2012 QCCA 1302, 2012 QCCA 1302
Opinion
Proulx c. R. 2012 QCCA 1302 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002391-097 (200-01-133217-095) (250-01-017179-085) DATE : 16 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANCIS PROULX APPELANT-accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE-poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant, Francis Proulx, se pourvoit contre un verdict de culpabilité pour un meurtre au premier degré prononcé par un jury le 27 mai 2009. Le procès tenu dans le district de Québec était présidé par le juge Jacques J. Lévesque, de la Cour supérieure.
LES FAITS [ 2 ] Nancy Michaud, une attachée dans un cabinet ministériel, a été tuée dans la nuit du 15 au 16 mai 2008, à Rivière-Ouelle, une municipalité située dans le Bas-St-Laurent.
La victime, âgée de 36 ans, était la mère de deux enfants et son meurtre a soulevé une vague de sympathie dans la région. [ 3 ] Arrêté le 18 mai 2008, l'appelant, alors âgé de 29 ans, a admis ce crime. [ 4 ] Auparavant décrit comme un homme timide, discret et solitaire, il déclare lors de son procès que, à partir de la fin de l'année 2006, il s'est mis à commettre des vols de toutes sortes, notamment des vols qualifiés dans des dépanneurs, des vols d'argent auprès de ses proches et des vols dans des maisons d'habitation, et ce, de façon compulsive.
À ces occasions, il portait ce qu'il appelle « son kit de James Bond » (des vêtements noirs, des lampes de poche, des outils et des menottes). [ 5 ] Les objets volés, allant de photos de famille à des biens de valeur, étaient classés et gardés précieusement par l'appelant. Pour celui-ci, il s'agissait de « trésors de pirate ». [ 6 ] Dans la nuit du 15 mai 2008, l'appelant, portant son kit de James Bond et équipé d'une arme à feu de calibre 22, entre dans la résidence de Mme Michaud par une porte non verrouillée donnant accès au sous-sol de la maison.
Une fois monté à l'étage, il pénètre dans la chambre de Mme Michaud, qui, effrayée, lui demande s'il porte une vraie arme. Il lui répond en tirant une balle au plafond et deux balles dans le matelas du lit. Puis, l'appelant la menotte aux chevilles ainsi qu'aux mains et l'attache à un barreau de lit. Il s'empare de ses cartes de crédit et de débit et obtient de la victime les numéros d'identification personnels qui y sont associés. [ 7 ] L'appelant détache ensuite la victime pour la conduire au sous-sol, toujours menottée, et l'attache à une étagère.
Au procès, il dit qu'il n'avait alors qu'une idée en tête, soit récupérer ses menottes. Après avoir hésité pendant 5 à 10 minutes, il tire une balle dans la tête de Mme Michaud. L'appelant affirme à l'audience que « ça s'est fait tout seul ». [ 8 ] L'appelant nettoie ensuite le plancher, met un sac sur la tête de la victime et transporte le corps au cimetière non loin de là.
C'est alors qu'il a eu, selon son témoignage, une envie soudaine d'avoir une relation sexuelle avec la victime, alors décédée. [ 9 ] Comme il se trouve près de la Caisse populaire de Rivière-Ouelle, l'appelant décide de s'y rendre et il fait deux retraits de 500 $ au guichet automatique, en utilisant les cartes bancaires de la victime qu'il a laissée dans le cimetière.
[ 10 ] Après cela, l'appelant se rend chez lui pour y changer de vêtements. Puis il retourne au cimetière dans son automobile. [ 11 ] Il transporte ensuite le corps de Mme Michaud dans son véhicule jusqu'à une maison qu'il savait abandonnée, pour y avoir une relation sexuelle avec la victime.
Puis, il cache le corps de celle-ci dans le sous-sol de cette maison et retourne chez lui au petit matin. [ 12 ] Au cours des deux jours suivants, il se débarrasse de divers objets pouvant le relier à la mort de Mme Michaud, notamment son kit de James Bond, en les jetant dans le fleuve St-Laurent ou en les laissant dans les bois. [ 13 ] Le 17 mai 2008, l'appelant fait une déclaration à un policier, l'agent Michel Comeau, concernant le crime; il affirme qu'il dormait au moment où Nancy Michaud a été tuée. [ 14 ] Le 18 mai 2008, l'appelant accepte de se soumettre à un test polygraphique au cours duquel il nie avoir tué Mme Michaud.
Dans l'interrogatoire suivant ce test, l'appelant se rétracte et admet être l'auteur du crime. Le jour même, les policiers procèdent à son arrestation. LES PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE [ 15 ] Le 20 mai 2008, l'appelant comparait au Palais de Justice de Rivière-du-Loup sous l'accusation de meurtre au premier degré. Le 25 juillet 2008, il renonce à son enquête préliminaire. [ 16 ] Le 20 janvier 2009, une requête en changement de venue en vertu de l'
article 599 C.cr . est accordée et il est alors ordonné que le procès soit tenu au Palais de Justice de Québec. [ 17 ] Le procès, devant jury, dure du 19 mars 2009 au 25 mai 2009, journée des directives au jury. Puis, le 27 mai 2009, l'appelant est déclaré coupable de meurtre au premier degré.
Quatre verdicts avaient été soumis au jury : la non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, l'homicide involontaire coupable, le meurtre au deuxième degré et le meurtre au premier degré [1] . [ 18 ] Selon la thèse de la défense, l'appelant ne pouvait être tenu criminellement responsable en raison de ses troubles mentaux. En effet, il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette, avec un trouble obsessif-compulsif, et il possède un lourd bagage héréditaire, des personnes de sa famille immédiate étant atteintes de schizophrénie ou de bipolarité.
De plus, depuis l'été 2006, l'appelant consomme un antidépresseur, l'Effexor, qui lui aurait fait perdre la capacité de contrôler ses gestes et de mesurer la qualité et les conséquences de ceux- ci. L'usage de ce médicament aurait induit chez l'appelant un virage de type hypomaniaque et un syndrome orbifrontal. [ 19 ] La poursuite, pour sa part, soutient que l'appelant a le fardeau de prouver qu'il n'est pas sain d'esprit. Or, il ne s'est pas déchargé de ce fardeau, car rien dans la preuve ne démontre que l'usage d'Effexor a induit chez lui un virage de type hypomaniaque ou un syndrome orbifrontal.
L'appelant a commis un meurtre prémédité, en choisissant comme victime une personne représentant le gouvernement et en ayant ainsi le sentiment de triompher d'une société considérée par lui comme injuste et hostile à son égard.
L'APPEL [ 20 ] Le 26 juin 2009, l'appelant dépose un avis d'appel soulevant des questions de droit et une requête pour permission d'appeler soulevant des questions mixtes de droit et de fait. [ 21 ] Le 23 novembre 2009, il se désiste de sa requête pour permission d'appeler. [ 22 ] Par ailleurs, dans son avis d'appel, l'appelant recherchait deux conclusions, l'une principale, l'autre subsidiaire. [ 23 ] La conclusion principale demandait à la Cour d'annuler le verdict de culpabilité et de déclarer l'appelant non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
Quant à la conclusion subsidiaire, elle demandait à la Cour d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. [ 24 ] Dès le début de l'audience, le 14 mai 2012, l'avocat de l'appelant s'est désisté de sa conclusion principale, pour demander simplement la tenue d'un nouveau procès. LES MOYENS D'APPEL [ 25 ] Dans son mémoire, l'appelant avance 11 moyens à l'encontre de sa condamnation. Il y a lieu de regrouper les reproches en 2 blocs pour en faciliter l'examen : ceux concernant l'équité du procès et ceux concernant les directives au jury. A. Équité du procès
1) Le juge a erré en droit dans sa décision de ne pas permettre à l'appelant de présenter son discours d'ouverture immédiatement après celui de l'avocat du ministère public; 2) Le juge a erré en droit en décidant que le policier Louis Jacob pouvait présenter une analyse du contenu des disques durs saisis chez l'appelant, et ce, sans avoir été préalablement déclaré témoin expert; 3) Le juge a erré en droit en ne permettant pas à l'appelant de rencontrer ses avocats entre la fin de son interrogatoire et le contre- interrogatoire; 4) Le juge a erré en droit en rejetant la requête de l'appelant pour avortement de procès, et ce, à la suite du témoignage du D r Louis Morissette, témoin expert de l'appelant; 5) Le juge a erré en droit en ordonnant à l'avocat du ministère public de mandater la Sûreté du Québec d'enquêter sur le comportement du D r Louis Morissette lors de son témoignage; 6) Le juge a erré en droit en refusant d'obliger l'avocat du ministère public à transmettre à l'appelant, avant sa défense, le rapport de l'expert psychiatre qui allait témoigner en contre-preuve; B.
Les directives au jury 7) Le juge a erré en droit refusant d'expliquer au jury les conséquences pour l'appelant d'une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux; 8) Le juge a erré en droit en présentant la théorie de la défense fondée sur l'
article 16 du Code criminel ; 9) Le juge a erré en droit en réduisant la valeur probante du témoignage et de l'expertise du D r Claude Rouillard et en faussant celui du D r Morissette; 10) Le juge a erré en droit en répétant, dans son résumé des plaidoiries, des éléments provenant de la plaidoirie de l'avocat du ministère public, alors qu'il avait auparavant instruit le jury de ne pas considérer ces mêmes éléments; 11) Le juge a erré en droit en refusant de corriger, à la demande de l'appelant, des éléments contenus dans la plaidoirie de l'avocat du ministère public. [ 26 ] Il y a lieu de noter que, lors de l'audience, l'avocat de l'appelant a abandonné les moyens 2 et 5.
