2019 QCCQ 8965, 2019 QCCQ 8965
Opinion
Protection de la jeunesse — 199112 2019 QCCQ 8965 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-031472-160 DATE : Le 31 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de X (née le [...] 2001) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 4 décembre 2018. [ 2 ] JH5272 Peu de temps après l’audition, X laisse tomber son projet d’autonomie.
Ses absences à l’école se multiplient. Elle manifeste de plus en plus d’affects dépressifs. Elle consomme du cannabis à tous les jours. [ 3 ] Elle est toujours attirée par le milieu de la prostitution. Elle tente d’entrer en contact avec monsieur C malgré l’interdiction de contact. De plus, elle se tient maintenant avec D également impliqué dans la prostitution. À plus d’une occasion, celui-ci est violent avec elle. [ 4 ] La dépendance affective de X la rend particulièrement vulnérable. [ 5 ] La mère se sent démunie. Elle ne parvient pas à aider sa fille.
Elle est de plus en plus en retrait. [ 6 ] Le Directeur recommande la poursuite du suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescente. X refuse de venir à la Cour. Vu l’approche de sa majorité, il serait néfaste de reporter l’audition. [ 7 ] La preuve est claire. L’adolescente a encore besoin du support du Directeur afin de l’aider à s’arrimer à des services offerts après sa majorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 10 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 11 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] INTERDIT à l’adolescente d’être en contact avec C et D; [ 13 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents; [ 14 ] LE TOUT jusqu’à majorité.
Signé à Ville A, ce 12 juin 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Bruno Des Lauriers Avocat du DPJ Me Christian Benoît Avocat de l'enfant Date d'audience: 31 mai 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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