2022 QCCQ 8932, 2022 QCCQ 8932
Opinion
Protection de la jeunesse — 224694 2022 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002740-210 JUGEMENT RENDU LE : 16 septembre 2022 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 11 octobre 2022 (modification faite au paragraphe 10) _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de trois motifs, soit la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confié à la grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité et qu’à défaut d’entente, que les contacts du père aient lieu à raison de trois heures par semaine, et ce, sous supervision pendant six mois.
Aussi, il demande une interdiction de contacts entre la mère et l’enfant. [ 3 ] Le père conteste le bien-fondé d’un seul motif de compromission, soit celui des mauvais traitements psychologiques. Quant aux mesures de protection, il suggère d’en limiter la durée à une année et que ses contacts avec l’enfant se fassent selon entente entre les parties et sans supervision. [ 4 ] La mère s’objecte à une interdiction de contacts entre elle et l’enfant et à la durée des mesures de protection proposées.
Elle suggère plutôt que ces mesures soient applicables pour une année seulement. [ 5 ] L’enfant, par l’entremise de sa procureure, manifeste son désir que ses contacts avec le père augmentent de façon progressive. Contexte [ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et le père a la garde de l’enfant en vertu d’un jugement de la Cour supérieure.
La mère a des droits d’accès à l’enfant, mais elle ne les exerce pas depuis mai 2017, à l’exception d’un contact téléphonique effectué le [...] 2021. [ 7 ] La mère a un autre fils âgé d’un an qui est actuellement hébergé en famille d'accueil. Une demande en protection le concernant est présentement en cours. [ 8 ] Dans les faits, puisque le père travaille à l’extérieur de la région, l’enfant habite chez la grand-mère paternelle pendant la semaine et chez le père lors des fins de semaine et des vacances de celui-ci. Cette entente prévaut depuis que l’enfant est âgé de 3 ans.
Le père s’implique dans les divers rendez-vous pour l’enfant et s’il n’est pas disponible, la grand-mère paternelle s’en occupe. [ 9 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique de juillet 2019 à mars 2021 notamment en lien avec l’absence de la mère. [ 10 ] Le 16 novembre 2021 , le Directeur reçoit un signalement concernant l’enfant. [ 11 ] La preuve révèle que l’enfant remarque des comportements étranges du père dans les semaines précédant le signalement.
Il a des hallucinations auditives, menace de mettre le feu, se sent poursuivi et croit voir une « mouche-drone » dans son appartement. [ 12 ] Inquiet pour son père, l’enfant rapporte ces faits à la grand-mère. C’est dans ce contexte que le 16 novembre 2021, celle-ci se présente chez le père et constate son besoin d’aide. Elle fait alors appel aux policiers et il s’en suit l’hospitalisation du père en vertu de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui . [1] [ 13 ] Le père reçoit un diagnostic de trouble psychotique non spécifié et son hospitalisation prend fin après une dizaine de jours. Il admet sa rechute de consommation de méthamphétamines. Il se dit désormais abstinent de cette drogue, mais il consomme du cannabis et de l’alcool.
Il n’entreprend pas de thérapie en lien avec la toxicomanie : il n’y croit plus ou moins et a peu de disponibilité vu son travail à temps plein à l’extérieur de la région. [ 14 ] Le 26 novembre 2021, l’enfant est confié à la grand-mère paternelle en vertu d’une mesure de protection immédiate, qui sera suivie par une ordonnance provisoire au même effet.
De plus, la supervision des contacts entre le père et l’enfant est ordonnée, ce qui est assumé majoritairement par la grand-mère paternelle. [ 15 ] Le père et la grand-mère paternelle font preuve d’une bonne complicité en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant depuis plusieurs années. Il existe cependant un froid depuis peu, à la suite d’un malentendu par rapport à un contact du père. [ 16 ] La grand-mère affirme ne jamais avoir éprouvé de l’inquiétude pour l’enfant lorsqu’il est avec le père.
Elle note également que leurs contacts demeurent positifs depuis l’application de l’ordonnance provisoire. [ 17 ] Il existe un seul épisode d’intervention du Directeur dans la situation de l’enfant par le passé, soit de novembre 2010 à juillet 2011, en vertu d’une entente sur des mesures volontaires. Dans cette entente, les parents reconnaissent leur toxicomanie et ils s’engagent à poursuivre leurs démarches respectives pour s’en affranchir. De plus, le père est incarcéré au moment de la signature de l’entente. [ 18 ] Les parents ont plusieurs antécédents en matière criminelle.
Notamment, le père a été condamné pour avoir conduit un véhicule moteur avec les capacités affaiblies, ce qui a nécessité l’installation d’un éthylomètre dans son véhicule. Il admet avoir à une occasion demandé à l’enfant de souffler à sa place dans cet appareil. [ 19 ] Ce fait et quelques autres rapportés par la personne autorisée découlent de verbalisations reçues de l’enfant, dont ses plaintes de devoir faire du ménage chez le père et subir des propos inadéquats. À noter qu’aucune demande de dispense ou de déclaration d’inaptitude à témoigner n’est présentée.