Il a souligné, par ailleurs, que les moyens les plus importants étaient les moyens 4, 6, 7 et 9, en insistant sur le fait que le contexte (le caractère odieux du crime, sa gravité, la médiatisation l'entourant, la nature de la défense et le caractère nouveau de celle-ci) pouvait rendre plus difficile le travail du jury aux prises avec la vindicte populaire. Enfin, il s'en est remis à son mémoire pour les autres moyens d'appel.
L'ANALYSE A - Les moyens relatifs à l'équité du procès 1) Le juge a erré en droit dans sa décision de ne pas permettre à l'appelant de présenter son discours d'ouverture immédiatement après celui de l'avocat du ministère public [ 27 ] L'avocat de l'appelant a demandé, par requête, la permission de faire son exposé d'ouverture immédiatement après celui du ministère public.
Le juge a rejeté cette requête pour les motifs suivants : [9] Le problème que pose véritablement la demande de l'accusé est le suivant: comment et en vertu de quelle règle le juge du procès peut-il permettre que l'on expose aux jurés les éléments d'une défense qui n'a pas encore été déclarée admissible en droit ? [10] Les arrêts Stone, Cinous, Arcuri et Fontaine nous enseignent en effet qu'une défense de troubles mentaux n'est admissible qu'en autant qu'elle ait été soumise au juge du procès et qu'il ait, après un voir-dire, reconnu qu'il s'agit d'une preuve permettant à un jury ayant reçu les directives appropriées de trancher raisonnablement la question. [11] La façon de faire que suggère l'accusé pourrait en quelque sorte préjudicier à l'appréciation judiciaire de la question que le juge devra, le cas échéant, trancher.
Il convient par ailleurs de se demander quelle serait l'utilité, pour les jurés, de considérer certains faits qui pourraient être déclarés, éventuellement, inadmissibles en preuve. [12] Je suis donc d'avis que, bien que le contexte d'un long procès et des questions qu'il sous-tend puisse favoriser la demande de l'accusé, les circonstances particulières à l'administration de la preuve et le droit qui s'y applique, m'obligent à rejeter la demande.
L'accusé aura l'occasion au moment opportun de soumettre l'exposé de sa défense aux jurés, et des directives spécifiques pourront alors leur être données. [Références omises] [ 28 ] Selon l'appelant, cette décision a affecté l'équité du procès long et complexe qui s'annonçait. Par ailleurs, la jurisprudence citée par le juge ne concernait pas l'exposé de la défense et l'ultime décision sur l'admissibilité d'une éventuelle défense est indépendante du moment propice pour permettre à un accusé de donner son exposé d'ouverture.
L'appelant aurait été privé d'un procès juste et équitable parce que le jury n'a pas été informé de sa défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au moment de l'exposé d'ouverture du ministère public. [ 29 ] L'avocat de l'appelant a le droit d’exposer la théorie de cause de la défense [2] et la preuve qu'il entend soumettre à l'appui de celle-ci .
De la même façon que la poursuite, l'avocat de l'appelant ne peut commenter des éléments factuels dont l'admissibilité n'est pas déterminée [3] . [ 30 ] Pour ce qui concerne le moment où l'exposé d'ouverture peut être livré, les auteurs Béliveau et Vauclair rappellent : […] La jurisprudence reconnaît au juge du procès un pouvoir discrétionnaire de permettre à l'accusé, dans des circonstances particulières, comme dans le cas d'un long procès , le droit de s'adresser au jury en réplique à la déclaration de la poursuite. Il s'agit de là d'une composante du droit de l'accusé à un procès équitable .
Ainsi, dans l'affaire Pickton , alors que le procès relatif à six accusations de meurtres devait durer un an, le juge a permis une telle réplique, mais en exigeant que le procureur de l'accusé lui fournisse une telle copie de son allocution pour qu'il puisse s'assurer qu'elle ne comporte pas de remarques problématiques. [4] [Nos soulignements] [Références omises] [ 31 ] Dans l'arrêt Paetsch , le juge Kerans explique, pour la Cour d'appel de l'Alberta, la façon habituelle de procéder et la discrétion conférée au juge en cette matière : As to the second ground, the established practice in jury trials is that the opening address of for [sic] the accused be after the Crown case has closed and at the start of the defence case.
While a judge may have power to direct otherwise, this power should only be exercised in special circumstances . In our view, those circumstances did not exist in this case. It may be that as a matter of better practice, the trial judge should have offered a brief explanation to avoid any confusion in the minds of the jury. That was not sought by anybody at this trial. We certainly do not agree with any suggestion that the defence had some kind of a right to address the jury in the course of the Crown case. In any event, that again would lie in the discretion of the trial judge .
And, in any event, even if that would have been the better practice here, we can see no prejudice to the accused in any failure in that regard. [5] [Nos soulignements] [ 32 ] Plus récemment, dans l'affaire Bekar , la Cour d'appel de la Colombie-Britannique précisait certains facteurs que peut considérer le juge du procès dans l'exercice de sa discrétion : [42] The Criminal Code provides for the order of closing addresses in s. 651 . It does not provide for opening statements, but tradition has enshrined the practice .
The practice is for the trial judge to permit an opening statement by the Crown before he or she opens the case for the Crown and an opening by the defence before he or she begins the defence case. The trial judge has a discretion to permit the defence to provide an opening after the Crown opens and before the first Crown witness testifies if fairness requires it .
Factors that a trial judge will consider include the complexity of the issues at trial and the length of the trial . [6] [Nos soulignements] [ 33 ] Enfin, la décision de refuser un droit de réplique immédiat à un accusé ne peut être mise de côté qu'en présence d'une erreur de droit, d'une erreur de principe, ou d'une erreur manifeste [7] . [ 34 ] Le premier juge reconnaît que le contexte d'un long procès et les questions à débattre pouvaient favoriser la demande de l'appelant. Mais il faut convenir que le procès de l'appelant n'annonçait ni complexité ni longueur exceptionnelles [8] .
Par ailleurs, la théorie de la défense n'était pas arrêtée à l'époque de la requête et la preuve qu'il entendait faire n'était pas encore déterminée. Des expertises étaient en cours.
Il y avait un risque « that the defence will not produce the evidence promised […], and the likelihood that the opening will slip into argument is significant » [9] . [ 35 ] La situation, telle qu'elle se présentait lorsque l'appelant a soumis sa demande de réplique immédiate, était tout à fait particulière, comme le relate le juge au terme de la preuve de l'intimée, le 14 avril 2009, en se référant à la décision maintenant attaquée : […] Cela faisait référence à une décision que j'avais rendue préalablement qui refusait à maître Desjardins la possibilité de faire son exposé d'ouverture après l'exposé d'ouverture de la poursuite et avant qu'il commence sa preuve.
J'avais dit qu'on verra si la preuve était admise . Mais à cette époque-là, dans mon esprit, il n'y avait pas eu l'avantage de l'expertise du docteur Allard … […] Et il y avait peut-être celui du docteur Morissette , mais c'était encore peut-être, parce que vous nous informiez, maître Desjardins, qu'il y avait encore des expertises en cours .
Généralement, je le répète, lorsqu'un procès commence, l'accusé, généralement a préparé sa preuve et il sait ce vers quoi il se dirige, alors qu'ici, ce n'est qu'au mois de février que le docteur Allard a pu travailleur sur l'expertise qu'elle a préparée, rencontrer l'accusé, étudier les rapports du docteur Talbot, du docteur Morissette et d'autres médecins, psychologues et et cetera , pour en arriver à la conclusion qu'elle formule.
Alors, la défense de l'accusé était en motion, elle était en préparation […] [Nos soulignements] [ 36 ] En somme, le juge a estimé que la demande de l'appelant était inappropriée. Le 17 mars 2009, plusieurs éléments tangibles d'une éventuelle défense de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux n'étaient toujours pas connus de l'appelant qui anticipait sur l'évolution de la situation.
Le juge a conclu, à bon droit, qu'il était inapproprié que son avocat présente d'entrée de jeu son exposé d'ouverture. [ 37 ] L'appelant ne fait voir ni erreur de droit, ni erreur de principe, ni erreur manifeste dans la décision contestée. Le droit de l'appelant à un procès équitable n'a pas été affecté. [ 38 ] Ce premier moyen d'appel ne peut être retenu. 3) Le juge a erré en droit en ne permettant pas à l'appelant de rencontrer ses avocats entre la fin de son interrogatoire et le contre- interrogatoire [ 39 ] Le 22 avril 2009, vers 11 heures, l'interrogatoire principal de l'appelant s'est terminé.
Son avocat a alors demandé au juge un délai d'environ une heure pour préparer son client au contre-interrogatoire. En tenant compte de la pause du dîner, le contre- interrogatoire aurait débuté à 14 heures.
L'avocat s'est exprimé ainsi : […] mais je pense que dans un interrogatoire qui aurait été aussi long, qui couvre un nombre de sujets aussi importants, un contre- interrogatoire qui durera une certaine période, je pense, Monsieur le juge, qu'il est aussi dans le cadre d'une défense pleine et entière de permettre à l'avocat de préparer son client pour subir le contre-interrogatoire. [ 40 ] Le juge a rejeté cette demande séance tenante : Alors, maître Desjardins, voici mon point de vue sur votre demande. Bien sûr, dans un procès comme celui-ci, l'accusé n'est pas obligé de témoigner et n'a pas à le faire.
