2018 QCCQ 9743, 2018 QCCQ 9743
Opinion
Mondoux c. Blanchette et Associés Avocats inc. JP2098 2018 QCCQ 9743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700411-187 DATE : 19 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN MONDOUX Demandeur c. BLANCHETTE ET ASSOCIÉS AVOCATS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ghislain Mondoux (« M. Mondoux ») réclame à Blanchette et Associés Avocats inc. (« Blanchette ») 1 500 $, soit le remboursement des honoraires qu’il a payés par anticipation. Il soumet avoir été mal conseillé. [ 2 ] Blanchette conteste la réclamation. Elle allègue que les services sont raisonnables, compris et acceptés par M. Mondoux. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de M. Mondoux est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 4 ] M.
Mondoux est accusé des infractions suivantes :
a) Avoir conduit un véhicule à moteur alors que le taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang en date du 5 décembre 2015;
b) Avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité était affaiblie par de l’alcool en date du 5 décembre 2015. [ 5 ] Il mandate Me Marie-Ève D’Anjou de Blanchette (« Me D’Anjou ») afin d’assurer sa défense. [ 6 ] Les conseils de Me D’Anjou sont à l’effet que les chances de M. Mondoux d’être acquitté sont très minces. [ 7 ] Elle comparait pour ce dernier et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. [ 8 ] Avec le consentement de M. Mondoux, Me D’Anjou mandate un expert, soit Robert Vallée. L’expertise de celui-ci est négative pour la défense de M. Mondoux.
[ 9 ] Me D’Anjou réitère, lors de rencontres avec M. Mondoux, son opinion concernant le peu de chances de succès d’un acquittement. [ 10 ] En effet, lors de l’interception, les policiers ne lui font pas passer le test de l’ADA; ils basent leur arrestation sur les symptômes de ce dernier. [ 11 ] Considérant que M.
Mondoux désire, à tout prix, conserver son permis de conduire, nécessaire afin de préserver son travail dans la région de Montréal, Me D’Anjou accepte d’aller de l’avant avec le procès. [ 12 ] Pour elle, il y a une faible possibilité d’invoquer que les policiers n’avaient pas les motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation, mais seulement des soupçons. [ 13 ] Elle décide également de contester le résultat de l’ivressomètre, à cause de certaines manipulations de celui-ci. [ 14 ] Enfin, il est possible que les explications de M.
Mondoux sur son taux d’alcoolémie puissent affecter les conclusions de celui- ci. [ 15 ] L’ensemble de son dossier demeure très problématique. [ 16 ] Le 31 octobre 2016, Blanchette produit une requête en vertu des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et le procès doit avoir lieu le 13 octobre 2017. [ 17 ] Le 17 août 2017, Me D’Anjou suggère à M. Mondoux de réserver les services de sa collègue, Me Jessie Marquis (« Me Marquis »), laquelle est spécialisée dans le domaine des infractions relatives à la conduite automobile avec les facultés affaiblies.
Elle lui demande également un déboursé de 5 748 $, soit 5 000 $ plus les taxes, somme déposée dans le compte en fidéicommis de Blanchette. [ 18 ] M. Mondoux accepte de rencontrer Me Marquis. [ 19 ] Le 27 septembre 2017, Me Marquis rencontre M. Mondoux et lui confirme que, selon elle, il n’y a rien à faire dans ce dossier et elle lui dit : « qu’il va frapper un mur ». [ 20 ] M. Mondoux est surpris de ce revirement. Il maintient sa position et, en toute connaissance de cause, il demande l’audition de son dossier. [ 21 ] Le 11 octobre 2017, Me Marquis et Me D’Anjou rencontrent M.
Mondoux et lui expliquent de nouveau le très peu de chances de réussite. À cette occasion, M. Mondoux signe une décharge de responsabilité professionnelle [1] . [ 22 ] À la suite de la signature de la décharge, il accepte de plaider coupable considérant les explications de Mes D’Anjou et Marquis; il évite ainsi le paiement d’honoraires inutiles. [ 23 ] Le 13 octobre 2017, M. Mondoux plaide coupable en présence de Me Marquis. [ 24 ] Le 23 octobre 2017, Me D’Anjou écrit à M. Mondoux et lui fait parvenir son compte d’honoraires [2] , lequel est au montant de 1 500 $, soit 1 304,67 $ plus les taxes.
