façon anormale après l’enfant suite à cet événement, le père confirmant même l’intervention d’un témoin à cet effet et de lui avoir répondu qu’il n’avait qu’à se mêler de ses affaires. [ 35 ] Les antécédents judiciaires du père peuvent ici avoir un impact plus grand puisqu’il a certains antécédents de violence, ce qui confirme son caractère impulsif et ses réactions. [ 36 ] D’ailleurs, le Tribunal a dû le ramener à l’ordre à quelques reprises lors de l’audition puisqu’il faisait preuve d’impatience et intervenait à plusieurs reprises. [ 37 ] Toutefois, l’impulsivité et l’impatience du père, ni le passé de la famille ne sont suffisants eu égard aux facteurs de détermination de l’article 38.2 L.P.J . [ 38 ] Le Tribunal n’a aucune information sur l’impact de ce comportement sur l’enfant.
S’agit-il d’une première fois? Y’a-t-il d’autres événements du genre qui sont survenus? [ 39 ] Dans le rapport de l’intervenante, il est indiqué que l’enfant fait peu de crises et est toujours de bonne humeur, qu’il fréquente la garderie, sauf cet été, et il recommencera à l’automne à raison de trois jours par semaine.
Aucun rapport négatif sur l’enfant n’a été produit. [ 40 ] Au surplus, le père reçoit ses trois autres enfants une fin de semaine sur deux et aucun de ceux-ci n’ont été rencontrés pour savoir ce qui se passe à la maison, comment se comporte le père et quelles sont les réactions de l’enfant. [ 41 ] Le père a suivi les formations du groupe A et reconnaît avoir reçu des outils qui l’aident et qu’il utilise. [ 42 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante concernant ce motif. [ 43 ] Le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis non plus pour ce motif de réactions non appropriées. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande;
__________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure de l’enfant Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date de l’audience : 12 octobre 2022
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