2010 QCCQ 12015, 2010 QCCQ 12015
Opinion
R. c. Rodrigue 2010 QCCQ 12015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-01-006925-097 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
HÉLÈNE RODRIGUE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée en la présente instance, Mme Hélène Rodrigue, doit répondre de deux accusations qui se lisent de la façon suivante : 1. Le ou vers le 28 juin 2009, à Amos, district de l’Abitibi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 28 juin 2009, à Amos, district de l’Abitibi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] En l’espèce, les éléments constitutifs des infractions ne sont pas contestés par l’accusée; celle-ci soulevant une défense de nécessité pour repousser ces accusations. [ 3 ] Les faits principaux de cette affaire s’exposent ainsi. [ 4 ] Dans la nuit du 27 au 28 juin 2009, les agents Carl Kistabish et Terry Rankin sont en faction et se trouvent au poste de la Sûreté du Québec d’Amos. [ 5 ] Vers 1 h 30, ils entendent quelqu’un qui tente d’ouvrir la porte d’entrée réservée aux agents.
Ils voient alors à travers la vitre une femme vêtue simplement d’une jaquette de nuit qui est pieds nus et qui pleure. [ 6 ] Alors qu’il lui ouvre la porte, l’agent Kistabish remarque que sa main droite est ensanglantée et qu’elle tient dans celle de gauche un trousseau de clés. [ 7 ] Dans un premier temps, il croit que celle-ci s’est ouvert les veines du poignet. [ 8 ] La dame est confuse, chancelante, ne répond pas aux questions qu’on lui pose et son haleine dégage une odeur d’alcool.
Dans les circonstances, les policiers décident d’appeler une ambulance et, entre-temps, l’installent dans une salle de rencontre afin d’en savoir davantage sur les raisons pour lesquelles elle se présente au poste de police à cette heure tardive. [ 9 ] Elle expose alors qu’elle s’est sauvée de son domicile par crainte de son conjoint, M. Daniel Goulet, et qu’elle s’est blessée à la main en tombant. [ 10 ] Elle dit qu’elle n’a pas été violentée, mais que par contre M.
Goulet l’a mise dehors et qu’elle a peur de lui. [ 11 ] Étant blessée, elle s’est donc dirigée vers le poste de police pour avoir de l’aide. [ 12 ] L’agent Kistabish rapporte que dans le stationnement se trouve alors un véhicule utilitaire sport beige dont la porte, le volant et la console centrale sont maculés de sang; ce qui suggère fortement que la dame soit arrivée au poste aux commandes de celui-ci. [ 13 ] Un peu plus tard, les policiers rejoignent l’accusée au centre hospitalier et, après qu’elle eut reçu certains traitements, procèdent à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool vers 3 h 20. [ 14 ] Les prélèvements effectués respectivement à 3 h 45 et 4 h 8 établissent une teneur de 135 et 131 milligrammes d’alcool par
100 millilitres de sang. [ 15 ] Le premier échantillon ayant été prélevé plus de deux heures après le moment présumé de l’infraction, la poursuite ne peut donc jouir de la présomption établie par l’
article 258c) du Code criminel . [1] Conséquemment, elle a introduit en preuve un rapport d’expert émanant du chimiste-analyste Bernard Mathieu qui a estimé l’alcoolémie probable de Mme Rodrigue au moment de son arrivée au poste de la Sûreté du Québec. [ 16 ] L’hypothèse la plus favorable à l’accusée établit qu’advenant une consommation d’alcool très récente et que l’alcoolémie soit en phase ascendante, le résultat le plus bas s’établit à 114 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 17 ] Pour sa part, l’accusée, Mme Hélène Rodrigue, rapporte qu’en cette soirée du 27 juin 2009 elle célèbre son anniversaire avec son conjoint à la résidence de celui-ci située sur un chemin secondaire, approximativement à dix kilomètres du poste de la Sûreté du Québec d’Amos. [ 18 ] La demeure en question est isolée; les plus proches voisins se trouvant à approximativement deux kilomètres. [ 19 ] Durant la soirée, madame, tout comme son compagnon, consomme de la bière et du vin, mais au moment d’aller au lit une dispute éclate à l’issue de laquelle M.