Lorsqu'il décide de le faire, évidemment, il est comme tout autre témoin, il doit répondre aux questions qui lui sont posées en interrogatoire et en contre-interrogatoire. Vous invoquez la préparation du contre-interrogatoire, il me semble qu'un accusé qui décide de mettre son témoignage en cause connaît tous les tenants et aboutissants de sa décision lorsqu'il décide de venir témoigner à la boîte au témoin, en ce sens il doit être prêt à répondre aux questions de son procureur et il doit avoir été préparé aux réponses qu'il aura à donner en contre-interrogatoire.
Je suis personnellement convaincu que vous avez jusqu'à aujourd'hui et avant ce jour, ayant constaté votre façon de travailler depuis le début du procès, que vous prépar[ez] votre client au contre-interrogatoire et que si vous ne l'avez pas fait vous auriez dû le faire, ça ne touche pas le droit à une défense pleine et entière puisque j'estime qu'à ce moment-ci du procès il doit être prêt. En conséquence, nous allons procéder maintenant au début du contre-interrogatoire. [ 41 ] Selon l'appelant, le juge n'était pas en position d'apprécier la nécessité de l'ajournement.
Son refus aurait affecté l'équité du procès. [ 42 ] Les auteurs Béliveau et Vauclair rappellent que « les cas les plus fréquents de violation du droit à une défense pleine et entière se présentent dans les cas de refus d'ajournement » [10] . Dans l'arrêt Barrette , le juge Pigeon rappelait les principes applicables à une demande d'ajournement : Il est vrai que la décision sur une demande d’ajournement relève de la discrétion du juge . Mais c’est une discrétion qu’il a le devoir d’exercer judicieusement de sorte que sa décision peut être révisée en appel si elle repose sur des motifs erronés en droit.
Ce pouvoir de révision est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de la discrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit, que ce soit en matière civile ou en matière criminelle. […] [11] [Notre soulignement] [ 43 ] Il revient toutefois à la
partie qui attaque le refus d’accorder un ajournement de démontrer que le juge du procès n’a pas exercé sa discrétion de façon judicieuse [12] . Une telle démonstration est absente ici. [ 44 ] Rappelons qu'un avocat doit éviter de discuter du contenu du témoignage des témoins, et cela concerne également un accusé, en cours d'interrogatoire principal, ce qui est encore plus vrai en cours de contre-interrogatoire. Dans l'arrêt Brouillette c. R. , l'avocat du ministère public et les policiers avaient discuté avec un témoin expert qui avait fait volte-face en réinterrogatoire.
Le juge Tyndale écrit : In my opinion, it was highly improper, if not strictly illegal, for the Crown prosecutor to discuss his evidence with Dr. Authier between cross and re-examination. In my opinion, with respect, it was up to the judge in his address to the jury to point out and explain the impropriety of Crown counsel's conduct, the enormity of the error of the witness, and the destructive effect on the value of the evidence.
This he did not do; instead, he made no reference at all to counsel's conduct, and he defended the witness and his evidence. […] [13] [Références omises] [ 45 ] Dans ses motifs concurrents, le juge Proulx ajoute : Au départ, j'estime que compte tenu des remarques faites par les avocats peu de temps avant l'ajournement du témoignage du Dr Authier au lundi suivant, il aurait été plus que prudent de rappeler au témoin ce que plusieurs juges de procès s'empressent de faire dans ces
circonstances, à savoir que son témoignage n'est pas terminé et qu'il ne peut discuter de son témoignage avec aucune des parties à moins d'y être autorisé par la Cour. Quoi qu'il en soit, et même en l'absence d'une pareille mise en garde au témoin, le substitut devait ou aurait dû savoir qu'il est tout à fait inconvenant et contraire à la pratique (mon collègue a dit «highly improper») qu'un avocat communique ou rencontre le témoin qu'il a produit avant de procéder au ré-interrogatoire: cette prohibition débute au moment où le témoin est contre-interrogé par la
partie adverse . Mon collègue cite plusieurs sources réitérant cette règle. Je me permettrai d'ajouter ce que Earl A. Cherniak en a dit: It is commonly understood that counsel conducting examination-in-chief may communicate with a witness while he or she is being examined in chief with regard to matters that have not yet been dealt with and may communicate not at all with his witness during cross- examination or re-examination . However, exceptions do occur.
For instance, suppose a medical witness, whose examination had concluded in chief the day before, approached counsel unsolicited the next morning saying that he made an error in the previous day's testimony and wished to correct it, without indicating what the error was. It would probably be in order to bring the matter to the attention of the trial judge in open court.
Most judges would allow the witness to explain his error. [Les italiques sont du soussigné.] [14] [Notre soulignement] [Référence omise] [ 46 ] En l'espèce, la décision du premier juge n'est pas erronée en droit, elle est même conforme à la pratique en la matière. Par ailleurs, l'appelant n'a pas avancé de motifs particularisés ou exceptionnels qui auraient pu justifier un ajournement. Au surplus, le juge a raison de souligner que la préparation d'un accusé à son contre-interrogatoire doit se faire avant le début de son témoignage, comme l'enseigne Earl J.
Levy : The client should be made aware of anticipated questions that opposing counsel may pose in an attempt to negate his/her evidence-in- chief. Counsel should review with the witness any evidence that could impeach him/her, such as prior statements, other witness's testimony or exhibits. A witness is less likely to be nervous when he/she is aware of all the potential weakness of his/her testimony and knows how best to respond to them when they are exposed.
Counsel should put himself in the shoes of his/her opponent and ask the witness those searching questions a well-prepared cross-examiner would ask. […] [15] [ 47 ] Ce moyen doit donc échouer. 4) Le juge a erré en droit en rejetant la requête de l'appelant pour avortement de procès, et ce, à la suite du témoignage du D r Louis Morissette, témoin expert de l'appelant [ 48 ] À l'occasion de son interrogatoire principal tenu le 27 avril 2009, le D r Morissette a expliqué que, pour la préparation de son opinion sur la responsabilité criminelle de l'appelant, il a rencontré ce dernier à cinq reprises pour un total de huit heures d'entrevue, en plus de consulter plusieurs documents provenant notamment de la divulgation de la preuve.
Le D r Morissette a aussi affirmé qu'il avait pris connaissance « des témoignages de monsieur Proulx sur disque ». [ 49 ] En contre-interrogatoire, le lendemain, l'avocat du ministère public s'est intéressé aux éléments de preuve sur lesquels reposait le témoignage du D r Morissette : Q. Docteur Morissette, outre ces éléments-là, quels sont les autres éléments de preuve que vous avez retenus pour rendre votre témoignage, hier, en preuve principale ? R.
Bien, j'ai… comme je le disais, j'ai entendu le témoignage de monsieur Proulx, le contre-interrogatoire de monsieur Proulx, j'ai eu les disques. [ 50 ] Or, les enregistrements du contre-interrogatoire de l'appelant effectué les 22 et 23 avril 2009 n'étaient pas disponibles lorsque le D r Morissette prétendait les avoir écoutés. De fait, la défense a eu en sa possession une
partie du contre-interrogatoire de l'appelant le 22 avril [16] , mais la totalité seulement le 27 avril. [ 51 ] C'est ainsi que le contre-interrogatoire de l'expert s'est corsé : Q. O.K. Vous avez écouté ça quand ? R. Je l'ai eu… je l'ai eu le vendredi dans l'après-midi, j'ai écouté ça en fin de semaine, hier matin. Q. Vous avez écouté ça en fin de semaine ? R. Je ne suis pas fier de ça. Q. Vous êtes certain que vous avez écouté ça en fin de semaine, docteur ? R. J'ai écouté ça une
partie puis une
partie en m'en venant ce… hier matin. Q. Pardon, quand ? R. Une
partie en m'en venant hier matin. Q. Hier matin. Vous étiez où, docteur, hier matin ?
R. À la maison puis je suis venu entre huit heures et demie (8h30) et onze heures et demie (11h30), je suis… je suis venu vers Québec. Q. O.K. Est-ce que j'ai raison de dire – est-ce que vous demeurez dans la région de Québec, vous ? R. Pas du tout. Q. O.K. Vous demeurez dans la région de Montréal ? R. Oui. Q. O.K. Et vous dites que vous avez écouté la preuve ? R. Une partie, une partie, une
partie de la preuve. Q. À quel endroit ? R. Dans la voiture. Q. Dans votre voiture. Docteur Morissette, si je vous dis que les CD-ROM ne s'écoutent pas dans la voiture, mais ils s'écoutent uniquement sur des systèmes informatiques. R. Je ne peux pas vous dire… Q. Expliquez-moi ça ? R. Je ne peux pas vous dire l'inverse, là, je… moi, ça a fonctionné, là, j'ai un MP3 dans la voiture puis… je ne peux pas vous donner de détails techniques. Q. Vous êtes certain, docteur Morissette, que vous avez écouté le contre- interrogatoire de Me Landreville hier et en fin de semaine ? R. Je l'avais hier. Q.
Vous êtes certain de ça ? R. Je… je l'ai eu vendredi. Q. Vous l'avez reçu vendredi, de qui ? R. De Me Desjardins. Q. Il vous a envoyé ça comment, docteur ? R. Je l'ai reçu à Pinel, là. Q. Vous avez reçu ça à Pinel. De quelle façon ? R. Je n'ai pas… je n'ai pas vérifié comment c'est arrivé, là. Q. Et vous êtes certain que c'est le contre-interrogatoire ? R. Bien, c'est… j'entends la voix d'une dame, ce n'est pas vous, donc c'est ça que j'entends, là. Q. Oui. Puis elle fait quoi, cette dame-là ? R. Bien, elle pose des… Q. Maître Landreville ? R.
