2016 QCCA 204, 2016 QCCA 204
Opinion
Haq c. Khan 2016 QCCA 204 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025863-168 (500-17-090983-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 janvier 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANT AVOCAT MUHAMMAD HAQ Me PATRICK E. FARLEY (Patrick E. Farley, avocat) INTIMÉS AVOCAT IJAZ MUHAMMAD KHAN SYEDWASEEM ALI SHAH SADAF FAHEEM Me RYAN SCHWARTZ (Dufresne Hébert Comeau Inc.) MISES EN CAUSE AVOCAT 9263-0185 QUÉBEC INC. 9308-0695 QUÉBEC INC. Me RYAN SCHWARTZ (Dufresne Hébert Comeau Inc.) ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 janvier 2016 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 36 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Échanges entre le Juge et Me Farley. 9 h 37 Suspension de l’audience. 10 h 03 Reprise de l’audience.
Reprise des échanges entre le Juge et Me Farley. 10 h 04 Argumentation de Me Farley. 10 h 08 Argumentation de Me Schwartz. 10 h 13 Réplique de Me Farley. 10 h 19 Intervention de Me Schwartz. 10 h 22 Intervention de Me Farley. 10 h 23 Suspension de l’audience. 10 h 57 Reprise de l’audience. 10 h 57 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 11 h 00 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’agissant d’un jugement du 5 janvier 2016 qui rejette une requête en rétractation dirigée contre un jugement interlocutoire du 23 décembre 2015, l’appel n’est possible que sur permission, laquelle ne peut être obtenue que conformément aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile . [ 2 ] En l’occurrence, le déroulement du dossier en première instance entre le 23 octobre 2015 et le 5 janvier 2016, et plus précisément du 22 au 23 décembre 2015, rend vraisemblable l’hypothèse d’un préjudice irréparable au sens de cet article, apparence qui est renforcée par les termes de l’ordonnance de sauvegarde qui accompagne le jugement du 5 janvier 2016. [ 3 ] Il est donc opportun dans les circonstances qu’une formation de la Cour se penche sur la question dans le cadre d’un appel et pour ces motifs la requête pour permission d’appeler est accueillie.
LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] DÉFÈRE le pourvoi au maître des rôles pour une audition d’une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 février 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2016, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. et l’article 55 du Règlement de procédure civil , qui se lisent : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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