2016 QCCA 852, 2016 QCCA 852
Opinion
Canada (Procureure générale) c. David S. Laflamme Construction inc. 2016 QCCA 852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026053-165 (550-17-007284-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me VINCENT VEILLEUX (Ministère de la Justice Canada) INTIMÉE AVOCATE DAVID S. LAFLAMME CONSTRUCTION INC. Me DANI ANN ROBICHAUD (La Boîte Juridique) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 25 avril 2016, par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 54 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 54 Argumentation de Me Veilleux. 10 h 23 Échanges entre la juge et Me Veilleux. 10 h 27 Argumentation de Me Robichaud. 10 h 44 Réplique de Me Veilleux. 10 h 51 Suspension de l’audience. 11 h 18 Reprise de l’audience. 11 h 18 Par la juge : Jugement – voir page 3. 11 h 25 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'interjeter appel du jugement par lequel, le 25 avril 2014, séance tenante, la Cour supérieure, district de Gatineau (l'honorable Pierre Dallaire), maintient deux objections soulevées dans le cadre d'un interrogatoire préalable après défense. [ 2 ] La soussignée estime que le jugement, exceptionnellement [1] , est susceptible d'appel au sens de l'article 31 C.p.c. en ce qu'il est de nature à causer un préjudice irréparable à la requérante, y compris sous l'angle du préjudice à l'instance, comme le voulait, sous le régime de l'art. 29 du précédent Code de procédure civile [2] , l'arrêt Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. [3] . Le jugement paraît en effet priver la requérante des bénéfices de l'interrogatoire prévu par l'article 228 C.p.c. , et ce, sur des sujets qui, selon ce qui ressort du dossier de la requête, sont apparemment au cœur du débat opposant les parties, ou, à tout le moins au cœur de la défense de la requérante. En ce sens, le jugement semble contrarier la marche diligente et efficace de l'action [4] .
C'est ce dont la Cour aura l'occasion de juger, tout en se penchant sur la portée de l'art. 228 C.p.c. [ 3 ] Dans les circonstances, l'intérêt de la justice et d'une saine administration de celle-ci (art. 18 C.p.c. ) militent en faveur de la permission. [ 4 ] Notons au passage que, même si l'on pouvait être d'avis que le jugement prononcé en l'espèce est de ceux que vise l'art. 32 C.p.c. – ce sur quoi la soussignée ne formule pas de point de vue –, les motifs exprimés au paragraphe [2] ci-dessous justifieraient également que la permission d'appeler soit accueillie. [ 5 ] Cela dit, il n'est pas utile de faire droit à la demande de suspension, demande du reste fort limitée, que suggère la requête.
Il va de soi que, si la Cour, par hypothèse, donne raison à la requérante sur le fond, les réponses aux questions qui ont fait l'objet des objections en cause devront être fournies, ce qui peut amener diverses conséquences sur lesquelles la Cour pourra également statuer, à moins qu'elle ne les renvoie à la Cour supérieure. [ 6 ] Dans un autre ordre d'idées, il y aura lieu de gérer le pourvoi conformément aux art. 367 et 374 C.p.c. et à l'art. 37 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel ).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d'appeler du jugement prononcé le 25 avril 2016, frais de justice à suivre; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 novembre 2016, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30 , pour une durée de 60 minutes (à
raison de 30 minutes par partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 août 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s'il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. marie-france bich , J.C.A.
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