2010 QCCQ 11638, 2010 QCCQ 11638
Opinion
R. c. Roux 2010 QCCQ 11638 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-054155-085
(029) DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c.
SYLVAIN ROUX Accusé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (détermination de la peine) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Roux a reconnu avoir comploté avec Stéphane Boutet et d'autres personnes pour entrer en possession de biens obtenus illégalement entre le 1 er avril 2007 et le 15 novembre 2007 et avoir eu en sa possession deux bateaux d'une valeur de plus de 5 000 $, dont il connaissait la provenance illégale. [ 2 ] Ces infractions ont été découvertes suite à une vaste opération policière baptisée Calepin , menée conjointement par la Sûreté municipale de Sherbrooke et par le Service des enquêtes sur le crime organisé de la Sûreté du Québec.
Cette opération visait à démanteler un important réseau de vols, de maquillages et de reventes de véhicules et de bateaux de luxe, ayant à sa tête Stéphane Boutet. [ 3 ] Au printemps 2007, l'accusé se trouve en possession d'un bateau récemment volé d'une valeur de 100 000 $, acquis de Stéphane Boutet pour une somme de 15 000 $.
Le 1 er mai 2007, les policiers procèdent à la saisie de ce bateau lors d'une perquisition chez l'accusé. [ 4 ] Le 8 novembre 2007, lors de l'interception d'une communication téléphonique, les policiers constatent que l'accusé demande à Boutet de lui trouver trois roulottes, deux pour des tiers et une pour lui. [ 5 ] Le 3 avril 2008, les policiers saisissent un autre bateau volé, celui-là d'une valeur de 55 000 $.
L'accusé l'avait acheté de Stéphane Boutet pour un montant de 10 000 $. [ 6 ] L'accusé comparaît le 2 avril 2008, en compagnie de 30 autres personnes, suite à l'opération de ratissage menée par les policiers. Il est en liberté depuis cette date sous diverses conditions.
La position des parties [ 7 ] L'accusé demande au tribunal l'octroi d'une absolution conditionnelle au versement d'une somme de 20 000 $ à un organisme d'aide. [ 8 ] Il justifie cette demande par la nécessité pour lui de ne pas avoir de casier judiciaire afin de pouvoir conserver son commerce sous la bannière SonXPlus et d'être capable d'assister à des cours de formation aux États-Unis, ainsi que par l'ampleur du don qu'il est disposé à faire. [ 9 ] De son côté, le ministère public s'objecte à cette demande et suggère plutôt un emprisonnement avec sursis d'une durée de six mois, suivi d'une période de probation de deux ans.
La nature même de l'infraction de complot et la valeur des biens recelés sont ses
principaux arguments. Les circonstances entourant les délits [ 10 ] À l'adolescence, l'accusé et Stéphane Boutet fréquentent la même école secondaire. Sans être amis, ils se connaissent. Ils se perdent de vue par la suite. [ 11 ] C'est par hasard, lors d'un voyage dans un pays du sud, il y a près de dix ans, qu'ils se croisent de nouveau. [ 12 ] À son retour au pays, Stéphane Boutet devient un client régulier du magasin d'équipement électronique de l'accusé.
Au cours de l'année précédant les délits, l'accusé effectue des travaux d'installation de systèmes de son à la résidence de Boutet et dans des bateaux lui appartenant. [ 13 ] C'est dans ce contexte qu'il demande à Boutet s'il peut lui trouver un bateau dont l'accusé doute de la provenance, vu le prix payé par rapport à sa réelle valeur marchande. [ 14 ] Quelques jours après que l'accusé en ait pris possession, les policiers perquisitionnent chez lui et saisissent le bateau.
L'accusé, n'en ayant pas été témoin, croit se l'être fait voler. [ 15 ] Il demande donc à Boutet de lui en trouver un autre (valeur de 55 000 $) qu'il se fait livrer cette fois sur un terrain de camping. [ 16 ] Quant à la commande de trois véhicules récréatifs usagés (deux pour un commerce de véhicules récréatifs dans lequel l'accusé avait des intérêts et dont il s'est départi dans les mois suivants et un pour lui-même), l'accusé ne donne pas suite à ce projet. [ 17 ] La responsabilité criminelle de l'accusé consiste donc au recel de deux bateaux et à un complot avec Stéphane Boutet et d'autres personnes en vue d'entrer en possession de biens illégalement obtenus.