Goulet expulse sa conjointe du domicile en menaçant de la tuer si elle tente d’entrer de nouveau. [ 20 ] Dans le fil des événements, l’accusée serait tombée et se serait infligé deux coupures à une main et des éraflures aux coudes. [ 21 ] Celle-ci ne peut dire exactement ce qui s’est passé à ce moment, estimant avoir d’une certaine façon « perdu la carte » pour reprendre sa propre expression.
Elle a l’impression que c’est son conjoint qui l’aurait poussée. [ 22 ] Précisons que les policiers, lorsqu’ils se rendent au domicile de madame pendant que cette dernière est à l’hôpital, constatent qu’une vitre est brisée dans l’abri de l’entrée de la maison et qu’il y a du sang sur la boîte aux lettres. [ 23 ] Madame ajoutera au cours de son témoignage n’avoir jamais vu son conjoint dans un tel état de colère; ce qui explique la peur qu’elle a ressentie à ce moment. [ 24 ] Elle prend donc alors les clés que lui a lancées M.
Goulet et, voyant qu’elle saigne, monte dans son véhicule avec une seule idée en tête, soit d’aller chercher de l’aide auprès de la Sûreté du Québec; endroit le plus près, selon elle, où de l’assistance est disponible. [ 25 ] Madame précise qu’elle n’a jamais envisagé de s’arrêter à l’une des résidences qu’elle a croisées sur son chemin en direction du poste de la Sûreté du Québec.
Dans son esprit, elle était blessée, avait besoin de soins et de protection; ce qui a dicté son choix. [ 26 ] La preuve médicale au dossier révèle deux lacérations à la main mesurant respectivement quatre et six centimètres qui ont nécessité des points de suture. De plus, le personnel médical a noté la présence d’abrasion aux coudes.
Position des parties : [ 27 ] L’accusée prétend que la situation dans laquelle elle se trouvait au moment de la commission des infractions est de nature à fonder une défense de nécessité. [ 28 ] En d’autres mots, elle soumet avoir démontré qu’en agissant comme elle l’a fait elle a ainsi évité la survenance d’un préjudice plus important. [ 29 ] La poursuite, quant à elle, estime à l’inverse que la situation de Mme Rodrigue n’était pas à ce point grave et sérieuse qu’elle devait conduire alors que ses facultés de le faire étaient affaiblies par l’effet de l’alcool. [ 30 ] De la même manière, elle soutient que celle-ci disposait d'autres solutions qui auraient évité la commission des infractions qui lui sont reprochées. [ 31 ] Ainsi, le ministère public estime qu’il lui aurait été possible de s’arrêter chez l’un de ses voisins ou encore à un téléphone public qu’elle a croisé sur son trajet.
La défense de nécessité : [ 32 ] Rappelons que cette défense se fonde sur le principe selon lequel il serait injuste de condamner une personne se trouvant dans une situation telle qu’elle n’avait d’autre choix que de commettre une infraction afin d’éviter la survenance d’un préjudice plus grand. [ 33 ] Pour que cette défense puisse être admise, la jurisprudence Perka c.
R. [2] a élaboré la grille d’analyse qui doit être utilisée. [ 34 ] Dans un premier temps, on doit retenir qu’il appartient à la défense de prouver les éléments constitutifs de ce moyen. [ 35 ] L’accusée doit donc faire la démonstration de l’existence de trois conditions pour que cette défense puisse être invoquée.
[ 36 ] Ainsi, la situation doit être urgente à un point tel qu’il doit s’agir d’un danger imminent et évident. Il est insuffisant que ledit danger soit possible ou même probable.
Sa survenance doit être quasi certaine et sur le point de se produire. [ 37 ] Le constat est donc qu’il ne s’agit pas d’une situation représentant un simple risque, mais plutôt d’un contexte factuel dont la dangerosité est établie de façon probante. [ 38 ] Le deuxième critère est l’inexistence d’une alternative raisonnable et légale pour faire face à cette situation d’urgence. [ 39 ] L’extrait suivant provenant de l’arrêt Latimer [3] prononcé par la Cour suprême du Canada permet de circonscrire l’étendue exacte de ce critère.
