2013 QCCQ 9141, 2013 QCCQ 9141
Opinion
Transport Stéphane Huet inc. c. Transport F. Lussier inc. 2013 QCCQ 9141 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010970-120 DATE : 20 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT STÉPHANE HUET INC. Demanderesse c. TRANSPORT F. LUSSIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 1 000 $ pour des travaux de livraison de marchandises impayés ainsi qu'une somme de 1 200 $ pour perte de revenus, frais et inconvénients occasionnés par la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse est une entreprise qui opère dans le domaine de la livraison locale. [ 3 ] La défenderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine du transport en général. [ 4 ] Depuis 2007, la défenderesse retient à l'occasion les services de la demanderesse sur une base horaire. Aucune convention écrite n'est faite entre les parties pour déterminer les conditions de ce travail. [ 5 ] Le 25 octobre 2012, la demanderesse fait parvenir à la défenderesse la facture numéro 7527 au montant de 867,43 $.
Le 26 octobre 2012, elle lui fait également parvenir la facture numéro 7528 au montant de 1 176,19 $ (P-1).
Le solde total dû est donc de 2 043,62 $. [ 6 ] Le 30 octobre 2012, la défenderesse fait parvenir à la demanderesse un chèque au montant de 1 043,62 $ pour le paiement des deux factures après avoir déduit une pénalité de 1 000 $ (P-2). [ 7 ] Elle explique cette retenue par le fait que la marchandise qui a été confiée à la demanderesse a été livrée chez Loblaws au bénéfice de sa principale cliente Les Jus Lassonde de Rougemont et que lors de cette livraison, Stéphane Huet, alors conducteur du camion, n'a pas porté sa veste réfléchissante telle qu'exigée par Loblaws. [ 8 ] Conséquence de cette situation, selon sa politique, Loblaws déduit à Jus Lassonde une somme de 1 000 $.
Jus Lassonde fait de même auprès de la défenderesse qui ultimement refile cette pénalité à la demanderesse. [ 9 ] Aucun contrat, contravention ni réglementation n'a jamais été porté à l'attention ni signé par les représentants de la demanderesse à cet effet. [ 10 ] Celle-ci n'a jamais été en relation contractuelle directe avec Loblaws ni Les Jus Lassonde. [ 11 ] Stéphane Huet prétend avoir porté en tout temps la veste en question, car il est impossible d'entrer sur le terrain de Loblaws sans qu'il porte celle-ci.
Il précise que la direction de Loblaws est intransigeante au point d'exiger une vérification des bottes à couverts d'acier que doivent porter les chauffeurs alors que ceux-ci ne débarquent pas du camion. [ 12 ] Il rétorque également que l'imposition d'une somme de 1 000 $ est purement arbitraire, sans justification et est une amende déguisée qui ne peut être imputée à la demanderesse. [ 13 ] Il réclame donc le remboursement de cette somme qui lui a été retenue sans justification valable ainsi que le paiement d'une somme de 1 200 $ pour les frais et inconvénients encourus telle la préparation de l'audition, la nécessité d'avoir à l'audience une contrôleuse financière, sa présence ainsi que les frais judiciaires encourus au niveau de la contestation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Seuls les gouvernements provinciaux et fédéral ainsi que les municipalités ont le pouvoir d'imposer des amendes en contravention d'une réglementation. [ 15 ] Les entreprises privées n'ont pas ce pouvoir. [ 16 ] Ils peuvent cependant déterminer des dommages et intérêts liquidés à l'avance lors de la signature de convention en cas de contravention à une régie interne ou à des obligations contractuelles.
Ces dommages liquidés ne peuvent être réclamés qu'en vertu des conventions écrites et ne peuvent être réclamés qu'aux parties prenantes auxdites conventions. [ 17 ] Jamais la demanderesse n'a signé de convention avec Loblaws, Jus Lassonde ou Transport F. Lussier inc. déterminant à l'avance une retenue de 1 000 $ dans l'éventualité où l'un de ses chauffeurs ne porterait pas sa veste lorsqu'il livre la marchandise chez Loblaws. [ 18 ] Cette retenue n'a aucune justification juridique à défaut d'une telle convention liant les parties.
En conséquence, si un tel événement survenait, Loblaws doit prouver les dommages encourus par le non-respect de cette disposition. [ 19 ] Dans le présent litige, aucune preuve à cet effet n'a été faite. [ 20 ] La demanderesse est donc en droit d'être payée de la somme de 1 000 $ représentant le solde impayé des deux factures. [ 21 ] En ce qui concerne la réclamation de 1 200 $ pour les troubles et inconvénients encourus, force est de constater que Loblaws, Jus Lassonde et la défenderesse se sont fait justice eux-mêmes ce qui est spécifiquement interdit par la Loi. [ 22 ] Cette façon de faire a créé des inconvénients à la demanderesse qui est en droit d'être compensée et qui a nécessité le dépôt d'une demande devant la Cour du Québec, division des petites créances, la préparation de l'audition, la présence du président et celle d'une contrôleuse financière. [ 23 ] Le Tribunal arbitre ces dommages à la somme de 700 $ ainsi qu'au remboursement des frais judiciaires encourus.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 700 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 octobre 2012, ainsi que les frais judiciaires de 152 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juin 2013
Loading document…