2012 QCCA 1530, 2012 QCCA 1530
Opinion
S.G. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022790-125 ( 500-17-062369-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 août 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE S... G... Me Claude Cousineau (absente) OUELLET NADON & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE Me Mario Normandin (absent) BERNARD ROY MIS EN CAUSE AVOCATE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC CAROLINE GAUTHIER SYLVIANE LALONDE FRONT COMMUN DES ASSISTÉS SOCIAUX INC. L'HONORABLE JUGE DANIELLE TURCOTTE Me Nathalie Lefebvre (absente) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 22 MAI 2012 PAR L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 29 août 2012 et continuée pour jugement sur procès-verbal à une date à déterminer. Les procureurs ont été dispensés d'être présents et informés qu'ils recevraient le jugement par courriel. Le jugement est déposé ce jour. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande de révision judiciaire suivant la décision du Tribunal administratif du Québec de rejeter son appel de la décision du ministère de l'Emploi et de Solidarité d'annuler ses prestations d'assistance emploi de la requérante. Ladite décision était fondée sur une disposition de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la sécurité sociale [1] en vigueur durant la période applicable qui prévoit, en effet, que le montant reçu par un adulte ou une famille à
titre de pension alimentaire pour des enfants à charge doit être soustrait de la prestation accordée à un adulte seul ou à la famille. Dans le cas de la requérante, l'application de cette disposition a réduit à zéro son allocation. [ 2 ] Invoquant l'
article 15 de la Charte canadienne , la requérante s'estime victime de discrimination fondée sur sa condition sociale. Elle prétend que le groupe de référence auquel elle doit être comparée afin d'établir la discrimination est celui des personnes recevant une pension alimentaire au bénéfice de leurs enfants sans être prestataire de solidarité sociale. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure ne lui a pas donné raison. Avec l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Auton (Tutrice à l'instance de) c.
Colombie-Britannique (Procureur général) [2] à l'appui, elle conclut que «[…] la requérante n'est dépouillée d'aucun avantage que la Loi accorde à d'autres et ne se voit imposer aucune obligation qui n'incombe pas aux autres. » [ 4 ] À la lumière de la jurisprudence constante de la Cour suprême du Canada, dont l'arrêt Auton en est un exemple, il est improbable que la requérante sera en mesure d'établir, comme question de droit, que le groupe de référence doit être celui ci-haut mentionné au paragraphe [2] [3] .
Par conséquent, les chances de succès d'un pourvoi contre le jugement de la Cour supérieure sont faibles. Dans pareilles circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée. [ 5 ] Pour ces motifs, je rejette la requête pour permission d'appeler, sans frais vu les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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