2023 QCCQ 8576, 2023 QCCQ 8576
Opinion
Tittley c. Municipalité de Saint-Esprit 2023 QCCQ 8576 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017407-229 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario Tittley Demandeur c.
Municipalité de Saint-Esprit Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mario Tittley réclame 15 000 $ à la Municipalité de Saint-Esprit en raison de dommages importants causés au sous- sol de sa propriété lors d’un refoulement d’égout causé par un blocage d’une conduite principale appartenant à la municipalité le 20 mars 2022. [ 2 ] La municipalité ne nie pas les faits avancés par monsieur Tittley et admet que le refoulement d’eau au sous-sol de sa résidence est dû à un blocage d’une conduite principale. [ 3 ] Sa défense s’articule plutôt autour du fait que la douche située au sous-sol de l’immeuble, et dont le drain a permis le retour de l’eau, n’était pas munie d’un clapet antiretour empêchant l’eau du système municipal de refouler dans la résidence, et ce, contrairement aux dispositions de son règlement 648-2020 intitulé «Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau», lequel était en vigueur au moment de l’incident. [ 4 ] Monsieur Tittley admet que sa douche n’était pas munie d’un clapet antiretour, système qu’il a fait installer suite au sinistre. [ 5 ] Il argumente cependant que le réseau municipal, et particulièrement les marches métalliques se trouvant dans le béton de la cheminée d’un puisard situé dans la rue devant chez lui, n’ont fait l’objet d’aucun entretien de la part de la municipalité et que c’est en raison de ce défaut d’entretien qu’est survenu le refoulement. [ 6 ] Par ailleurs, autant les représentants de la municipalité que le témoin expert en plomberie, monsieur Alain Gingras, affirment que selon toute probabilité, il n’y aurait pas eu de refoulement si le drain de la douche avait été muni d’un clapet antiretour.
Analyse et décision [ 7 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 8 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Cet
article impose à monsieur Tittley le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 11 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 12 ] La municipalité bénéficie d’une exonération de responsabilité prévue à l’
article 21 de la
Loi sur les compétences municipales [1] , lequel se lit comme suit : 21. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19. Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [ 13 ] Son règlement 648-2020, adopté en vertu de l’
article 19 de la
Loi sur les compétences municipales , précise ce qui suit :
ARTICLE 8 - OBLIGATION Quelle que soit l'année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par le réseau d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l'art et aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas d'incompatibilité, préséance sur les dispositions du code.
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d'eau.
Le propriétaire ou la personne qu'il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif antiretour à chaque année, de façon à s'assurer que l'ensemble des installations relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. Il est interdit d'installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. Les clapets à insertion (communément appelés «squeeze-intérieur») sont interdits. Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet antiretour sur la conduite d'évacuation de la pompe de puisard.
En l'absence d'égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d'installer un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d'eau. [ 14 ] Monsieur Tittley soutient qu’il ignorait, comme la plupart de ses concitoyens, l’existence de ce règlement. [ 15 ] Comme le lui a indiqué le Tribunal, cette ignorance ne peut malheureusement constituer une permission spéciale de ne pas le respecter. [ 16 ] La preuve établit de façon prépondérante que la douche située au sous-sol de l’immeuble appartenant à monsieur Tittley n’était pas munie d’un clapet antiretour, que l’eau a refoulé uniquement à cet endroit et que ce refoulement aurait fort probablement pu être évité si le drain avait été muni d’un tel clapet antiretour conformément à la réglementation municipale en vigueur. [ 17 ] Cette obligation réglementaire non respectée, jumelée au texte de l’
article 21 de la
Loi sur les compétences municipales , fait en sorte que la municipalité ne peut être tenue responsable des dommages occasionnés par le refoulement. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de monsieur Tittley. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Considérant les circonstances particulières de la présente affaire, sans frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’instruction : 25 septembre 2023
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