Je ne sais pas son… je ne veux pas… je sais que c'est Me Landreville maintenant, là. Q. Oui. R. Mais, donc, j'ai cette partie-là. Est-ce que je l'ai au complet, je ne peux pas le jurer, là, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Q. Docteur, si je vous dis qu'on a fait des vérifications ce matin et que on a appris que le témoignage en contre-preuve a été communiqué hier matin en fin d'avant-midi uniquement à nos confrères de la défense, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? R.
Je ne peux pas vous… je ne peux pas vous dire plus que ce que je viens de vous dire. [ 52 ] À la suite de la dernière question, le juge a demandé à l'avocat du ministère public de rectifier son affirmation puisque le témoignage visé ne constituait pas une contre-preuve, mais le contre-interrogatoire de l'appelant . [ 53 ] En l'absence du témoin et des jurés, le juge a ensuite résumé la situation de la façon suivante : Mais ce qu'il semble dire [en se référant au témoin Morissette] c'est qu'il a eu l'ensemble du contre-interrogatoire vendredi dernier, qu'il a malheureusement passé une fin de semaine à écouter ça en
partie et que l'autre partie, il l'a écoutée dans sa voiture en se dirigeant vers Québec pour participer à ce procès. On m'a dit, et vous ne le contestez pas, que la dernière
partie du contre-interrogatoire n'a été disponible à vous et à l'autre procureur, qu'en matinée lundi matin. On peut donc penser qu'il ne l'a donc pas écoutée en s'en venant dans sa voiture. C'est un peu délicat parce que ça peut être une question de crédibilité malencontreuse, mais qui peut avoir un point important sur l'appréciation de son témoignage par les jurés. [ 54 ] Le contre-interrogatoire du D r Morissette s'est poursuivi et celui-ci a admis s'être trompé : Q.
Donc, docteur Morissette, la question que je vous ai posée, expliquez-moi comment vous avez pu faire pour écouter le contre-interrogatoire de Maître Landreville avec monsieur Proulx lorsque les CD-ROM ont été remis aux avocats de défense seulement hier matin, à huit heures et demie (8 h 30) ? R. Donc, après votre question, ce que… vous avez raison, donc je ne les ai pas eus . J'en ai… je suis arrivé ici vers midi moins quart (12h-15) hier. Q. Oui. R. Maître Desjardins m'a fait des résumés, m'a fait entendre des bouts, mais je ne les avais pas en fin de semaine.
Ce que j'ai écouté, c'est un autre disque que j'ai concernant un autre dossier, mais je ne les avais pas.
Q. Vous ne les aviez pas, donc vous n'avez pas passé la fin de semaine à écouter le contre-interrogatoire, docteur Morissette ? R. J'ai… j'ai entendu… j'ai entendu des choses, mais ce n'était pas ce dossier- là . [Nos soulignements] [ 55 ] Questionné sur le fait qu'il entendait la voix d'une dame lors de la réécoute, le témoin a précisé qu'il s'agissait plutôt d'un dossier de Chicoutimi. L'avocat du ministère public de poursuivre : Q. Je comprends que vous n'avez pas dit la vérité, docteur Morissette ? R. Je me suis mêlé . Q. Vous vous êtes mêlé ? R.
Oui, parce que j'en fait… j'en fait plusieurs . [Nos soulignements] [ 56 ] Et un peu plus loin : Q. Docteur Morissette, tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous avez dit… R. Je me suis trompé . Q. … qu'en vous en venant de Montréal… R. Je me suis trompé . Q. …vous étiez dans votre auto, hein… R. Je pensais que c'était ce dossier-là et ce n'est pas la… ce n'est pas vrai. Q. O.K. Donc, vous avez menti ? R. Oui, j'ai menti là-dessus. Q. Vous avez menti là-dessus ? R. Je me suis trompé . Q. Il y a-tu d'autres choses sur lesquelles vous avez menti depuis le début de votre témoignage, docteur Morissette ? R.
Pas à ma connaissance, là. Q. Non. Docteur Morissette, c'est quoi que vous avez écouté, effectivement au niveau de la contre-preuve… du contre-interrogatoire, excusez, de maître Landreville, hier, entre midi moins quart (12h-15), vous nous dites ? R. Je ne peux pas… je ne l'ai pas retenu par coeur, là, mais c'était… Q. Ah, non ? R. … essentiellement en résumé, parce que je n'ai pas… c'est quelques instants, là, ce n'est pas… Q. Ce n'était pas important pour vous ? R. Bien, oui, le résumé est important Q. O.K. R.
Si j'avais pu, je l'aurais… ça aurait été mieux que je l'entende au complet. [Nos soulignements] [ 57 ] On aura noté que l'avocat du ministère public insiste pour qualifier de mensonge ce que le témoin assimile pourtant à une erreur, avec explications, après que le juge eut souligné aux avocats le caractère délicat de la situation. Le D r Morissette a maintenu, par ailleurs, qu'il avait écouté l'interrogatoire principal de l'appelant en entier et il a précisé son intérêt de le faire. [ 58 ] Le contre-interrogatoire s'est terminé le 28 avril.
Le lendemain matin, l'avocat de l'appelant a demandé un délai pour évaluer l'impact de ce témoignage sur les droits de son client. Au début de la journée, le 30 avril, l'avocat a annoncé qu'il déposerait « fort probablement » une requête en avortement de procès. Le juge a alors considéré qu'un ajournement n'était pas nécessaire. Il a alors prononcé, à l'intention du jury, une directive générale sur la portée du témoignage de l'expert [17] . [ 59 ] Le 4 mai 2009, les avocats [18] de l'appelant ont présenté une requête en avortement de procès.
Ils ont alors plaidé que « l'équité du procès [était] compromise d'une façon irrémédiable » et qu' « [a]ucune directive, aussi complète soit-elle, ne pourra[it] rétablir la situation et sauvegarder l'équité du procès ». La défense a aussi soutenu que le contre-interrogatoire avait trop insisté sur le terme « mentir » en présence du jury.
Séance tenante, le premier juge a rendu sa décision sur la requête : […] Je comprends que les avocats de l'accusé et l'accusé manifestent une certaine inquiétude en regard de l'équité du procès parce qu'ils sont d'opinion que, entre guillemets, le «mensonge» de leur expert, monsieur Morissette, peut contaminer l'appréciation des [membres] du jury et, en conséquence, affecter l'ensemble du procès par rapport à la preuve d'experts qui a été faite et qui doit continuer. À cet égard, je dois dire que j'ai pleinement confiance au jury comme entité légale, mais aussi comme entité personnelle.
J'ai pleinement confiance à l'intégrité des jurés et à leur capacité de comprendre les situations et de faire la part des choses lorsque les choses leur sont bien expliquées. Il n'y a pas d'études psychiatriques là-dessus, mais il y a une expérience judiciaire vécue et véhiculée depuis de nombreuses décennies, qui fait en sorte que nous avons encore aujourd'hui des procès par jury et que les accusés font aussi confiance aux jurés puisqu'ils choisissent d'être jugés par eux qui sont leurs pairs.
J'estime que, à cet égard, des directives appropriées dans les circonstances enlèveront toute ambiguïté relativement à la perception des vraies choses par les jurés .
Par ailleurs, la preuve qu'entend faire… qu'entendait faire l'accusé implique, à ma connaissance à ce stade-ci, deux (2) autres experts, l'un a commencé à témoigner, il a témoigné objectivement et la docteure Allard, si le procès se continue, pourrait témoigner et exposer les conclusions auxquelles elle en est venue, en considérant certains faits et certaines situations. Il n'a pas été mis en preuve, dans cette demande, que ni l'un ni l'autre des experts pouvaient comprendre que, à la suite de ce fait, la qualité de leur opinion pouvait ou pourrait irrémédiablement être compromise.
Il me semble qu'il s'agit d'un fait important. Rien n'indique que leur opinion ne sera pas objective et que la situation amenée par le docteur Morissette change la donne, aucune preuve n'a été faite à ce sujet-là . Cela dit, je suis encore d'opinion que l'incident Morissette, si je peux le qualifier comme tel, est un incident accessoire à l'ensemble de la preuve de ce procès . Je crois que les directives appropriées enlèveront tout doute quant à l'équité ou à l'effet que l'équité puisse être atteinte par cet effet .
Et en conséquence, je rejette la requête et, afin d'éviter tout problème déontologique, j'ordonne aux procureurs de continuer à représenter l'accusé dans ce procès. [Nos soulignements] [ 60 ] En réaction à cette décision, l'avocat de l'appelant a soumis un projet de directives proposant qu'elles soient données, « le plus rapidement possible », au sujet du témoignage du D r Morissette.
Après l'interrogatoire du D r Rouillard, toujours le 4 mai 2009, le juge a effectivement donné des directives additionnelles relativement aux témoignages des experts, qui sont largement inspirées de celles suggérées par la défense. [ 61 ] L'appelant soutient que le témoignage de l'expert Morissette constituait la pierre angulaire de sa théorie de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Il ajoute que les autres experts de la défense s'appuyaient sur la thèse proposée par le D r Morissette avec pour objectif de la clarifier et de la consolider.
L'admission faite par le D r Morissette aurait irrémédiablement compromis sa défense et son droit à un procès équitable. Le seul remède, dans les circonstances, serait de prononcer l'avortement du procès. [ 62 ] Également, l'avocat du ministère public aurait injustement traité le D r Morissette en attaquant sa crédibilité sur un élément accessoire à son expertise, dans le but de transformer une déclaration inexacte en mensonge. [ 63 ] Une cour d'appel interviendra seulement lorsque le juge de première instance commet une erreur claire en refusant l'avortement du procès ( mistrial ) [19] .
Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent, à ce sujet : En droit canadien, l'équité du procès est une valeur prédominante. Parfois, peu s'en faut pour que cet équilibre fragile soit affecté par des incidents imprévisibles, mais non moins préjudiciables. Le juge du procès, confronté à de tels incidents, jouit d'un pouvoir discrétionnaire étendu dans la conduite du procès dans le but de corriger la situation, incluant celui de prononcer un avortement de procès ( mistrial ).
La cour d'appel devra faire preuve de déférence avant de modifier la décision de ce dernier de ne pas l'ordonner. […] […] L'avortement de procès est avant tout un pouvoir discrétionnaire issu de la common law , fondé sur l'évaluation des intérêts de la société et ceux de l'accusé de poursuivre un procès où l'équité pourrait être affectée. […] [20] [Notre soulignement] [Références omises] [ 64 ] En l'espèce, le juge a compris rapidement le caractère délicat de la situation.
Dans sa directive générale du 30 avril, il a rappelé aux jurés qu'ils peuvent accepter le témoignage de l'expert en totalité ou pour certaines parties ou l'exclure totalement. Dans ses directives additionnelles du 4 mai, il a ciblé le témoignage de l'expert Morissette. Après avoir souligné l'erreur commise par ce dernier, le juge ajoute : Monsieur Morissette a par la suite répondu à toutes les questions de maître Rondeau relativement à l'opinion qu'il a donnée sur l'état mental de l'accusé au moment de commettre le crime ainsi que dans les mois précédents.
C'est à vous seuls qu'il appartiendra de considérer ce fait lorsqu'arrivera le moment de vos délibérations. Ce fait ne doit pas être considéré à lui seul, mais doit plutôt être considéré au même
titre que tous les autres facteurs que vous devrez prendre en compte pour apprécier la crédibilité du témoin. Son aveu, quant à la connaissance du contre-interrogatoire de l'accusé, ne doit pas vous conduire à exclure automatiquement son témoignage, vous devez considérer l'ensemble de son témoignage à la lumière de l'ensemble de la preuve et décider si vous retenez son opinion en entier, si vous ne l'acceptez qu'en
partie ou encore si vous l'excluez totalement. L'affirmation qu'a faite devant vous monsieur Morissette à l'effet qu'il a menti sur cette
partie de son témoignage ne peut d'aucune façon être imputée à l'accusé ou à ses procureurs. Il serait injuste de les impliquer ou de leur tenir rigueur de ce choix personnel du témoin. Il serait aussi injuste et inapproprié de mettre en relation les témoignages des autres experts produits par la défense et cet aspect que je qualifie d'accessoire du témoignage de monsieur Morissette.
Je vous invite donc à garder l'esprit ouvert et à considérer l'affirmation de monsieur Morissette dans la juste perspective qu'il faut lui donner, c'est à vous seuls qu'il appartient d'apprécier la crédibilité des témoins et je suis assuré que vous saurez le faire de façon juste et équitable lorsque le moment sera venu de le faire. [ 65 ] Mais l'appelant souligne que l'avocat du ministère public a, dans sa plaidoirie, lourdement insisté sur le fait que l'expert avait « menti », invitant le jury à mettre de côté cette opinion qui n'avait « pas de valeur probante » et à n'accorder aucune crédibilité à ce témoin.
Il a raison. [ 66 ] Mais il faut préciser que le juge a abordé cette question de front dans ses directives. Il a rappelé au jury que cette façon de faire [21] était « non à propos et non indiquée » et qu'il y avait lieu de rectifier la situation.
[ 67 ] Le juge a, ensuite, relu la directive donnée le 4 mai 2009 à ce sujet pour ensuite ajouter : C'est donc à vous seul, Mesdames et Messieurs les jurés, qu'il appartiendra d'apprécier le témoignage du docteur Morissette, en tenant compte bien sûr de ce fait, mais en considérant son témoignage dans son ensemble, par rapport à l'ensemble de la preuve qui a été faite devant vous et par rapport aux autres critères d'appréciation que je vous demande de considérer dans l'appréciation de tout témoignage d'expert. [ 68 ] Ces commentaires du juge sont irréprochables. [ 69 ] Cela dit, il est opportun de rappeler que, en raison du rôle neutre que doit jouer l'avocat du ministère public, il ne s'agit pas de chercher à obtenir un verdict de culpabilité à tout prix, mais d'assister le jury, à qui il revient de décider de la crédibilité des témoins et, plus largement, du poids relatif de la preuve administrée.
La prudence et la modération sont de bons guides à cet égard [22] . [ 70 ] D'un autre côté, il est utile de rappeler la teneur de l'opinion du D r Morissette, que reflète l'extrait suivant de son témoignage : Dans son cas [23] , il est arrivé à une situation qui nécessitait une prise en charge pharmacologique, le médicament était bien choisi, malheureusement ça amené des conséquences imprévues, inattendues chez lui en terme de désinhibition, manque de jugement, troubles de jugement, disrégulation affective, perte de la capacité à s'adapter au rôle social habituel. [ 71 ] Dit autrement, la prise du médicament Effexor aurait provoqué l'apparition chez l'appelant « d'idées de délinquance ou de déviance sociale ».
Le témoin Morissette explique : […] l'Effexor, je le disais hier et je le répète, c'est important, c'est un produit qui a été utile, efficace, bénéfique pour un grand grand grand nombre de personnes, c'est un produit, malgré mon témoignage aujourd'hui puis d'hier, c'est un produit que j'ai prescrit, que je prescris encore et que je vais prescrire encore, donc le produit en tant que tel est un bon produit.
Ce qui est arrivé pour monsieur Proulx, c'est que le produit, chez lui, a eu des effets inattendus, des effets paradoxaux, des effets inhabituels, en raison de qui il est comme personne et, ça, ça comprend son hérédité, ses gènes et la maladie de Tourette. […] [ 72 ] Or, l'appelant a également eu recours à l'expertise de la D re Marie-Frédérique Allard, psychiatre, qui a, comme le D r Morissette, donné son avis sur son état mental. Avant de rencontrer l'appelant, la D re Allard a lu le rapport du D r Morissette.
Elle était, par ailleurs, présente lors la preuve de la défense. [ 73 ] Au regard de l'état mental de l'appelant au moment du meurtre, la D re Allard conclut qu'il connaissait au plan théorique la nature de ses gestes, mais qu'il n'avait pas « la capacité volutionnelle d'interrompre les gestes qu'il posait, il n'était pas en mesure d'appliquer un jugement adéquat sur la situation de mettre en application ses connaissances en raison des changements qui ont été induits par l'Effexor » .
Elle ajoute que « [s]i l'Effexor n'avait pas été introduit, à mon avis, monsieur n'aurait pas commis les gestes qu'il a posés » . [ 74 ] Cette seconde opinion d'expert va donc dans le même sens que la théorie du D r Morissette, mais la D re Allard l'appuie sur ses propres observations et connaissances. La D re Allard va même plus loin que son confrère et conclut à un automatisme avec troubles mentaux au sens de l'
article 16 C.cr . , puisque l'appelant n'avait pas, à son avis, la capacité d'interrompre la séquence des gestes qu'il posait. [ 75 ] Enfin, le D r Claude Rouillard a développé une opinion sur les effets possibles de l'Effexor sur les mécanismes neurologiques du cerveau : […] la conclusion que j'arrive en dernier dans mon expertise ou dans mon opinion, c'est que nous sommes en présence de différents facteurs qui mis ensemble, seuls ou mis ensemble, ont pu contribuer à ce que monsieur Proulx présente à la prise du médicament, dans ce cas-ci l'Effexor, à une certaine dose, présente des effets indésirables du médicament.
Ces deux (2) grandes composantes-là que je… ça va être un peu le sens de mon témoignage ce matin, c'est ce que j'ai abordé déjà au début, la semaine dernière, c'est-à-dire la présence de maladies psychiatriques qui vont toucher certaines des structures cérébrales ou certaines des fonctions que j'avais présentées, et cetera, et la deuxième chose que je n'ai pas touchée encore mais qui est également sous-jacente, c'est la présence d'une certaine vulnérabilité à des maladies psychiatriques parce qu'il y en a déjà dans la famille, donc ça c'est un phénomène qui fait que l'individu peut être plus ou moins sensible.
Donc, ces deux (2) facteurs-là, mis soit seuls ou mis en combinaison, peuvent avoir mené monsieur Proulx et je dirais de façon probable, fait que le médicament a agi de façon… a eu des effets indésirables qui l'ont amené à faire son comportement ou a amené à avoir un comportement qui a résulté en des activités criminelles. [ 76 ] En somme, la défense de l'appelant formait un tout, s'appuyait sur plusieurs expertises, et il est réducteur de prétendre que l'expertise du D r Morissette en constituait la pierre angulaire.
Ajoutons que l'impair commis par ce dernier a été qualifié par le juge d'« incident accessoire à l'ensemble de la preuve de ce procès », ce que la suite du procès a conforté. [ 77 ] Sur le tout, les mesures prises par le juge pour gérer la situation délicate qui s'est présentée, considérées dans l'ensemble de la preuve, permettent de conclure que l'équité du procès a été préservée. Il n'y avait pas lieu de prononcer l'avortement du procès et ce moyen doit être rejeté. 6) Le juge a erré en droit en refusant d'obliger l'avocat du ministère public à transmettre à l'appelant, avant sa défense, le rapport de
l'expert psychiatre qui allait témoigner en contre-preuve [ 78 ] Le 14 avril 2009, à l'occasion d'un voir-dire tenu avant la preuve de la défense, l'avocat du ministère public a informé le juge que la
partie adverse demandait la communication du rapport du D r Sylvain Faucher dont le témoignage était envisagé au stade de la contre-preuve. L'avocat a expliqué qu'il ne pouvait acquiescer à cette demande, puisqu'il ignorait toujours quelle serait la défense. Le D r Morissette semblait se fonder essentiellement sur l'
article 16 C.cr . , alors que la D re Allard identifiait plutôt un automatisme avec troubles mentaux. [ 79 ] L'avocat de l'appelant a plaidé ainsi sa demande de communication du rapport d'expert : Maintenant, Monsieur le juge, en vertu de l'article 657.3 du Code, il nous apparaît maintenant évident que nous, avant de continuer, que nous devons avoir l'expertise du docteur Faucher.
