2015 QCCQ 7698, 2015 QCCQ 7698
Opinion
Picard c. Clavel JC00Z6 2015 QCCQ 7698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011480-145 DATE : 17 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE PICARD et WILLIAM HERLIHY Demandeurs – défendeurs reconventionnels c.
JOSÉE CLAVEL et GASTON BOURDAGES Défendeurs – demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs le paiement d’une somme de 6 288 $ représentant le coût de soins vétérinaires et le remboursement du coût d’achat d’un chien de race Bouvier bernois vendu par les défendeurs suite à la découverte d’une maladie héréditaire qui a amené le décès de l’animal. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation et se porte demandeurs reconventionnels réclamant aux demandeurs le remboursement d’une somme de 212,70 $ à un avocat consulté pour cette réclamation.
LES FAITS [ 3 ] Le 2 juillet 2012, William Herlihy achète des défendeurs un chien de race Bouvier bernois moyennant le paiement d’une somme de 1 200 $ (D-1). [ 4 ] Le contrat d’achat stipule que chacune des parties s’engage et accepte les termes du contrat joint en annexe. [ 5 ] Le contrat stipule que le chien est garanti pour 2 ans à compter de la naissance contre les maladies héréditaires.
En cas de problème, un échange sera effectué dès que possible. [ 6 ] Le contrat prévoit également que les frais de vétérinaire sont à la charge de l’acheteur. [ 7 ] Dès le premier mois, les demandeurs constatent que le chien a un problème urinaire. [ 8 ] Du 27 juillet 2012 au 7 juillet 2013, ils consultent un vétérinaire à 15 reprises, mais sans succès. [ 9 ] La situation est très désagréable pour les demandeurs, car l’animal urine partout nécessitant un nettoyage régulier. [ 10 ] En juin 2013, le vétérinaire découvre que l’animal souffre d’une anomalie congénitale importante attaquant les reins et le foie, soit la dysplasie rénale sévère.
Il s’agit d’une maladie héréditaire. [ 11 ] Les demandeurs contactent alors les défendeurs qui réfèrent ceux-ci au contrat intervenu entre les parties et offrent le remplacement de l’animal.
[ 12 ] Ultimement, les demandeurs doivent faire euthanasier le chien. [ 13 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs la perte de l’animal qui avait été acheté pour leur fille qui vivait une dépression. [ 14 ] Ils réclament aux défendeurs le paiement d’une somme de 6 288 $ se détaillant comme suit :
a) prix d’achat de l’animal 1 200,00 $
b) frais d’entraînement 260,00 $
c) frais de vétérinaire 2 375,21 $
d) achat d’une cage 80,02 $
e) poste Canada 15,58 $
f) euthanasie 200,00 $
g) remplacement du tapis d’entrée 800,00 $
h) perte de jouissance et choc émotionnel pour mettre fin aux jours de l’animal 1 500,00 $ Total 6 430,81 $ [ 15 ] Les défendeurs exposent qu’il est impossible pour un éleveur de détecter une maladie héréditaire et qu’en conséquence, conformément au contrat, ils offrent le remplacement de l’animal. [ 16 ] À l’audience, ils réitèrent cette offre que refusent les demandeurs craignant que l’animal remplacé comporte les mêmes problèmes héréditaires que le chien acheté. [ 17 ] Les défendeurs se portent également demandeurs reconventionnels pour obtenir le remboursement d’une somme de 212,70 $ représentant des honoraires professionnels d’une avocate consultée pour connaître les droits face à cette contestation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le contrat signé entre les parties représente les droits et obligations de celles-ci. [ 19 ] Les défendeurs ont vendu au demandeur William Herlihy un chien moyennant le paiement d’une somme de 1 200 $. [ 20 ] Ils se sont engagés à remplacer celui-ci en cas de maladie héréditaire. [ 21 ] De plus, le contrat prévoit que les frais de vétérinaire sont à la charge de l’acheteur. [ 22 ] En résumé, les parties ont convenu du mode de règlement d’un éventuel litige. [ 23 ] Les défendeurs sont donc justifiés d’offrir le remplacement de l’animal et de refuser de payer les frais de vétérinaire encourus. [ 24 ] Bien que le Tribunal puisse être sensible à la douleur émotive de la perte d’un animal, il n’en demeure pas moins que celui-ci, au sens du Code civil du Québec , est un bien meuble. [ 25 ] En conséquence, si le bien est défectueux de façon importante, le Tribunal ne pourrait qu’accorder l’annulation du contrat, soit le remboursement du prix payé. [ 26 ] Mais, comme le contrat prévoit le remplacement de l’animal, cette disposition trouve ici son application, et ce, malgré les réticences des demandeurs. [ 27 ] Quant aux frais de vétérinaire assumés par les demandeurs, il est illogique que ceux-ci dépassent le prix d’achat de l’animal et le Tribunal ne peut les octroyer. [ 28 ] Comme le Tribunal accorde partiellement la demande principale, la demande reconventionnelle est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’offre des défendeurs de remplacer le chien par un de la même race; ACCORDE aux défendeurs 120 jours à compter du présent jugement pour remplacer l’animal; Et à défaut : CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur William Herlihy une somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; Et dans l’une ou l’autre des éventualités :
CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur William Herlihy la somme de 167 $ en remboursement des frais judiciaires encourus; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2015
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