2017 QCCA 1694, 2017 QCCA 1694
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 2017 QCCA 1694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027047-174 (500-17-093424-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me jean-claude turcotte (Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Me JOSÉE LAVALLÉE (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me ÉMILIE LESSARD (Tribunal administratif du travail) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 4 août 2017 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffiers d'audience : Mihary Andrianaivo Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Appel au rôle. Identification des avocats. Suspension de l’audition. 9 h 33 Début de l’audition. Argumentation de Me Turcotte. 9 h 48 Argumentation de Me Lavallée. 9 h 59 Me Lessard n’a pas d’argumentation à faire mais réserve son droit de pouvoir produire un exposé si la requête pour permission d’appeler serait accueillie. 10 h 00 Réplique de Me Turcotte. 10 h 02 Suspension de l’audition. 10 h 06 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : La requête est accordée. Voir jugement page 3.
Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 10 h 10 Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo / Quentin A. Desrosiers Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 4 août 2017 par l’honorable Suzanne Courchesne; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée et la
partie mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 17 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante et la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 19 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante et la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 mars 2018 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 130 minutes (60 minutes chacune pour la
partie appelante et intimée, 10 minutes pour la
partie mise en cause); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY , J.C.A.
Loading document…