2021 QCCA 1472, 2021 QCCA 1472
Opinion
Chevalier c. R. 2021 QCCA 1472 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003846-214 (615-01-028714-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-CLAUDE CHEVALIER Me GABRIEL BABINEAU (Desjardins, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me TANIA BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 19 février 2021 par l'honorable Jacques Ladouceur de la Cour du Québec , district de Val-D’Or. DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité (art. 675(1) a )(ii) C.cr. ) 2.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 35 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la Cour et les parties sur les communications transmises concernant le défaut d’assistance de l’avocat; 10 h 37 Observations de Me Bélanger concernant les communications sur le défaut d’assistance de l’avocat; Échanges entre la Cour et Me Bélanger; Me Bélanger poursuit ses observations; 10 h 43 Observations de Me Babineau; Échanges entre la Cour et Me Babineau; Me Babineau poursuit ses observations; 10 h 46 Observations de Me Babineau concernant la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Échanges entre la Cour et Me Babineau; 10 h 56 Observations de Me Bélanger concernant la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Échanges entre la Cour et Me Bélanger; Me Bélanger poursuit ses observations; 11 h 00 Suspension; 11 h 04 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 06 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). La requête en autorisation d’appel [ 1 ] L’appelant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 19 février 2021 par le juge Jacques Ladouceur, qui l’a déclaré coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché le corps d’un adolescent de moins de 16 ans à l’égard duquel il était en situation d’autorité ( art. 153(1)
a) C.cr . ), qui l’a acquitté d’avoir obtenu, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans ( art. 286.1(2) C.cr . ) et qui a prononcé l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’avoir agressé sexuellement cette même personne ( art. 271
(1) a) C.cr . ). Il entend faire valoir les moyens d’appel suivants : Est-ce que l’impossibilité de la part du requérant d’entendre des portions du témoignage du plaignant a porté atteinte à l’équité du procès provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1) a )iii) C.cr .? Est-ce que la décision du premier juge d’interdire les questions du requérant suivant l’
article 276 du C.cr ., sans lui fournir l’occasion de faire des représentations et de rectifier la situation, a porté atteinte à l’équité du procès provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’ alinéa 686(1) a )iii) C.cr .? Est-ce que le premier juge a manqué d’impartialité ou est-ce que son comportement envers le plaignant établi une apparence de partialité provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1) a )iii) du C.cr . ?
Est-ce que le premier juge a manqué à son devoir d’assistance envers l’appelant portant ainsi atteinte à l’équité du procès et provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1) a )iii) du C.cr .? [ 2 ] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il ne soulève pas le défaut d’assistance de l’avocat nommé par la Cour pour contre- interroger la victime. [ 3 ] Vu les allégations de la requête et la déclaration sous serment produite à son soutien, il y a lieu d’accueillir la requête.
La requête pour permission de présenter une nouvelle preuve [ 4 ] L’appelant a obtenu l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 19 février 2021 par le juge Jacques Ladouceur qui l’a déclaré coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché le corps d’un adolescent de moins de 16 ans à l’égard duquel il était en situation d’autorité ( art. 153(1)
a) C.cr . ), qui l’a acquitté d’avoir obtenu, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans ( art. 286.1(2) C.cr . ) et qui a prononcé l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’avoir agressé sexuellement cette même personne ( art. 271(1)
a) C.cr . ). À cette fin, l‘appelant a été autorisé à faire valoir les moyens d’appel suivants : Est-ce que l’impossibilité de la part du requérant d’entendre des portions du témoignage du plaignant a porté atteinte à l’équité du procès provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1) a )iii) C.cr . ? Est-ce que la décision du premier juge d’interdire les questions du requérant suivant l’
article 276 du C.cr ., sans lui fournir l’occasion de faire des représentations et de rectifier la situation, a porté atteinte à l’équité du procès provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’ alinéa 686(1) a )iii) C.cr . ? Est-ce que le premier juge a manqué d’impartialité ou est-ce que son comportement envers le plaignant établi une apparence de partialité provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1)a)iii) du C.cr . ?
Est-ce que le premier juge a manqué à son devoir d’assistance envers l’appelant portant ainsi atteinte à l’équité du procès et provoquant ainsi une erreur judiciaire au sens de l’alinéa 686(1) a )iii) du C.cr .? [ 5 ] Il sollicite maintenant l’autorisation de présenter une preuve nouvelle, soit sa déclaration sous serment, et ce, pour étayer les moyens d’appel énoncés ci-haut. [ 6 ] Vu les allégations de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et la déclaration sous serment, il y a lieu d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à faire appel du jugement rendu le 19 février 2021 par le juge Jacques Ladouceur dans le dossier 615- 01-028714-197 et à faire valoir les moyens énoncés au paragraphe [1] du présent arrêt; [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 10 ] AUTORISE l’appelant à déposer en preuve sa déclaration sous serment du 7 septembre 2021 au plus tard le 18 octobre 2021 ; [ 11 ] AUTORISE l’intimée à contre-interroger l’appelant au sujet de sa déclaration sous serment au plus tard le 15 novembre 2021 ;
[ 12 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi les questions de l’admissibilité et de la force probante de la nouvelle preuve. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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