2013 QCCQ 8020, 2013 QCCQ 8020
Opinion
Moreau c. Construction F. Moreau inc. 2013 QCCQ 8020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005940-120 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND MOREAU, Demandeur et défendeur reconventionnel c. CONSTRUCTION F.
MOREAU INC., Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a mal exécuté des travaux d'excavation pour une installation future de pavé uni, le demandeur lui réclame 3 301,23 $ dont 3 262,13 $ pour le coût des travaux correctifs, le solde de la réclamation couvrant la préparation de photographies. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu'elle n'a pas été mise en demeure avant l'exécution des travaux correctifs et que de toute façon, un crédit a été accordé au demandeur.
Elle formule une demande reconventionnelle de 4 101,67 $ au cas où le Tribunal ne reconnaîtrait pas le crédit susdit. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] En 2011, le demandeur désirait faire construire un abri d'auto à sa résidence et faire couler une fondation pour une galerie à l'arrière de la résidence avec une descente pour le sous-sol.
Il désirait aussi faire excaver son entrée de cour pour la refaire en pavé uni lui-même un peu plus tard. [ 5 ] Le demandeur a obtenu de la défenderesse une soumission écrite le 30 août 2011 (P-1) au coût de 28 000 $ plus taxes (32 126,85 $).
Il est utile de décrire les travaux prévus : Soumission pour faire un abris [sic] d'auto 17 x 22 Faire fondation pour galerie arrière avec descente de sous-sol 14 X 14 Excavation de la cour si nécessaire 19 pieds x 63 pieds de long Décoration sous le beam [sic] de la galerie arrière Matériaux Main-d'œuvres [sic] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Le demandeur soutient que l'excavation faite par la défenderesse pour l'entrée n'était pas assez profonde. Il a dû demander à un autre entrepreneur, Terrassement Côté, de faire l'excavation qui a atteint un mètre de profondeur (photographies P-5).
Le demandeur a communiqué avec la défenderesse auparavant et François Moreau, président de cette dernière, est venu sur les lieux. [ 7 ] Terrassement Côté a commencé les travaux le 18 août 2012 pour une durée d'une semaine et demie. La facture du 9 octobre 2012 de 3 262,13 $ (P-3) a été payée par le demandeur. [ 8 ] La défenderesse a envoyé au demandeur sa facture du 31 octobre 2011 (P-2) pour les travaux exécutés. La description des travaux est la suivante : Facturation pour abrie [sic] d'auto de 17 x 22 Galerie arrière avec descente de sous-sol de 14 x 14
Matériaux Main-d'œuvres [sic] Extra à suivre pour les beams [sic] en bois, poteaux de cèdre Travailler porte de cave de couleur [Soulignements ajoutés] [ 9 ] La facture totalise le prix de la soumission et le demandeur l'a payée. [ 10 ] Le 16 octobre 2012, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une mise en demeure réclamant le remboursement de la facture de Terrassement Côté. [ 11 ] Selon François Moreau, il est faux de dire qu'il a mal fait l'excavation puisqu'il ne l'a pas faite.
Lorsqu'il a enlevé la terre végétale, il a constaté que le fond était sablonneux et qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Sa soumission prévoyait ce travail si nécessaire. C'est pourquoi les travaux d'excavation n'apparaissent pas à la facture du 31 octobre 2011. Cette facture prévoyait des travaux supplémentaires à venir, tels que mentionnés plus haut. Ces travaux ont coûté 4 101,62 $ détaillés à la pièce D-1. Les matériaux représentent 1 624,28 $ et la main-d'œuvre 1 976 $.
Les taxes s'ajoutent à ces montants. [ 12 ] François Moreau a affirmé que ces travaux supplémentaires avaient été exécutés en même temps que les travaux prévus au départ. Il a décidé de ne pas inscrire les coûts sur sa facture du 31 octobre 2011 en compensation du coût de l'excavation qu'il n'avait pas réalisée et que sa soumission incluait. Même si le coût des travaux supplémentaires est supérieur à celui des travaux de Terrassement Côté, il demande qu'il compense l'excavation non réalisée. [ 13 ] Le demandeur admet qu'il a demandé les travaux supplémentaires susdits.
Ils n'ont pas été inclus à la facture du 31 octobre 2011 de la défenderesse. Il en a été question avec François Moreau après les travaux exécutés par Terrassement Côté. [ 14 ] Le demandeur admet cependant que François Moreau lui a dit que les travaux supplémentaires valaient entre 3 500 $ et 4 000 $ et qu'ils ne seraient pas inclus à la facture en compensation du crédit que la défenderesse aurait dû accorder pour les travaux d'excavation non réalisés. ANALYSE [ 15 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d'entreprise défini ainsi à l'
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] En vertu de l'
article 2100 C.c.Q. , la défenderesse avait une obligation de résultat. [ 17 ] La rémunération était forfaitaire, comme le prévoit l'
article 2109 C.c.Q. : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 18 ] Cette disposition prévoit que les parties peuvent convenir de travaux supplémentaires, ce qui est le cas en l'instance. En effet, la facture du 31 octobre 2011 de la défenderesse mentionnait qu'il y aurait des travaux supplémentaires à venir et le demandeur le savait.
Il a d'ailleurs acquitté le montant de cette facture en toute connaissance de cause. [ 19 ] La défenderesse a donc raison de soutenir que le coût des travaux supplémentaires qui n'ont pas été facturés le 31 octobre 2011 remplace le crédit qu'elle aurait dû accorder pour l'excavation non réalisée. Le demandeur n'a pas subi de dommages puisque le coût des travaux d'excavation réalisés par Terrassement Côté est inférieur à ce qu'il aurait dû payer à la défenderesse pour les travaux supplémentaires. Sa réclamation ne peut donc être accueillie. Considérant les circonstances, sa demande est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais; [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 18 juillet 2013
Loading document…