Il serait préjudiciable à l'accusé, et en vertu du fait qu'il a droit à une défense pleine et entière, que l'on commence un interrogatoire d'expert ou la production ou l'administration de notre preuve avant qu'on puisse connaître les intentions du ministère public, c'est-à-dire de l'expert du ministère public. […] […] Si on apprend, après qu'on a interrogé des témoins civils ou qu'on a interrogé des experts, que l'expert du ministère public a trouvé quelque chose, une situation chez Francis Proulx que nos experts n'ont pas vue, et on revient, nous, par la suite, et on a perdu le bénéfice, dans notre preuve, dans notre preuve, de contrecarrer ou de vérifier, de vérifier ça… Et ça se fait, d'ailleurs, avec nos propres experts, pour vérifier si la théorie suggérée ou soumise par l'expert du ministère public trouve écho dans ce qu'en pensent les nôtres, et nos interrogatoires sont aussi… nos témoins et nos interrogatoires vont être en fonction aussi de ce fait-là. [ 80 ] Le juge a rejeté la demande de l'appelant : Alors, voici ma décision relativement à la demande de maître Desjardins, qui me semble s'attacher à l'obligation reconnue par la constitution que l'accusé soit informé, par une communication de la preuve adéquate, de toute la preuve que la Couronne possède, qu'elle lui soit pertinente ou non.
J'estime que cette approche de l'accusé ne tient pas compte de la réalité juridique que nous présente la situation qui est devant moi. Ici, nous sommes plutôt à considérer une preuve d'experts dans le cadre d'une défense d'automatisme avec troubles mentaux basée sur les dispositions de l'
article 16 du Code criminel . Évidemment, l'accusé fera entendre ses témoins experts et la Cour décidera si, conformément aux décisions de la Cour suprême et particulièrement les arrêts Cinous et Fontaine , si cette preuve peut être présentée aux jurés, qui devront l'apprécier selon le caractère de balance des probabilités. Il est évident que la Couronne ne peut, à ce stade-ci, transmettre à l'accusé une opinion d'un expert qui n'a pas été informé de la preuve faite au procès par les experts de la poursuite… de la défense, pardon.
Alors, dès que la preuve de la défense aura été complétée et que la Couronne aura pu prendre position sur cette preuve, nous serons en mesure d'apprécier la situation et de savoir s'il y a ou non une contre- expertise, qui n'est pas automatique : la contre-preuve doit être autorisée par le tribunal. À ce moment-là, s'il arrivait que la poursuite ne soit pas satisfaite ou soit en désaccord avec la preuve d'experts présentée par l'accusé, nous pourrons déterminer comment l'on procédera et dans quel délai l'accusé pourra être informé de la preuve qu'entend faire, sur autorisation, la poursuite.
Voilà ma décision. [ 81 ] L'appelant plaide qu'il avait droit à la divulgation de toute la preuve avant de prendre la décision de présenter une défense.
Il ajoute que l'expert du ministère public pouvait rédiger son rapport sans le bénéfice du témoignage des experts appelés par la défense et que les grandes lignes de son opinion étaient connues pour avoir été discutées précédamment. [ 82 ] Le rapport du D r Faucher a finalement été remis à l'avocat de l'appelant le 7 mai 2009, à la fin de la preuve de la défense. [ 83 ] Les principes régissant la divulgation de renseignements en la possession du ministère public ont été énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Stinchcombe [24] .
Le ministère public a, envers la défense, l'obligation morale et constitutionnelle de divulguer tous les renseignements en sa possession ou sous son contrôle, à moins qu'ils soient manifestement sans pertinence ou protégés par une forme reconnue de privilège. [ 84 ] Lorsque le ministère public refuse de divulguer certains renseignements, il lui revient de convaincre le juge du procès que sa décision se justifie par l'existence d'un privilège ou l'absence de pertinence. [ 85 ] L'
article 16 C.cr . prescrit : 16.
(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver . [Notre soulignement]
[ 86 ] Un accusé a donc, au premier stade, un fardeau de présentation de son moyen de défense [25] . Dans l'arrêt Chaulk , l'accusé soutenait que le juge du procès n'aurait pas dû permettre à la poursuite de présenter une contre-preuve à l'encontre de sa défense, alors désignée comme aliénation mentale. Le juge Lamer écrit : À mon avis, c'est à bon droit que le juge du procès a permis en l'espèce au ministère public de présenter une contre-preuve à l'égard de la question de l'aliénation mentale.
Premièrement, on ne peut pas s'attendre à ce que le poursuivant produise dans le cadre de sa preuve principale les témoignages tendant à réfuter une défense que l'accusé pourrait peut-être faire valoir ; ce principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné. Deuxièmement, exiger que l'accusation produise sa preuve principale en vue d'établir que l'accusé était sain d'esprit, ce serait annihiler la présomption énoncée au par. 16(4) [26] .
Nous l'avons vu, le par. 16(4) porte que, jusqu'à preuve du contraire, chacun est, pour l'application du Code criminel , présumé être sain d'esprit. Par conséquent, le fait que la personne inculpée d'une infraction criminelle soit saine d'esprit n'est pas en litige, à moins que l'accusé ne conteste ce fait.
Le ministère public n'est pas tenu de prouver que l'accusé est sain d'esprit, en faisant la preuve de sa culpabilité . […] [27] [Nos soulignements] [ 87 ] De la même façon, on ne pouvait exiger du ministère public qu'il remette à l'appelant une ébauche d'expertise psychiatrique tendant à réfuter des expertises qui n'ont pas été encore présentées, soutenues et expliquées par les experts qui les ont rédigées.
Avant la présentation de la défense, l'expert du ministère public ne pouvait se former une opinion ferme et définitive en répondant à des thèses adverses encore éventuelles. [ 88 ] L'appelant a donc tort de prétendre que le ministère public avait des « renseignements » en sa possession, qui auraient dû être divulgués plus tôt. Ajoutons que, au terme de la contre-preuve, l'appelant aurait pu demander un droit de réplique pour attaquer, voire contredire les éléments avancés par l'expert du ministère public. Il ne l'a pas fait. [ 89 ] L'équité du procès n'ayant pas été menacée, ce moyen doit également échouer.
B - Les moyens relatifs aux directives au jury 7) Le juge a erré en refusant d'expliquer au jury les conséquences d'une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux [ 90 ] Après les plaidoiries, les avocats des parties et le juge du procès ont tenu une conférence pour discuter du contenu des directives au jury. L'avocat de l'appelant a demandé au juge d'expliquer les conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Tout en reconnaissant le principe suivant lequel les considérations relatives à la peine ne sont pas pertinentes à l'étape du verdict, l'avocat de l'appelant a fait valoir que, dans le cas précis d'un verdict de non-responsabilité criminelle, il est important que le jury sache que l'appelant ne se retrouvera pas « dans le chemin le lendemain matin ». [ 91 ] Le juge n'a pas rendu une décision ferme sur cette demande, mais il a manifesté une certaine réticence à la satisfaire parce que, à son avis, le travail de la Commission d'examen avait fait l'objet de critiques sévères dans certains dossiers médiatisés et, en conséquence, il craignait que cela cause un préjudice à l'appelant. [ 92 ] Durant les directives, le juge n'a pas fait mention des conséquences pour un accusé d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Les avocats n'ont pas fait, non plus, de commentaires sur le sujet dans leur plaidoirie devant le jury. Après les directives, l'avocat de l'appelant n'a pas fait une nouvelle demande au juge pour lui suggérer d'ajouter une directive spéciale sur le sujet comme il est coutume de le faire lorsque des précisions, des corrections ou des ajouts paraissent nécessaires.
Enfin, les jurés n'ont demandé aucune explication sur les conséquences de ce verdict. [ 93 ] L'appelant plaide qu'il est raisonnable de penser que le jury a pu rejeter le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux parce qu'il ignorait les conséquences d'un tel verdict et qu'il voulait éviter sa remise en liberté après l'avoir entendu décrire froidement le crime sordide qu'il a reconnu avoir commis. [ 94 ] En principe, un jury ne doit pas prendre en compte les considérations relatives à la peine pour rendre son verdict.
Dans l'affaire Latimer , la Cour suprême réitérait cette règle dans les termes suivants : [62] Bien que la situation soit différente dans d’autres ressorts, la règle au Canada veut qu’il appartienne au jury de déterminer la culpabilité et au juge du procès de déterminer la peine. Cette approche établie de longue date est logique, car le juge du procès a manifestement une meilleure connaissance tant de la gamme acceptable de peines pour l’infraction en cause que des principes de la détermination de la peine. Le rôle du jury est de déterminer à partir des faits si la preuve établit la culpabilité.