Ce compte est acquitté à même l’avance remise par M. Mondoux et le solde de 4 248,75 $ lui est retourné par le même envoi. [ 25 ] Le 20 décembre 2017, M. Mondoux met en demeure Blanchette de lui rembourser la somme de 1 500 $ puisqu’il considère que son dossier « a été mal géré de votre part et le constat que vous avez fait le 11 octobre 2017 aurait dû être fait le 31 octobre 2016 ». ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 28 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 29 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [4] , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve
rende probable le fait litigieux. [ 30 ] M. Mondoux décharge Me Marquis de toute responsabilité professionnelle à son égard ainsi que de toute poursuite en réclamation des honoraires professionnels payés pour ledit procès, soit 5 748,75 $. [ 31 ] En raison de cette décharge, il ne peut réclamer les montants déjà payés, soit 1 500 $ taxes incluses à
titre d’honoraires. [ 32 ] À elle seule, cette preuve documentaire convainc le Tribunal de rejeter la réclamation de M. Mondoux. [ 33 ] Or, subsidiairement, l’ensemble de la preuve démontre qu’en sus de la décharge professionnelle signée, le recours de M. Mondoux doit être rejeté, et ce, pour les raisons énoncées ci-après. [ 34 ] En effet, la décharge de responsabilité professionnelle confirme que ce dernier est parfaitement au courant de la difficulté à obtenir gain de cause et être acquitté puisque l’ensemble des faits y est énoncé. Il y est notamment indiqué : […]
Malgré ce qui précède, je désire tout de même aller à procès et me faire entendre. Je déclare également que Me Jessie Marquis m’a donné toutes les informations nécessaires afin que je puisse prendre une décision éclairée et que j’ai bien compris. Ainsi, je décharge Me Jessie Marquis de toute responsabilité professionnelle à mon égard, ainsi que de toute poursuite en réclamation des honoraires professionnels payés pour ledit procès soit 5 748,75$.
Puisque cette dernière m’a clairement indiqué que je faisais face à une déclaration de culpabilité dans le présent dossier. [ 35 ] Il est en preuve que ce n’est qu’après la signature de cette décharge que M. Mondoux accepte de plaider coupable aux chefs d’accusations. [ 36 ] La preuve démontre que Me Marquis aurait plaidé le dossier malgré sa conviction quant aux chances de succès, et ce, à la demande de M.
Mondoux. [ 37 ] Il était consentant à se défendre malgré le peu de chances de réussite et de payer le montant total de 5 748,75 $ même s’il perdait. [ 38 ] Toutefois, ce dernier a pris la décision de plaider coupable en toute connaissance de cause. [ 39 ] Le Tribunal souligne que la situation a permis à M. Mondoux de bénéficier de son permis de conduire à compter de son arrestation jusqu’à son plaidoyer de culpabilité en octobre 2017. [ 40 ] Le Tribunal considère que M.
Mondoux est parfaitement au courant du peu de chances d’avoir gain de cause dans son dossier. [ 41 ] La ligne est mince entre savoir qu’il y a très peu de chances et de se faire dire qu’il peut frapper un mur. [ 42 ] M. Mondoux aurait pu aller à procès malgré les avertissements de Me Marquis et c’est ce dernier qui refuse de poursuivre ses démarches, et ce, en toute connaissance de cause. [ 43 ] La ventilation et le montant du compte d’honoraires de Blanchette ne sont pas contestés. [ 44 ] M.
Mondoux conteste la réclamation puisqu’il considère qu’on aurait dû lui dire dès le départ que son dossier était voué à l’échec. [ 45 ] Le Tribunal souligne que Blanchette agit avec intégrité et honnêteté. Il aurait été facile de faire un procès, perdre et de réclamer la totalité du 5 748,75 $. [ 46 ] Le Tribunal souligne également que le compte d’honoraires et de frais se limite à la période du 23 mars au 13 octobre 2017, soit pour des conversations téléphoniques, trois entrevues et la présence de Me Marquis à la Cour pour le plaidoyer de culpabilité. [ 47 ] M.
Mondoux ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la réclamation de Ghislain Mondoux; [ 49 ] CONDAMNE Ghislain Mondoux à payer à Blanchette et Associés Avocats inc. les frais de justice de 151 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Date d’audience : 9 novembre 2018
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