2014 QCCQ 8518, 2014 QCCQ 8518
Opinion
Boucher c. Parent 2014 QCCQ 8518 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-006805-141 DATE : 12 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉLISSA BOUCHER , domiciliée et résidant au […], Drummondville (Québec) […]
Partie demanderesse c. PHILIP PARENT , domicilié et résidant au […], Drummondville (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours en dommages suite à une blessure causée à un animal. Objet du litige [ 2 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 570,19 $ à
titre de dommages suite à une blessure que ce dernier aurait causé à son chien de race Chihuahua, soit une femelle de 9 mois. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation de la demanderesse, il allègue que la blessure causée au chien est accidentelle, et que la fragilité du chien aurait engendré la blessure subie.
LES FAITS À RETENIR DE LA PREUVE POUR RENDRE JUGEMENT [ 4 ] Le Tribunal a entendu la demanderesse ainsi que deux témoins de l'accident, Jessica Boucher et Caroline Boucher. [ 5 ] Le Tribunal a aussi entendu les arguments du défendeur. [ 6 ] La demanderesse reconnaît que le défendeur n'a pas voulu blesser l'animal volontairement. [ 7 ] Il n'en reste pas moins que la preuve que le Tribunal retient est à l'effet que l'animal reposait calmement sur le défendeur, et que soudainement il a repoussé l'animal par terre, d'où la fracture à une patte avant de l'animal, et ensuite l'amputation nécessaire de cette même patte. [ 8 ] Le Tribunal retient que le défendeur a commis une faute qui est tributaire de la blessure subie par l'animal, et des dommages directs encourus en soins par la demanderesse, son propriétaire. [ 9 ] La réclamation de la demanderesse au montant de 2 570,19 $ est constituée des montants qui suivent :
a) frais de soins par la vétérinaire (entre le 29 décembre 2013 et le 17 janvier 2014) .................................................. 1 530,63 $
b) déplacements pour la clinique vétérinaire (149 kilo x 0.44)........................................................................................... 65,56 $
c) troubles, ennuis et inconvénients ...................................... 1 000,00 $ 2 596,19 $ à l'audition.
[ 10 ] Il y a lieu d'appliquer l'
article 1607 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 11 ] Le Tribunal va faire droit aux chefs de réclamation
a) et b), car le chef de réclamation en
c) constitue des dommages indirects au sens de la loi. [ 12 ] Le Tribunal reprend ici un extrait d'un jugement [1] rendu le 31 mai 2007 par le juge Charles G.
Grenier où ce dernier écrit : [55] En ce qui a trait au chef de réclamation concernant les troubles et inconvénients subis, une somme de 100 $ sera accordée à madame Bernier puisque les seuls désagréments directs qui peuvent être reliés à la dysplasie de son chien sont ceux se rapportant aux rendez-vous et traitements du 17 février au 11 avril 2005. [ 13 ] Le défendeur sera alors condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 596,19 $ plus des intérêts légaux depuis le 12 février 2014, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie le recours de la demanderesse; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLALRS ET DIX-NEUF CENTS (1 596,19 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 12 février 2014, ainsi que les dépens au montant de 106,80 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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