«S’il y avait une solution raisonnable et légale autre que celle de contrevenir à la loi, il n’y a pas nécessité. On peut remarquer que l’exigence comporte une appréciation réaliste des choix dont dispose une personne. L’accusé ne doit pas être placé devant le dernier recours imaginable, mais il ne doit avoir aucune solution raisonnable et légale.
S’il existe une solution autre que celle de contrevenir à la loi, le moyen de défense fondé sur la nécessité échoue à cet égard.» [ 40 ] Le troisième et dernier critère stipule qu’il doit exister une proportionnalité entre le tort causé par la commission de l’infraction et le préjudice qu’on a voulu ainsi éviter. [ 41 ] Ce sont les circonstances de chaque espèce qui permettent d’apprécier cette exigence. [ 42 ] On retient cependant qu’une disproportion importante, même notable, n’a pas besoin d’exister entre le mal commis et le mal évité.
Cependant, ceux-ci doivent être au moins comparables. [ 43 ] La jurisprudence a également établi à l’aide de quelles normes d’appréciation doivent être analysés ces trois critères. [ 44 ] Ainsi, il a été décidé quant au premier et au second que c’est la norme objective modifiée qui doit être utilisée. [ 45 ] L’appréciation de la situation doit donc se faire de façon objective tout en tenant compte de la condition particulière de l’accusé, incluant sa capacité de percevoir l’existence d'autres solutions possibles. [4] [ 46 ] Cette norme se situe en fait à un stade intermédiaire entre une appréciation purement objective qui n’apprécie que les faits sans tenir compte de la situation particulière de l’accusé et une norme subjective qui à l’inverse examine le tout du point de vue de l’accusé en plaçant à l’avant-plan la perception personnelle que celui-ci pouvait avoir d’une situation donnée. [ 47 ] On tiendra donc compte de la perception qu’un accusé peut avoir d’une situation particulière, pourvu que celle-ci se fonde sur des motifs qui sont en soi raisonnables. [ 48 ] Quant à la norme d’appréciation de la proportionnalité entre le mal évité et le mal causé par la commission de l’infraction, elle est purement objective. [ 49 ] Ce n’est donc pas en tenant compte de l’appréciation de l’accusé à cet égard que cette question doit être examinée. [ 50 ] Il est utile d’ajouter, tel que d’ailleurs l’a précisé la jurisprudence, qu’il est facile a posteriori de juger d’une situation et de tirer des conclusions, notamment quant à l’étendue et la nature du danger qu’on a voulu éviter et les différentes possibilités qui pouvaient s’offrir à l’accusé. [ 51 ] Il est donc important pour évaluer la recevabilité d’une telle défense de tenter de se situer au moment même où les événements se sont produits.
Analyse : [ 52 ] En l’instance, on retient que l’accusée avait, de son propre aveu, consommé une quantité appréciable d’alcool.
Lorsque la dispute avec son conjoint a éclaté, elle était intoxiquée par cette substance. [ 53 ] Selon toute vraisemblance, le couple n’était pas habitué à ce genre de scène et madame n’avait jamais vu son conjoint dans un tel état de colère. [ 54 ] Tant les gestes visant à l’expulser que les menaces de la tuer étaient de nature à susciter chez elle de la peur et à l’ébranler de façon importante. [ 55 ] La situation a par surcroît dégénéré lorsque madame s’est blessée en tombant ou après avoir été poussée par son conjoint et qu’elle a commencé à saigner de la main droite. [ 56 ] Il est tout à fait logique et raisonnable pour elle alors de tenter d’aller chercher de l’aide; étant blessée et évincée de son domicile qui se trouve, rappelons-le, à deux kilomètres du voisin le plus près. [ 57 ] Ultérieurement, les blessures que madame a subies, telles que mentionnées précédemment, se révéleront être deux lacérations qui nécessiteront des points de suture. [ 58 ] Selon toute vraisemblance, celles-ci devaient sans doute paraître a priori plus que bénignes, puisque le policier lui-même a
mentionné que madame avait la main droite ensanglantée et qu’il a songé que celle-ci s’était possiblement ouvert les veines. [ 59 ] Compte tenu des circonstances, on peut difficilement reprocher à l’accusée de ne pas avoir évalué avec justesse la gravité de son état et d’avoir voulu sans délai aller chercher de l’aide. [ 60 ] Quant aux possibilités qui s’offraient à elle, le lieu retiré où elle se trouve alors ne lui laisse guère d’autre solution que de prendre son véhicule. [ 61 ] Son choix de se diriger vers le poste de police qui, par sa situation est relativement accessible, encore ici se comprend bien et est raisonnable. [ 62 ] Maintenant, devait-elle envisager malgré l’heure tardive et toutes les circonstances de s’arrêter dans l’une des résidences qu’elle croise sur son chemin? [ 63 ] Encore ici, avec du recul, on conçoit aisément que c’était là une alternative disponible et qu’il aurait sans doute été préférable que Mme Rodrigue s’arrête à l’un de ces endroits.
