2020 QCCQ 9708, 2020 QCCQ 9708
Opinion
Protection de la jeunesse — 201562 2020 QCCQ 9708 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016091-183 DATE : le 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2009 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Des mesures visant à assurer sa protection sont prononcées pour une période d’une année et l’enfant est maintenue auprès de son père. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que ces mesures d’aide soient prolongées pour une période additionnelle d’une année. Les parents ainsi que l’enfant consentent à cette demande.
[ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant d’y faire droit. [ 4 ] X demeure avec son père, mais elle entretient des contacts très réguliers avec sa mère. Les parents s’entendent très bien entre eux à cet égard. En effet, le père occupe des emplois qui l’amènent à être moins présent par moments. À ces occasions, la mère occupe un rôle plus important dans la gestion du quotidien de l’enfant. [ 5 ] X évolue bien tant au plan académique que comportemental. Elle tend de plus en plus à tester les limites de ses parents ce qui requiert un encadrement plus soutenu de leur part.
Elle a également besoin d’être rassurée quant à son environnement familial. En effet, on constate que les comportements difficiles adoptés par ses frères ont parfois des impacts sur elle. [ 6 ] En milieu familial, un éducateur intervient auprès des deux parents afin de les soutenir dans leur rôle parental. Le père reconnaît manquer de patience et réagir parfois avec impulsivité. Au cours de la dernière année, il a amélioré son rôle d’autorité à l’égard des enfants.
Il fait davantage preuve de souplesse et d’ouverture vis-à-vis eux. [ 7 ] De son côté, la mère a fait d’importants efforts concernant la routine et l’encadrement des enfants lorsqu’ils sont en visite chez elle. Elle est consciente de ses limites et elle sollicite l’aide du père et des intervenants du DPJ au besoin. Elle n’a cependant pas entrepris de démarches d’aide relativement à ses difficultés sur le plan de la santé mentale. [ 8 ] Les parents reconnaissent les difficultés auxquelles ils sont confrontés et ils collaborent bien avec les intervenants qui œuvrent auprès d’eux.
Ainsi, ils souhaitent que les mesures mises en place se poursuivent pour la prochaine année. [ 9 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38b)2° de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 12 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] QUE les contacts mère-enfant aient lieu suivant entente entre les parties; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère reçoive de l’aide personnelle sur le plan de la santé mentale; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Mme A, mère (absente) M. B, père (présent) Date d’audience : 13 février 2020 /cb
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