2014 QCCA 2050, 2014 QCCA 2050
Opinion
Droit de la famille — 142754 2014 QCCA 2050 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE OF QUÉBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-024787-145 (500-04-064194-146) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE A... S... Me MARISA FERNANDEZ ( Marisa Fernandez avocate inc . ) INTIMÉE AVOCATE AN... L... Me ANNE-France GOLDWATER ( Goldwater, Dubé ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 24 septembre 2014 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audition. Identification des procureurs. Commentaire par Me Fernandez. Observation du Juge. 9 h 43 Argumentation de Me Fernandez 9 h 47 Observation du Juge. Suite de l’argumentation par Me Fernandez. 10 h 03 Observation du Juge. 10 h 04 Argumentation de Me Goldwater. 10 h 24 Réplique de Me Fernandez. 10 h 27 Le prononcé du jugement est reporté à 14 h 00 cet après-midi. Le juge dispense les procureurs de se présenter. Suspension. 14 h 05 Reprise. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Défendeur dans l’action principale portant sur la garde et la pension alimentaire pour les enfants issus de son union libre avec An... L..., A... S... demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J. Reimnitz), rendu séance tenante le 24 septembre 2014, qui accueille en
partie une demande de sauvegarde présentée par l’intimée [1] . [ 2 ] Le juge Reimnitz rend diverses ordonnances intérimaires portant sur la situation des enfants du couple ainsi que les demandes alimentaires de l’intimée.
La seule qui est enjeu ici est celle qui se lit ainsi : « ORDONNE à monsieur de payer à madame une provision pour frais de 30 000 $, et ce, dans les trente (30) jours de la présente ». *** [ 3 ] Le juge note que le quantum de la provision pour frais demandée à l’origine par l’intimée – 75 000 $ – lui semble exagéré mais que le droit d’en obtenir une est bien fondé. [ 4 ] Il note l’important écart entre les revenus du requérant – chiffrés par le juge à environ 270 000 $ – et celui de l’intimée qui, selon son constat, est à zéro.
Le juge retient que ce déséquilibre constitue une circonstance exceptionnelle (paragr. [7] des motifs écrits du juge). Même si, selon la preuve, « madame aurait été momentanément admissible à l’aide juridique et le mandat révoqué », le juge note que ceci ne constitue pas un empêchement au choix de l’avocat par l’intimée ou à sa demande pour une provision pour frais dans les circonstances. [ 5 ] En tenant compte de la nature particulière du dossier qui comporte des accusations d’abus sexuels sur les enfants de l’union, le juge souligne l’importance de « rééquilibrer » le rapport de force entre les parties.
Après avoir évoqué son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de provision pour frais, le juge écrit : [13] La Cour d’appel est claire. Dans les décisions auxquelles on a référé, la provision pour frais doit être raisonnable. Le tribunal considère que 30 000 $ est suffisant et tient compte du critère de la proportionnalité et est accordé, malgré le fait qu’on soumet au
tribunal que déjà des dépenses de 25 000 $, 17 000 $ en frais d’avocats et 8 000 $ en frais d’experts ont été engagés. *** [ 6 ] Dans sa requête pour permission d’interjeter appel, le requérant soutient que l’intimée n’a pas prouvé son droit à une provision pour frais. Elle était, dit-il, admissible à l’aide juridique et c’est l’intimée elle-même qui aurait révoqué le mandat pour choisir un autre cabinet d’avocat.
Dans les faits, plaide-t-il, aucune preuve du caractère exceptionnel des circonstances pour justifier une provision n’a été faite par l’intimée. [ 7 ] Au surplus, soutient le requérant, suivant le principe de proportionnalité le quantum de 30 000 $ serait « nettement exagéré » et la provision pour frais aurait comme conséquence d’encourager la poursuite des procédures qui sont, de l’avis du requérant, vexatoires. *** [ 8 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 9 ] Même si je tiens pour acquis, aux fins de la discussion, que l’ordonnance de la provision pour frais fait une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier, j’estime que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c ., ne requièrent pas que la permission soit accordée ici. [ 10 ] Il convient de rappeler que la Cour fait preuve, règle générale, d’un haut degré de déférence envers les jugements interlocutoires qui portent sur ordonnances alimentaires intérimaires.
Dans l’arrêt Droit de la famille – 092415 [2] , la Cour écrit : « une ordonnance alimentaire provisoire ne sera pas infirmée en appel à moins que des circonstances très exceptionnelles et urgentes (injustice manifeste, erreur grossière et déterminante) ne transparaissent au dossier ».
Cet enseignement a été repris récemment par la Cour en matière de provision pour frais dans l’arrêt Droit de la famille – 123147 [3] . [ 11 ] Les arguments du requérant me font croire que les chances d’une intervention de la Cour sur cette question sont faibles. [ 12 ] Contrairement à ce que plaide le requérant, la jurisprudence n’impose pas le refus d’une provision pour frais pour une
partie qui est admissible à l’aide juridique [4] . C’est certes un élément qu’un tribunal ne doit pas ignorer mais, en l’espèce, le juge en a tenu compte. Ce faisant, il constate la présence de circonstances exceptionnelles – le juge identifie le déséquilibre marqué dans les ressources des parties et la nature particulière du débat factuel – pour justifier la provision pour frais et il explique clairement pourquoi il exerce son pouvoir discrétionnaire ainsi.
J’ajouterais que la complexité de l’affaire, aggravée par le jeune âge des enfants, peut être constatée à partir de la courte preuve administrée devant le juge. Compte tenu de l’état de la jurisprudence, j’estime que le juge n’a pas commis d’erreur en retenant que l’intimée a fait la preuve de circonstances exceptionnelles qui justifient une provision malgré son admissibilité à l’aide juridique [5] .
À mon avis, un appel sur ce point n’aurait aucune chance de succès. [ 13 ] Quant à l’application du principe de proportionnalité faite par le juge en arrêtant le montant de la provision pour frais, le juge en a explicitement tenu compte en réduisant le quantum demandé de 75 000 $ à 30 000 $. L’exercice de son pouvoir discrétionnaire est encore ici pleinement expliqué.
J’estime que son choix du montant est à l’abri d’une intervention en appel. [ 14 ] Au final, le requérant n’a établi aucune erreur dans le jugement entrepris qui permettrait de croire qu’un appel de la décision discrétionnaire du juge aurait une chance raisonnable de succès. Les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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