Ainsi, elle aurait pu obtenir de l’assistance tout en évitant de conduire son véhicule, alors qu’elle n’est manifestement pas en état de le faire. [ 64 ] Pour autant, le Tribunal peut concevoir qu’à ce moment madame est très fortement perturbée par les événements récents qui viennent de se produire et que, vu les circonstances et notamment l’heure tardive, elle n’envisage pas les autres options qui s’offrent à elle. [ 65 ] Tel que mentionné plus avant, la dispute avec son conjoint a été particulièrement virulente et les blessures qu’elle s’est infligées à la main peuvent à première vue sembler plus graves qu’elles ne le sont en réalité. [ 66 ] Par conséquent, il est compréhensible que l’accusée n’ait pas à ce moment analysé de façon poussée quelles sont les différentes solutions dont elle dispose. [ 67 ] En ce qui concerne maintenant le dernier critère applicable, soit la proportionnalité entre le tort causé et le préjudice évité, rappelons qu’il s’apprécie d’une manière essentiellement objective. [ 68 ] La croyance de l’accusée ainsi que sa perception de la réalité doivent donc céder le pas à une appréciation pragmatique des faits de l’espèce. [ 69 ] Il est inutile de rappeler que la conduite en état d’ébriété est largement dénoncée tant par la loi que la société.
Elle est effectivement à l’origine de plusieurs événements qui ont fréquemment des conséquences dramatiques. [ 70 ] Dans les circonstances actuelles, malgré l’heure tardive et une circulation sans doute limitée, l’accusée, décidant de conduire, mettait en péril non seulement la sécurité des autres usagers de la route, mais également la sienne. [ 71 ] Rappelons qu’au moment où elle quitte son domicile, c’est entre autres parce qu’elle a peur de son conjoint à la suite de la dispute récente.
Pour autant, celui-ci, au-delà de l’avoir évincée, ne l’a pas pourchassée de telle sorte qu’elle se devait de prendre la fuite par tous les moyens possibles afin d’assurer sa sécurité. [ 72 ] Par ailleurs, les blessures qu’elle s’est infligées à la main, sans nécessairement être bénignes, ne mettaient pas sa santé et encore moins sa vie en danger à un degré tel qu’elle devait prendre le risque de conduire jusqu’à la station de police. [ 73 ] Les risques inhérents à la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool sont de l’avis du Tribunal d’une importance plus grande que le préjudice que l’accusée tentait d’éviter.
Il est évident qu’un éventuel accident aurait probablement eu des conséquences plus sérieuses tant à l’égard de tiers qu’au niveau de Mme Rodrigue elle-même. [ 74 ] Le Tribunal conclut donc que ce dernier critère de proportionnalité n’étant pas satisfait, la défense de nécessité n’est pas recevable. [ 75 ] La poursuite ayant par ailleurs fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l’infraction visée par le premier chef d’accusation, l’accusée est déclarée coupable à l’égard de celui-ci. [ 76 ] Un arrêt conditionnel est ordonné quant au second. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Me François Doyon Gascon Procureur des poursuites criminelles et pénales Me Jacques Frigon Martineau Daoust Boulianne Pelletier Procureurs de l’accusée Date d’audience : 3 septembre et 15 décembre 2010
Loading document…