2017 QCCQ 830, 2017 QCCQ 830
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Jolin 2017 QCCQ 830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre pénale » N o : 480-61-000552-154 DATE : 26 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE DESMEULES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS JOLIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Jolin est accusé d’avoir chassé l’orignal sans permis. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Le 16 octobre 2013, les agents Gauthier et Gilbert patrouillent à pied dans le secteur Louise Pisgaw dans la ZEC Gosford, à proximité de la frontière canado-américaine. La chasse à l’orignal à la carabine est ouverte dans cette zone. Ils voient un campement et une première cache, mais personne ne s’y trouve.
Arrivés à la frontière, ils aperçoivent une seconde cache, occupée par Jean-Luc Cloutier. [ 3 ] L’agent Gilbert continue le long de la frontière pendant 100 mètres. Il voit une cache au sol, sans fenêtre, mais munie de quatre (4) ouvertures. Il voit la tête de Denis Jolin sortir d’une ouverture. L’agent lui demande ce qu’il chasse. Monsieur Jolin présente un permis de chasse au petit gibier et son droit d’accès de la ZEC, tout en gardant sa main droite dans la poche de son pantalon. [ 4 ] L’agent entre dans la cache. Il aperçoit un fusil de calibre 12 sans cartouche avec la charnière ouverte.
Il voit aussi une palette de bois servant à imiter le bruit des bois de l’orignal mâle frottant sur un arbre. Il fouille le sac à dos. Il y trouve de la nourriture, des sacs chauffants, une lampe frontale, un couteau et un appeau électronique imitant différents cris d’orignal. Monsieur Jolin porte une ceinture de cartouches de calibre 12 contenant des grenailles qui servent à chasser le petit gibier et un deuxième couteau. À la demande de l’agent Gilbert, monsieur Jolin vide ses poches, à l’exception de la poche droite de son pantalon. Il hésite. Il sort finalement 3 cartouches à balle unique [1] non percutées.
Ce type de balle est autorisé pour la chasse à l’orignal suivant le Règlement sur la chasse [2] . [ 5 ] Cette cache est située sur le côté canadien de la frontière et fait face à un sentier qui traverse des États-Unis vers le Canada. Il s’agit d’un passage pour les orignaux, des pistes fraîches sont visibles. La cache est enregistrée au nom de Jérôme Nadeau pour la chasse à l’orignal lors de la saison 2013. [ 6 ] Monsieur Jolin a déjà tué un veau orignal le 30 septembre 2013, ce qui fait en sorte que son permis de chasse à l’orignal n’est plus valide.
VERSION DU DÉFENDEUR [ 7 ] Monsieur Jolin explique que le 16 octobre 2013, il est en attente pour une opération au genou gauche et il marche difficilement. Il est au campement depuis le vendredi précédent, soit le 11 octobre et il agit comme accompagnateur de Jean-Luc Cloutier. [ 8 ] Ce jour-là, il chasse la perdrix [3] et non pas l’orignal. Il quitte le campement et emprunte le sentier menant à la frontière. En cours de route, il a mal aux jambes. Il doit s’arrêter et s’asseoir sur une bûche dans le sentier pour se reposer.
Une fois à la frontière, il entre dans une cache pour s’asseoir au sec et ne pas mouiller son pantalon, car le sol est humide à l’extérieur. Quand l’agent Gilbert arrive, il vient tout juste d’arriver. [ 9 ] Il explique que la palette de bois était déjà dans la cache à son arrivée. Quant à l’appeau électronique, il ne souvient pas d’en avoir eu un et ne peut expliquer pourquoi il se trouve dans son sac à dos. Il garde des cartouches à balle unique au cas où il croiserait un ours. Il affirme en avoir déjà vu dans le secteur et avoir eu très peur.
Si un ours s’était présenté, il n’aurait pas tiré pour le tuer, mais il aurait fait feu à côté pour lui faire peur.
[ 10 ] Monsieur Jolin ne voit pas de problème à chasser la perdrix dans le même secteur que son coéquipier, monsieur Cloutier. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le défendeur a-t-il chassé l’orignal? PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT [ 12 ] Selon la procureure du poursuivant, la preuve révèle que le défendeur était à la chasse à l’orignal lorsqu’il a été surpris dans la cache. Il avait avec lui tout l’équipement nécessaire pour chasser l’orignal, dont un fusil de calibre 12 et des cartouches à balle unique.
La présence d’équipement pour la chasse à l’orignal dans son sac à dos révèle qu’il était effectivement à la chasse à l’orignal. Son hésitation à sortir les cartouches de sa poche de pantalon affecte sa crédibilité. La peur de rencontrer un ours n’est qu’un prétexte inventé pour expliquer la possession de ces cartouches. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR [ 13 ] Le procureur du défendeur prétend que celui-ci n’a posé aucun geste de chasse. Il était dans la cache uniquement pour se reposer. Il agissait comme accompagnateur de Jean-Luc Cloutier qui était à la chasse à l’orignal. Monsieur Jolin chassait plutôt la perdrix.
