2014 QCCA 675, 2014 QCCA 675
Opinion
Picotte c. Labranche 2014 QCCA 675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022813-125 (405-17-001247-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 avril 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT(
S) MONIQUE PICOTTE DANIEL MÉNARD Me Steeve Demers Quessy Henry St-Hilaire INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS AVOCAT(
S) NICOLE LABRANCHE RÉJEAN LESSARD SYLVAIN LEVASSEUR RÉMI PARENT CHRISTIAN ALLARD Me Isabelle Graton Jutras et Associés
En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2012, par l'honorable Lise Matteau, de la Cour supérieure, district de Drummond. NATURE DE L'APPEL : Servitude de passage Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 50 Argumentation par Me Steeve Demers. 11 h 10 Suspension de la séance. 11 h 32 Reprise de la séance. 11 h 32 Suite de l'argumentation de Me Steeve Demers. 12 h 12 Argumentation par Me Isabelle Graton 12 h 52 Réplique par Me Steeve Demers. 12 h 55 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 55 Suspension de la séance. 14 h 01 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable France Thibault, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a analysé la preuve documentaire et testimoniale et conclu à l'existence d'une servitude de passage.
Les appelants ne font voir aucune erreur révisable. [ 2 ] La servitude est censée comprendre tout ce qui est nécessaire à son exercice (articles 552 C.c.B.-C. et 1177 C.c.Q. ) . [ 3 ] Vu les circonstances de l'espèce, la juge a commis une erreur lorsqu'elle a autorisé les intimés à : ➢ Installer un quai flottant avec le droit de l'entretenir, le réparer ou le reconstruire, le cas échéant; ➢ Utiliser la rive pour la détente et les pique-niques; [ 4 ] La juge a également commis une erreur en ordonnant aux appelants d'enlever la clôture érigée à l'entrée de la servitude.
En effet, la preuve a établi l'utilité de cette clôture qui ne nuit en rien à l'exercice du droit de passage. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie l'appel, sans frais à la seule fin de biffer au paragraphe 76 : ➢ L'installation d'un quai flottant avec évidemment le droit de l'entretenir, le réparer ou le reconstruire, le cas échéant; ➢ L'usage de la rive pour la détente et les pique-niques; [ 6 ] Et de biffer au paragraphe 77 les mots : « aux défendeurs d'enlever, dans les quinze (15) jours de la date du présent jugement, la clôture érigée à l'entrée de l'assiette de la servitude réelle de droit de passage et» [ 7 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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