Il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle générale. [63] Il peut paraître étrange que le jury, ne connaissant pas la peine, puisse ne tenir aucun compte des conséquences de ses conclusions, mais ce fait est aussi approprié que souhaitable compte tenu du risque que le jury puisse être influencé — en faveur de l’acquittement ou de la déclaration de culpabilité — par la peine éventuelle . Cette logique s’applique avec la même force lorsque la peine prescrite est une peine minimale fixée par la loi.
Le fait qu’une personne reconnue coupable soit assujettie à une peine minimale fixée d’avance ne devrait pas influencer le jury dans l’examen de la question de la culpabilité. L’appelant affirme que le jury était moins susceptible de prononcer une annulation parce qu’il n’a pas été informé explicitement de la peine minimale obligatoire. La question de savoir si le jury aurait été plus susceptible de prononcer l’acquittement s’il avait été informé de la peine minimale obligatoire — si
intéressante que puisse être cette hypothèse — ne saurait étayer l’exigence d’informer le jury de la peine à laquelle peut donner lieu ladéclaration de culpabilité.[28] [Notre soulignement] [95] Dans le cas d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, doit-on appliquer la même règle ? [96] La loi est muette sur ce sujet.
Les auteurs sont d'avis que l'opportunité d'une directive particulière quant aux conséquences d'unverdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux est discrétionnaire et exceptionnelle. [97] L'auteur David Watt estime qu'une directive relative aux conséquences d'un verdict de non-responsabilité pour troubles mentauxest discrétionnaire et exceptionnelle puisqu'un jury ne doit pas être influencé pour rendre son verdict par les conséquences d'une telledécision[29].
Il propose néanmoins un exemple de directive[30] et ajoute ceci : The specimen arises from a concern that a claim of lack of criminal responsibility on account of mental disorder may not receive anobjective assessment by jurors who may think that an NCRMD finding may mean that D simply walks out of the courtroom door withthem and back into society despite his or her "crime".[31] [98] Le professeur Christopher Granger enseigne que la loi ne requiert pas que le jury soit informé des conséquences d'un verdict denon-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Il reconnaît cependant que, même en l'absence d'une telle obligation, ilpeut être important de le faire « in a case where the nature of the offense or the character of the accused would indicate that the accusedwas a dangerous individual »[32]. [99] Les auteurs Barrett et Schandler estiment que l'opportunité d'une telle directive relève de la discrétion du juge présidant leprocès[33]. [100] La jurisprudence n'a pas tranché la question de façon définitive. Dans R. v. Conkie[34], l'accusé avait poignardé un enfant de 6ans à plus d'une trentaine de reprises.
Il a présenté une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Sonavocat avait informé le jury des conséquences d'un tel verdict dans sa plaidoirie. Le juge Lieberman a exprimé l'avis suivant lequel lejuge du procès devait, lui aussi, informer le jury des conséquences d'un tel verdict. Il s'explique ainsi : During this appeal the question arose as to whether during the course of a trial in which insanity is raised as a defence the jury should beinformed of the consequences of a verdict of acquittal on the grounds of insanity.
I wish to comment upon this question, but before sodoing I wish to make it clear that I agree with Mr. Justice Moir's statement "that there is no requirement in law for the presiding judge toinstruct the jury as to the provisions of
Section 542 of the Criminal Code." I am, however, not as confident as he that a jury may not beinfluenced in arriving at its verdict if the jurors are under the misapprehension that a verdict of acquittal on the ground of insanity wouldresult in the accused being allowed to go free, as he would in the event of what I would refer to as an "ordinary" acquittal.
It is of course a well settled rule that jurors are not to be informed of the consequences of their verdicts and moreover, that suchconsequences are irrelevant to their fundamental task, that of coming to a decision as to the guilt or innocence of the accused.
In myrespectful view, however, the thrust of this rule is directed towards the consequences of the verdict of guilty rather than that of acquittaland that a verdict of acquittal on account of insanity should not be subject to the rule. […] In my view when insanity is raised as a defence, the trial judge in the exercise of his duty to ensure a fair trial would be well advised toinform the jury of the consequences of a verdict of not guilty by reason of insanity.
This is particularly true where the nature of theoffence and the character of the accused would tend to indicate that the accused is a dangerous individual; and in cases where counselhave not in their addresses to the jury informed it of these consequences. For the reason I have already expressed, I am of the opinion thatthis practice does not offend the general rule that the jury should not be informed of the consequences of its verdict. I hasten to add this caution to my comments: when advising the Jury in the fashion I have suggested the judge should make it clear, asdid King, J., in R. v.
Smith (supra) that the consequences of which it has been so advised should not affect its verdict.[35] [Nos soulignements] [101] Selon le juge Lieberman, le juge du procès doit s'assurer que le jury comprend qu'un verdict de non-responsabilité criminellepour troubles mentaux ne mène pas à la libération pure et simple d'un accusé comme c'est le cas lors d'un acquittement. Le juge Haddadétait d'accord avec son collègue, mais il a déclaré que cette opinion avait la valeur d'un obiter dictum[36].
Quant au juge Moir, il aindiqué « that there is no requirement in law for the presiding judge to instruct the jury as to the provisions of
Section 542 of theCriminal Code. I do not assume that the jury would improperly consider matters not before them and be influenced by the fact that theaccused might go free if he were found not guilty on the grounds of insanity »[37]. [102] Quelques années plus tard, la division d'appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse a été saisie de cette question dans R. c.Jollimore. La cour devait décider si le juge du procès avait erré en expliquant dans ses directives les conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
La Cour a conclu à l'absence d'erreur en adoptant les motifs du juge Liebermandans Conkie précité : The grounds for supporting such a direction were fully canvassed in the judgment of Lieberman, J.A., of the Alberta Court of Appeal inR. v. Conkie (1978), 1978 ALTASCAD 93 , 9 A.R. 115; 39 C.C.C.(2d) 408. Mr. Justice Moir found no requirement in law forsuch an instruction and Haddad, J.A., found it unnecessary to decide the point. I must say that I find it somewhat incongruous to arguethat it is erroneous to tell a jury what the law is on a particular issue which they are considering.
In the case of a guilty verdict theywould be entitled to assume that some form of punishment would be imposed. On the other hand, a verdict of not guilty wouldpresumably result in no punishment. I agree with Lieberman, J.A., that it is preferable to inform the jury on the consequences of a verdict
of not guilty on account of insanity to avoid speculation on the question . I would dismiss this ground of appeal and in the result Crown's appeal. [38] [Notre soulignement] [ 103 ] Dans Mailhot c. R. , notre Cour a indiqué qu'il était préférable que le juge mentionne au jury les conséquences d'un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux : [179] La conséquence d'un tel verdict n'a évidemment aucun intérêt logique pour la détermination de savoir si, oui ou non, l'accusé a apporté la preuve prépondérante qu'il souffrait d'un trouble mental lors de l'acte criminel. [180]
Malgré cela, il est évident qu'en pratique un jury aimera connaître cette conséquence puisqu'il ne voudra pas être responsable du fait qu'un psychopathe dangereux soit en liberté. [181] L'avocat de l'appelant a spécialement prié le juge de mentionner cette conséquence au jury, et le juge a refusé la requête. [182] À mon avis, règle générale, la mention devrait être faite pour éviter que les jurés soient tourmentés entre leur devoir de ne pas déclarer coupable une personne qui souffrait d'un trouble mental lors de l'infraction et leur crainte de voir une personne dangereuse être en liberté. [39] [ 104 ] Il ressort de la doctrine et la jurisprudence qu'il n'est pas erroné et qu'il peut même être approprié d'instruire le jury sur les conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Mais la question qui se pose ici est celle de savoir si l'absence d'une telle directive a entaché l'équité du procès de l'appelant. [ 105 ] Dans le présent dossier, on ne peut pas présumer que le jury ignorait les conséquences d'un verdict de non-responsabilité criminelle. Au contraire, le D r Morissette, qui a été membre de la Commission d'examen pendant quelques années, a clairement expliqué lors de son interrogatoire et aussi lors de son contre-interrogatoire les conséquences d'un tel verdict. Il a précisé que les personnes visées n'étaient pas remises en liberté : R.
J'ai été membre de la Commission d'examen, c'est-à-dire la commission qui suit et régularise… régularise, qui suit les gens qui sont acquittés pour raison de maladie mentale ou qui sont inaptes à subir un procès, j'ai été membre de cette commission-là de quatre-vingt-treize (93) à quatre-vingt-dix-huit (98), un mandat de cinq (5) ans . Contre-interrogatoire : Q. Lorsque vous avez fait état de votre curriculum vitae et de votre pedigree, là, entre autres, vous avez fait mention que vous étiez membre de la Commission d'examen, que vous avez eu un mandat pour cinq (5) ans, c'est exact ? R. Oui. Q.
À titre… vous avez fait ça pendant cinq (5) ans, docteur ? R. De quatre-vingt-treize (93) à quatre-vingt-dix-huit (98). Q. O.K. Et vous avez donné comme explication que les membres de cette commission-là principalement s'occupent des gens qui sont acquittés, c'est ce que vous avez dit ? R. Acquittés ou inaptes à subir un procès, puis on les rencontre à l'hôpital. Q. Oui ? R.
Puis à ce moment-là on donne une opinion sur est-ce qu'ils doivent rester à l'hôpital, est-ce qu'ils peuvent sortir un peu de l'hôpital ou est-ce qu'ils peuvent aller vivre dans la communauté ou est-ce qu'ils peuvent être suivis régulièrement sans ordonnance précise légale . Q. O.K. Ma question, docteur Morissette, je comprends que les gens qui se retrouvent devant la commission, ce n'est pas des gens qui sont acquittés, c'est des gens qui sont reconnus non responsables criminellement, c'est exact ? R.
