2022 QCCQ 8584, 2022 QCCQ 8584
Opinion
Protection de la jeunesse — 225227 2022 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003771-221 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement des enfants X (4 ans) et Y (2 ans) sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de maintenir les enfants dans leur milieu familial et d’ordonner des mesures d’aide pour une année. [ 3 ] X n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance, mais il considère monsieur B comme son père. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience. Ils reconnaissent les motifs d’intervention et consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] L’avocate des enfants agit suivant un mandat légal. Elle se montre en accord avec les recommandations de la Directrice.
SITUATION FAMILIALE [ 6 ] Les parents forment un couple. [ 7 ] À l’automne 2021, la Directrice ne retient pas un signalement puisque les parents s’engagent à obtenir l’aide du CLSC. Cela étant dit, la mère s’est présentée à trois rencontres avec le CLSC puis a abandonné le suivi craignant qu’un autre signalement soit fait à la Directrice. [ 8 ] La mère reconnaît avoir utilisé des méthodes éducatives inappropriées.
Elle peut crier, taper les enfants sur les fesses et leur serrer les bras. [ 9 ] Au départ, la mère était méfiante quant à l’intervention de la Directrice en raison de son passé. [ 10 ] Maintenant, la mère consent à obtenir l’aide nécessaire pour mieux intervenir auprès de ses enfants. D’ailleurs, elle apprécie les conseils de l’éducatrice de milieu et mentionne que sa relation avec son fils X s’améliore.
[ 11 ] De son côté, le père travaille à temps plein dans la même compagnie depuis une dizaine d’années. Il confirme que la mère peut crier lors d’interventions auprès des enfants. [ 12 ] Les deux parents consomment du cannabis. Le père ne consomme plus d’alcool depuis 2016, après avoir complété deux thérapies. Sur le plan de la santé mentale, la mère a fait des dépressions et une hypothèse de TDAH a été émise. Le père, quant à lui, a un TDAH ainsi qu’un trouble anxieux généralisé. [ 13 ] En ce qui concerne leur relation conjugale, les parents se disputent souvent.
La mère indique faire vivre de la violence psychologique à son conjoint. Elle peut entre autres le dénigrer devant les enfants. [ 14 ] La mère a repris le travail. Elle est en attente d’un rendez-vous à la clinique externe de psychiatrie depuis le mois de mars 2022 et a laissé un message pour un suivi personnel au CLSC. La mère se dit moins envahie par la situation familiale. Au printemps 2022, elle pouvait souvent quitter l’appartement le soir et laissait la charge des deux enfants au père. [ 15 ] La garderie a mis fin au contrat des enfants le 25 mars 2022.
En conséquence, les enfants se sont retrouvés à temps plein à la maison. X est décrit comme un enfant difficile qui a besoin d’encadrement un pour un. Depuis quelques semaines, chaque enfant a intégré une nouvelle garderie. ANALYSE [ 16 ] Les motifs de compromission sont démontrés. [ 17 ] La mère peut avoir des réactions inappropriées aux comportements de ses enfants ce qui constitue au sens de la LPJ de la négligence sur le plan éducatif.
D’ailleurs, depuis l’intervention de la Directrice, la mère a admis avoir encore tapé les enfants à deux reprises sur leurs vêtements parce qu’ils avaient des comportements dangereux. Les parents doivent offrir aux enfants un encadrement sécurisant et bienveillant. [ 18 ] En ce qui concerne la situation de mauvais traitements psychologiques, les parents reconnaissent leurs conflits conjugaux devant les enfants. [ 19 ] Les parents se disent prêts à opérer des changements dans la dynamique familiale, et ce, pour le bien-être des enfants.
Les objectifs au cours de la prochaine année sont les suivants : la mère doit adopter de nouvelles stratégies d’interventions adaptées à l’âge de ses enfants, la mère doit entreprendre un cheminement personnel et les parents doivent mettre chacun leurs limites et préciser leurs attentes afin d’éviter l’escalade des conflits. [ 20 ] Les mesures recherchées répondent à l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’elle s’implique dans un suivi en lien avec ses difficultés au niveau de sa santé mentale; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente la garderie de façon assidue; [ 27 ] RECOMMANDE la poursuite du suivi de l’éducatrice de milieu; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 10 août 2022 16 août 2022
Loading document…