Néanmoins, aucune objection au ouï-dire n’est formulée. [ 20 ] La mère assiste en
partie à l’audience. Elle quitte lors d’une pause sans en aviser sa procureure. La mère n’a aucun contact avec l’enfant depuis mai 2017 de quelque façon que ce soit, sauf un appel téléphonique le [...] 2021. Cet appel provoque de la frustration chez l’enfant. Avec raison, il se dit choqué par le fait que la mère lui demande son âge.
Analyse [ 21 ] Les facteurs à considérer afin de déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis sont énumérés à l’article 38.2 de la Loi : • la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; • l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; • les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 22 ] Les faits associés à l’épisode psychotique du père auquel l’enfant a été exposé sont importants, mais circonstanciels.
Ils découlent d’une rechute de consommation de méthamphétamines du père, comme à l’époque de l’application de mesures volontaires, il y a de cela une dizaine d’années. [ 23 ] Le parcours du père entre ses deux rechutes n’est pas sans fautes, mais force est de constater qu’il s’est investi auprès de l’enfant et a su prendre des décisions pour en assurer sa protection et la réponse à ses besoins. La présence de la grand-mère paternelle et la complicité entre le père et elle pour la prise en charge de l’enfant l’illustrent bien. Il existe un bon lien affectif entre le père et l’enfant.
[ 24 ] La grand-mère paternelle offre un témoignage crédible. Sa réaction à la suite des révélations reçues de l’enfant quant à l’état du père en novembre 2021 démontre sa capacité et sa volonté de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant. Appelée à superviser les contacts entre le père et l’enfant, elle assume ce rôle avec sérieux. [ 25 ] Outre l’épisode psychotique du père, la grand-mère paternelle affirme n’avoir jamais été inquiète par la prise en charge de l’enfant par ce dernier. Rappelons que l’enfant habite partiellement avec elle depuis une dizaine d’années. [ 26 ] L’enfant est âgé de 13 ans.
Sa vulnérabilité est relative : on doit considérer son âge et son entourage majoritairement positif. Sa procureure relève avec raison que ces réactions face aux comportements irrationnels du père tendent à démontrer qu’il présente une belle intelligence émotionnelle. [ 27 ] Certes, la rechute du père l’a rendu indisponible pendant quelques semaines pour répondre aux besoins de l’enfant. Depuis, le père apparaît se reprendre en main. Il travaille et offre du bon temps à son fils lors de ses contacts. La grand-mère paternelle confirme ces progrès du père.
Cependant, l’absence d’un suivi thérapeutique fragilise sa situation et le prive de moyens pour renforcer ses acquis. En pareilles circonstances, le passage du temps demeure un des seuls indicateurs significatifs pour conclure au maintien des acquis.
Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la preuve soutient de façon prépondérante un risque sérieux que l’enfant subisse de la négligence et la pertinence d’un suivi du Directeur auprès de la famille. [ 28 ] Le Tribunal ne peut tirer une telle conclusion à l’égard des deux autres motifs de compromission invoqués, vu l’insuffisance de la preuve à leur sujet. [ 29 ] Le père espère se trouver un emploi dans la région pour reprendre pleinement la garde de l’enfant, mais il indique qu’il respectera la volonté de l’enfant en cas de refus de sa part.
Tout cela demeure toutefois hypothétique puisque son travail est actuellement à l’extérieur de la région. [ 30 ] Les mesures de protection visent à mettre fin à la situation de l’enfant. Une supervision de contacts entre un parent et son enfant est une mesure importante qui se justifie si nécessaire pour assurer l’intégrité physique et/ou psychologique de l’enfant. [ 31 ] Cela n’a pas été démontré, ni le besoin de s’immiscer dans le fonctionnement consensuel entre la grand-mère paternelle et le père quant à la prise en charge de l’enfant. Tous les deux démontrent leur capacité d’agir dans l’intérêt de l’enfant.
Un suivi de quelques mois permettra au Directeur de s’assurer que le père persiste dans ses efforts de s’affranchir d’une consommation aux drogues chimiques. [ 32 ] Une interdiction de contacts entre la mère et l’enfant ne s’avère pas non plus nécessaire. Cela s’applique de facto depuis plus de quatre ans, outre un appel téléphonique en décembre 2021. [ 33 ] Toutes les années d’absence complète de la mère pour l’enfant laissent nécessairement des traces.
Mais là encore, l’intervention du Directeur n’est pas nécessaire puisque le père, et incidemment la grand-mère, ont pris les mesures appropriées pour répondre à cette situation. [ 34 ] Si la mère se manifeste à nouveau, et ce, contre le gré de l’enfant, tout porte à croire que le père pourra prendre les dispositions nécessaires pour régler cette situation, comme il l’a fait des années auparavant pour obtenir la garde de l’enfant et aussi, un suivi psychologique.
De plus, l’enfant, âgé de 13 ans, pourra aussi jouer un rôle actif dans la prise de décision, tout cela sans que la présence du Directeur soit nécessaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] RECOMMANDE au père de participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats; [ 38 ] ORDONNE au père de participer au suivi du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois ; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Juliette Provencher, procureure de l’enfant M e Mélissa Plourde, procureure de la mère M e Stéphane Roof, procureur du père Date d’audience : 1 er septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-12
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