2013 QCCQ 8049, 2013 QCCQ 8049
Opinion
Protection de la jeunesse — 131248 2013 QCCQ 8049 JP2072 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 550-41-000524-106 Ville A, le 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents de X n'étant toujours pas en mesure de répondre aux besoins de cette enfant de 5 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 7 mars 2012. [ 2 ] À cette date, le juge Séguin ordonnait l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de 10 mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l'hébergement en famille d'accueil pour une période de 6 mois afin de concrétiser les démarches pour faire nommer un tuteur à l'enfant. [ 4 ] La mère, qui assiste à l'audience, accepte la prolongation tout en espérant pouvoir reprendre charge de sa fille. [ 5 ] Le père est absent.
Il en avait prévenu l'intervenante tout en lui disant ne pas être d'accord avec la supervision de ses visites. Il n'a pas vu sa fille depuis le 25 octobre dernier. [ 6 ] La procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante [intervenante 1] pour compléter le témoignage de cette dernière. [ 7 ] Il ressort de la preuve que la situation de la mère est fragile : elle a fait une rechute et consommé speed et cannabis durant l'été; elle a aussi eu des épisodes de dépression. Elle est consciente de sa situation et elle sait qu'elle doit continuer ses suivis.
Elle espère néanmoins pouvoir reprendre sa fille avec elle. [ 8 ] Toutefois, la mère doit néanmoins prendre conscience du fait que sa fille, qui est maintenant âgée de 5 ans, est hébergée en famille d'accueil depuis le 25 août 2010. Elle n'avait alors que 3 ans. L'enfant, qui fait encore des crises parfois épuisantes, a progressée depuis un an. Elle est attachée à sa famille d’accueil et est épanouie et heureuse. Cette enfant a besoin d'entretenir des relations stables avec les personnes qui prennent soin d'elle. [ 9 ] Ses contacts avec sa mère sont positifs et il n'est pas question d'y mettre fin.
Il est en effet important que les relations entre la mère et son enfant se poursuivent. [ 10 ] Mais le délai maximal de placement, prévu à l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , est écoulé et, comme la
sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis, le Tribunal « doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette enfant, appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente », si bien sûr, tel est l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] En l'espèce, la Directrice de la protection de la jeunesse a l'intention de faire les démarches nécessaires pour faire nommer les responsables de la famille d'accueil tuteurs de l'enfant.
C'est la raison pour laquelle elle demande une prolongation de six mois. [ 12 ] Le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant exige cette prolongation de la mesure. Ce délai supplémentaire permettra de confirmer le bien-fondé du projet et, dans l'intérêt de l'enfant, d'entreprendre les démarches nécessaires pour le concrétiser.
Il est, en l'espèce, nécessaire de prendre les mesures qui assureront à cette enfant la stabilité et la sécurité auxquelles elle a droit. [ 13 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 7 mars 2012; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 7 août 2013 :
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties, et à défaut d'entente que ces contacts aient lieu à la fréquence prévue au calendrier actuel;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec son père et que ces contacts soient supervisés selon les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que X reçoive les soins requis par son état de santé physique et psychologique; prend acte : 1. Que la mère consent à recevoir les soins requis par son état de santé mentale; 2. Que la mère consent à bénéficier d'un suivi en toxicomanie en lien avec sa problématique de consommation; 3. Que la Directrice de la protection de la jeunesse a l'intention d'entreprendre des démarches pour concrétiser un projet de tutelle pour X; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Marie Pratte, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l'enfant M e Lizette Gauvreau représentée par Me Claude Dostie Procureur de la mère Date d’audience : 7 février 2013
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