La situation de l'accusé [ 18 ] M. Roux est âgé de 38 ans. Il vit avec la même conjointe depuis six ans. Ils ont deux jeunes enfants. [ 19 ] Lui-même issu d'une famille de deux enfants, il a complété une formation professionnelle en menuiserie à l'âge de 17 ans. Depuis, il a toujours travaillé, d'abord dans la restauration et ensuite dans le domaine de la construction pendant plusieurs années pour le même entrepreneur. [ 20 ] Parallèlement, il a été vendeur d'appareils électroniques pendant sept ans.
Depuis cinq ans, il est propriétaire de son propre commerce d'équipement électronique opérant sous la bannière SonXPlus . [ 21 ] L'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire. [ 22 ] Dans le contrat qui lie son commerce à la bannière SonXPlus , une clause prévoit la résiliation possible de l'entente, advenant une condamnation criminelle d'un administrateur.
De plus, l'accusé doit, dans le cadre de ses activités professionnelles, se rendre aux États-Unis pour suivre de la formation sur les nouveaux produits mis en marché. [ 23 ] L'accusé dispose présentement d'une somme de 20 000 $ qu'il offre de verser à un organisme communautaire. Le droit applicable [ 24 ] Quatre conditions s'appliquent pour qu'une personne puisse bénéficier d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. [ 25 ] L'infraction reprochée ne doit pas être punissable par une peine minimale et la peine maximale ne doit pas être de 14 ans ou plus.
La peine imposée doit de plus servir le véritable intérêt de l'accusé, sans nuire à l'intérêt public [1] . [ 26 ] L'intérêt véritable de l'accusé de recevoir une telle peine peut être démontré s'il établit que les conséquences d'un casier judiciaire sur son emploi, sur sa bonne réputation ou sur ses chances de réhabilitation seraient disproportionnées par rapport à la gravité des délits commis. [ 27 ] L'accusé n'a pas à établir de façon certaine qu'il perdra son emploi.
La démonstration d'une possibilité réelle est suffisante [2] . [ 28 ] Dans l'analyse de ce critère, le tribunal doit, au surplus, tenir compte de l'âge de l'accusé, de sa personnalité, de sa conduite antérieure et postérieure au délit reproché et de sa moralité [3] . [ 29 ] Le tribunal doit aussi être convaincu qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une condamnation pour dissuader l'accusé de commettre d'autres infractions ou pour l'inciter à se réhabiliter [4] . L'intérêt public [ 30 ] Dans l'affaire Rozon précitée [5] , le juge Béliveau résume ainsi la notion d'intérêt public : « 41.
Quant à la notion d'intérêt public, elle doit prendre en cause l'objectif de la dissuasion générale, la gravité de l'infraction, son incidence dans la communauté, l'attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire. »
[ 31 ] Dans l'affaire Courey [6] , le juge Doyon (alors à la Cour du Québec) écrivait : « L'accusé doit donc subir une peine, ce qui, en soi, peut constituer un préjudice; ce qui importe, cependant, c'est la proportionnalité entre cette peine et l'infraction commise et non la recherche d'une peine qui ne lui causerait aucun préjudice. » [ 32 ] Récemment, dans l'arrêt Corbeil-Richard [7] le juge Morin, au nom de la Cour d'appel, reprenait avec approbation les auteurs Béliveau et Vauclair : « 54. […] il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé. » [ 33 ] L'octroi d'une absolution (conditionnelle ou inconditionnelle) ne constitue pas une mesure exceptionnelle [8] .
Cependant, plus graves sont les infractions commises et plus nombreux sont les facteurs aggravants entourant leur commission, plus important est le risque que l'imposition d'une telle mesure soit contraire à l'intérêt public. Cette mesure ne doit pas faire perdre à un public bien informé, sa confiance dans l'administration de la justice. Analyse [ 34 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité.