Les cartouches à balle unique sont autorisées pour plusieurs types de gibier, pas uniquement pour l’orignal. ANALYSE [ 14 ] La
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [4] définit l’action de chasser à l’article 1 : «Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: […] «chasser» : pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l’appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d’une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de le faire, à l’exception de le piéger; […] » [ 15 ] Les observations faites par l’agent Gilbert indiquent que le défendeur est à la chasse à l’orignal.
Monsieur Jolin se trouve dans un endroit fréquenté par l’orignal, dans une cache destinée à la chasse à l’orignal, avec de l’équipement servant à la chasse à l’orignal. Qui plus est, il est en possession d’un fusil de calibre 12 et cache dans ses poches des cartouches à balle unique.
Cette arme chargée avec ce type de munition est autorisée pour la chasse à l’orignal, ce qui signifie qu’elle est suffisamment puissante pour abattre cette espèce de gibier. [ 16 ] Le Tribunal ne croit pas le témoignage de monsieur Jolin pour les raisons qui suivent. [ 17 ] Le fusil n’est pas chargé avec une cartouche de grenailles, alors que le défendeur se dit à la chasse à la perdrix. Le fusil est ouvert, prêt à recevoir une cartouche. Lorsque la procureure demande à monsieur Jolin s’il ne craint pas de manquer une perdrix si son fusil n’est pas chargé, il répond qu’il est prêt à lui donner une chance.
Cette explication nous apparaît boiteuse. On ne va pas à la chasse pour donner une chance au gibier.
Si le fusil est ouvert, c’est pour y insérer rapidement une cartouche à balle unique si un orignal se présente. [ 18 ] Le Tribunal ne croit pas monsieur Jolin lorsqu’il affirme ne pas s’inquiéter du fait de chasser le petit gibier dans le même secteur où son compagnon chasse l’orignal, alors qu’un coup de feu pourrait faire fuir le gibier à proximité. [ 19 ] Lorsqu’il cache les cartouches incriminantes dans sa poche et hésite à les montrer à l’agent, son comportement est révélateur de sa culpabilité. [ 20 ] Le danger de rencontrer un ours n’est qu’un prétexte pour justifier la possession de cartouches à balle unique.
Aucun ours n’a été tué dans le secteur en 2012 et 2013. La présence d’ours n’a pas non plus été rapportée. [ 21 ] Il dit être entré dans la cache pour s’asseoir au sec. Il nous dit pourtant qu’un peu plus tôt il s’est arrêté dans le sentier et s’est assis sur une bûche pour se reposer. [ 22 ] Le défendeur est équipé pour chasser l’orignal. Il a dans son sac un appeau à orignal, dont il prétend en ignorer l’existence, et il y a dans la cache une palette destinée à être utilisée pour la chasse, qui ne lui appartient pas non plus.
Il y a trop de coïncidences pour que le Tribunal lui accorde une quelconque crédibilité. [ 23 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur et son témoignage ne soulève aucun doute. Par ailleurs, le poursuivant a prouvé des éléments qui, conjugués ensemble, permettent d’établir hors de tout doute raisonnable que le défendeur s’est livré à la chasse à l’orignal. C’est la seule conclusion à laquelle le Tribunal peut en arriver. [ 24 ] Le procureur du défendeur a soumis deux décisions rendues en matière de chasse. Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Pomerleau [5] , le chasseur n’était pas dans une cache, il déambulait en forêt. La soussignée a conclu qu’il manquait un élément pour établir qu’il chassait, à savoir la preuve qu’il était à l’affût. «[17] Le Petit Larousse illustré, édition 1998, définit «affût» comme suit:
"Endroit où l'on se poste pour guetter le gibier. Être à l'affût de : Guetter l'occasion, le moment favorable pour." [18] Les agents ont vu le défendeur alors qu'il venait de sortir de la forêt avec tout l'équipement nécessaire pour faire la chasse au cerf de Virginie, dans un endroit effectivement fréquenté par le cerf de Virginie. Cette preuve n'est pas suffisante pour établir hors de tout doute raisonnable que le défendeur chassait le cerf de Virginie.» [ 25 ] Dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Thibodeau [6] , le juge Verrette a considéré que les chasseurs qui se trouvaient dans une cache, avec une arme chargée, étaient effectivement à l’affût. Cependant, il a acquitté les défendeurs, à cause d’un doute raisonnable quant au type de gibier chassé. [ 26 ] Dans le cas qui nous occupe, monsieur Jolin est dans une cache avec tout l’équipement nécessaire pour chasser l’orignal, il est à l’affût, ce qui correspond à la définition de « chasser ».
De plus, il est dans une cache destinée à la chasse à l’orignal, qui fait face à un sentier emprunté par les orignaux, dans la période prévue pour la chasse à l’orignal. Le Tribunal n’a aucun doute sur le gibier chassé par le défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à une amende de 500 $ plus les frais; ACCORDE un délai de 60 jours pour payer l’amende et les frais. __________________________________ SYLVIE DESMEULES juge de paix magistrat Me Marie-Christine Simard Procureure du poursuivant Me Jean-Claude Boutin Procureur du défendeur Date d’audience : 28 novembre 2016
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