Oui, je m'excuse, j'utilise la terminologie… [Nos soulignements] [ 106 ] C'est sans doute pour cette raison que l'avocat de l'appelant n'a pas insisté sur sa demande durant la conférence précédant les directives en disant qu'il s'agissait d'une « suggestion » et qu'il n'a pas refait une nouvelle demande après les directives. [ 107 ] En conséquence, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 8) et 9) Le juge a erré en présentant la théorie de la défense fondée sur l'
article 16 C.cr . et, plus particulièrement, il a entaché l'équité du procès en réduisant la valeur probante du témoignage du D r Claude Rouillard et en faussant celui du D r Morissette [ 108 ] L'appelant plaide que les directives du juge relativement à sa défense et, plus particulièrement, quant à la valeur probante des témoignages des docteurs Rouillard et Morissette étaient de nature à entacher l'équité du procès. [ 109 ] Le résumé suivant de la thèse de la défense dans les directives est irréprochable :
L'accusé soutient qu'en raison de la perturbation de sa condition mentale, qui faisait suite à la combinaison de pathologies préexistantes et de la prise d'un médicament appelé Effexor, il ne pouvait juger rationnellement les gestes délictuels qu'il posait ainsi que les conséquences de ceux-ci. De plus, pour les mêmes raisons, il ne pouvait interrompre l'enchaînement des actes qui ont conduit à la perpétration du meurtre de madame Nancy Michaud, dans la nuit du quinze (15) au 16 mai deux mille huit (2008).
Francis Proulx soutient donc que la défense de troubles mentaux reconnue par la Loi, lui est ouverte, compte tenu de la preuve et que, cela étant, il doit être trouvé non criminellement responsable de la mort de Nancy Michaud.
Il soutient de plus que s'il advenait que le jury ne le tienne pas non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, les seuls verdicts possibles pour le jury seraient le meurtre au deuxième degré ou l'homicide involontaire. [ 110 ] Le juge a poursuivi ses directives en résumant la preuve au soutien de cette thèse, d'abord les témoignages des témoins ordinaires, puis ceux des témoins experts.
En ce qui concerne le D r Morissette, le juge a ajouté ceci : Le docteur Morissette a toutefois reconnu que, relativement à l'Effexor sur la dopamine, il n'avait pu trouver aucune autorité qui le confirmait et qu'il ne connaissait aucune recherche scientifique à ce sujet. C'est en raison de son expérience personnelle qu'il en est arrivé à cette conclusion, vous a-t-il exposé. [Notre soulignement] [ 111 ] Lorsqu'il a donné ses directives relativement à l'évaluation de la crédibilité des témoins experts, le juge a invité le jury à aborder les nouvelles théories scientifiques avec prudence.
En effet, les experts de la défense ont élaboré une thèse en ce qui a trait à l'effet de l'Effexor sur le comportement de l'appelant (affecté du syndrome de Gilles de la Tourette, de troubles obsessifs compulsifs et d'un certain bagage héréditaire) que le juge a exposée de la façon suivante : Le docteur Rouillard a ainsi affirmé que la présence de ces facteurs chez Francis Proulx, la maladie de Gilles de la Tourette et un historique familial de maladie psychiatrique, avaient augmenté de façon significative la probabilité de présenter des effets adverses, indésirables, à des fortes doses de venlafaxine, l'Effexor, ce qui est de l'Effexor.
Il faut être prudent lorsqu'une nouvelle théorie scientifique est présentée en preuve. Plus elle repose sur un fondement fiable, plus le poids que vous y donnerez pourra être grand. Il n'est pas nécessaire qu'elle fasse un consensus général, mais elle doit s'appuyer sur un fondement fiable . Mais à l'inverse, moins son fondement vous apparaîtra fiable et plus grande doit être votre prudence dans l'appréciation de sa valeur probante.
C'est à vous seul qu'il appartient de décider d'accepter ou non l'opinion émise et aussi de décider de sa force probante par rapport à l'ensemble de la preuve que vous retenez . [Nos soulignements] [ 112 ] Finalement, lorsqu'il a abordé les fondements de la défense de troubles mentaux, le juge a résumé les témoignages des experts de la défense et du ministère public de la façon suivante, en précisant que le D r Rouillard avait reconnu que son hypothèse n'était pas documentée dans la littérature médicale : Les témoignages du docteur Talbot, du docteur Morissette et du docteur Rouillard ainsi que celui de la docteure Allard soutiennent que Francis Proulx était affecté de troubles mentaux induits par la prise de l'Effexor à deux cent vingt-cinq milligrammes (225 mg).
Puisque, ont-ils soutenu, il était affecté du syndrome de Gilles de la Tourette, qu'il avait un lourd bagage héréditaire en regard de la maladie mentale, la consommation d'Effexor à cette dose a entraîné un virage indésirable qui l'a amené à commettre des actes criminels et en particulier le meurtre de la victime. Le docteur Rouillard a émis l'opinion que compte tenu de sa situation particulière, la prise d'Effexor à une dose de deux cent vingt-cinq milligrammes (225 mg) a pu augmenter la dopamine chez Francis Proulx et produire certains troubles au niveau du cortex frontal et préfrontal.
Il a toutefois reconnu que cette hypothèse, bien qu'elle soit à ses yeux probable, n'est supportée par aucun autre écrit dans la littérature médicale . Le docteur Morissette a aussi admis qu'il n'avait trouvé rien dans la littérature à cet effet.
Le docteur Faucher a émis l'opinion et expliqué les raisons qui font que, selon lui, l'accusé n'était pas en état d'hypomanie, non plus qu'en état d'automatisme et que la probabilité invoquée par les docteurs Morissette, Rouillard et Allard n'est aucunement documentée et qu'elle ne peut pas être retenue. [Notre soulignement] [ 113 ] L'examen du témoignage du D r Morissette révèle que le juge n'a pas correctement rapporté un aspect de sa déclaration.
Celui-ci n'a pas dit qu'il n'avait rien trouvé dans la littérature médicale concernant l'effet de l'Effexor sur le niveau de dopamine, mais il a plutôt affirmé ne pas avoir fait de recherches spécifiques sur le sujet et s'être fié à ce qui apparaissait à la monographie du fabricant du médicament.
L'expert a aussi mentionné qu'il est généralement admis en psychiatrie que ce médicament augmente le niveau de dopamine. [ 114 ] Quant au D r Rouillard, celui-ci a confirmé à quelques reprises durant son contre-interrogatoire que son opinion (selon laquelle une dose de 225 mg d'Effexor peut occasionner une augmentation suffisante de dopamine dans le cerveau pour avoir provoqué chez l'appelant une conduite violente) ne s'appuie pas sur la littérature scientifique. Il a néanmoins qualifié sa théorie comme une avenue
possible et même plutôt probable. Il a ajouté qu'une autopsie permettrait de vérifier sa théorie. [ 115 ] Lorsque le juge traite de la force probante des témoignages d'experts, son commentaire constitue une explication à portée générale sur la valeur probante des expertises ou des nouvelles théories scientifiques. Le juge ajoute d'ailleurs que l'appréciation de la valeur probante revient aux jurés. Dans leur Traité général de preuve et de procédure pénales , les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent au sujet de la fiabilité de techniques ou de théories scientifiques ce qui suit : 960.
De même, il faut démontrer la fiabilité, sur le plan juridique, des nouvelles techniques ou disciplines scientifiques ou d'un usage nouveau de techniques connues. À cet égard, la Cour suprême a rappelé que l'admissibilité de la preuve scientifique évolue avec le temps et au fil des découvertes de la communauté scientifique, certaines méthodes gagnent en fiabilité, tandis que celle des autres recule en raison des faiblesses mises au jour par de nouvelles études.
Il faut notamment se demander (1) si la théorie ou la technique peut être et a été vérifiée; (2) si elle a fait l'objet de contrôle par des pairs et d'une publication; (3) si elle a un taux connu ou potentiel d'erreur ou fait l'objet de normes; et (4) si elle est généralement acceptée. On devra être d'autant plus exigeant lorsque l'expertise peut avoir une valeur probante très forte sinon décisive. [40] [ 116 ] Le juge n'a pas usurpé la fonction du jury dans l'évaluation de la preuve ni diminué la valeur probante des témoignages des experts au point de rendre les directives inéquitables. La thèse de chaque
partie a été présentée avec clarté. Les témoignages de tous les témoins ont été résumés fidèlement, sauf pour un élément mineur du témoignage du D r Morissette qui ne porte pas à conséquence. [ 117 ] Le reproche selon lequel le juge aurait affaibli la thèse de la défense en précisant qu'une nouvelle théorie scientifique doit être soupesée avec prudence ne peut être retenu. La mise en garde du juge était conforme au droit en la matière. [ 118 ] Le juge a aussi indiqué, à deux reprises, que le D r Rouillard avait reconnu que sa thèse ne trouvait pas appui dans la littérature médicale.
D'abord, il faut signaler que l'énoncé du juge est rigoureusement exact tel qu'il appert du témoignage du D r Rouillard. Ensuite, le fait que le juge a répété cette information n'était pas de nature à causer un préjudice à l'appelant.
En effet, les directives du juge ont été formelles : tout en les invitant à la prudence, la décision quant à la valeur de cette nouvelle théorie scientifique relève, de façon exclusive, du jury. [ 119 ] Ces moyens doivent, en conséquence, être rejetés. 10) Le juge a erré en répétant des éléments provenant de la plaidoirie de l'avocat du ministère public alors qu'il avait précédemment instruit le jury de ne pas considérer ces mêmes éléments [ 120 ] Lors du procès, le D r Talbot, médecin traitant de l'app
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