Il dit regretter amèrement les gestes qu'on lui reproche, qui sont contraires aux valeurs que sa famille lui a inculquées et qu'il a toujours véhiculées jusque-là. [ 35 ] Le rapport présentenciel dresse de lui un portrait très favorable.
Impliqué socialement, bon travailleur, présent auprès de sa famille, il semble que rien d'autre que l'appât du gain facile, « les bonnes occasions », ne puisse expliquer son comportement répréhensible. [ 36 ] Le fait d'avoir connu Boutet, la tête dirigeante de ce réseau, à l'école secondaire, et d'avoir exécuté pour lui plusieurs travaux dans le cadre des activités de son commerce, lui a fourni cette occasion de se procurer à vil prix des biens de luxe qu'il croyait inaccessibles. [ 37 ] Les procédures judiciaires et leur médiatisation ont eu sur l'accusé un effet dissuasif considérable.
Selon l'agent de probation, le risque de récidive est presque nul.
Les répercussions sur l'achalandage de son commerce de six employés et les questions posées par la clientèle l'ont conscientisé davantage à la réprobation sociale de ses gestes. [ 38 ] L'infliction d'une condamnation qui entraînerait automatiquement un casier judiciaire pourrait avoir des conséquences négatives, non seulement pour lui, mais également pour sa famille et ses employés. [ 39 ] Par ailleurs, le ministère public souligne avec raison que la nature du crime de complot, le nombre de délits et la valeur des biens recelés sont des facteurs aggravants en l'espèce.
Le tribunal est d'accord. [ 40 ] Cependant, l'accusé ne fait pas
partie du groupe des personnes les plus impliquées dans ce réseau. Il ne les connaît pas et il n'a pas communiqué avec elles. Stéphane Boutet est le seul qu'il connaît et avec qui il a traité. Il s'est comporté comme un opportuniste, tel que le qualifie la poursuite, en profitant de sa relation avec Stéphane Boutet.
En ce sens sa responsabilité criminelle est moindre. [ 41 ] Dans le but de réparer les torts qu'il a causés à la société et dans le but avoué d'obtenir une absolution, l'accusé offre de verser une somme de 20 000 $ à un organisme d'aide. [ 42 ] Le versement d'une telle somme peut, de l'avis du tribunal, contribuer à souligner la gravité objective des infractions commises, les circonstances aggravantes les entourant et la réprobation de la société à cet égard. [ 43 ] Qu'une telle somme soit versée dans le cadre d'une absolution conditionnelle plutôt que par l'imposition d'une amende n'enlève rien aux objectifs de punition, de dissuasion, d'exemplarité et de réparation des torts causés. [ 44 ] Un public bien informé sait que des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles peuvent et ont été octroyées ou confirmées pour différents types de délits [9] . [ 45 ] Si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances entourant la commission des infractions et de la responsabilité de l'accusé dans la commission de celles-ci, de sa situation actuelle et de sa capacité à réparer les torts causés à la société, le tribunal estime que le versement d'une somme de 20 000 $ à un organisme venant en aide aux plus démunis serait, dans les circonstances, la peine appropriée. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ABSOUT Sylvain Roux ; [ 48 ] ORDONNE à Sylvain Roux de se soumettre aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de 12 mois : - garder la paix et avoir une bonne conduite; - verser au greffe de la Cour du Québec la somme de 20 000 $, soit 10 000 $ pour et à l'acquit de Moisson Estrie et 10 000 $ pour et à l'acquit de la Fondation Rock-Guertin inc., dans un délai de 15 jours; - ne pas communiquer directement ou indirectement ou être en présence physique de Stéphane Boutet. [ 49 ] Un délai de 90 jours est accordé pour le paiement des suramendes compensatoires prévues à la loi.
__________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Stéphanie Landry Me Caroline Meilleur Procureures de la poursuite Me Jean-Philippe Anctil Procureur de la défense
Loading document…