2018 QCCQ 9744, 2018 QCCQ 9744
Opinion
Gallant c. Begnoche 2018 QCCQ 9744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700444-188 DATE : 19 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATHY GALLANT Demanderesse c.
STEVE BEGNOCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kathy Gallant (« Mme Gallant ») réclame à Steve Begnoche (« M. Begnoche ») 14 712,12 $, représentant les sommes qu’elle a payées pour lui à la suite d’une entente de paiement survenue durant leur vie commune. [ 2 ] M. Begnoche conteste la réclamation. Il allègue ne rien devoir à Mme Gallant et considère avoir respecté toutes ses obligations contractuelles.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de Mme Gallant pour le remboursement de sa mise de fonds par sa contribution au programme Régime d’accès à la propriété (« RAP ») de 8 000 $ est-elle prescrite ? [ 4 ] Dans la négative, la réclamation est-elle bien fondée ? [ 5 ] La réclamation de Mme Gallant relative au remboursement de la moitié des dettes d’impôts est-elle bien fondée ? [ 6 ] La réclamation de Mme Gallant concernant le remboursement de la moitié des dépenses reliées à la vie de couple est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 7 ] De l’union entre Mme Gallant et M.
Begnoche sont issus 2 enfants, soit Kéliane et Jacob. [ 8 ] En 2011, Mme Gallant et M. Begnoche acquièrent au coût de 217 000 $, en copropriété indivise, un immeuble leur servant de résidence familiale. [ 9 ] Le 24 mai 2017, il y a rupture du couple. [ 10 ] Les parties exercent une garde partagée de leurs enfants à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’au mois de mai 2018, soit au moment de la vente de la résidence familiale.
Le parent dont c’est sa semaine de garde habite dans la résidence familiale, et ce, en alternance de semaine en semaine. [ 11 ] Durant la vie de couple, les parties s’entendent sur la répartition des dépenses de la façon suivante :
a) Mme Gallant gère la comptabilité;
b) Tous les paiements reliés à la résidence et aux enfants passent dans le compte personnel de Mme Gallant;
c) Toutes les semaines, M. Begnoche dépose de l’argent dans le compte personnel de Mme Gallant. [ 12 ] M. Begnoche verse annuellement au compte de Mme Gallant environ 16 958 $ répartis de la façon suivante :
a) Paiement bimensuel de l’hypothèque : 248 $ (annuellement 6 448 $)
b) Paiement bimensuel de la Honda Civic 2015 immatriculée au nom de Mme Gallant : 61 $ (annuellement 1 586 $)
c) Paiement hebdomadaire pour l’épicerie : 80 $ (annuellement 4 160 $)
d) Paiement mensuel pour Hydro-Québec : 102 $ (annuellement 1 224 $)
e) Paiement mensuel pour l’assurance-vie de M. Begnoche : 15 $ (annuellement 180 $)
f) Paiement mensuel de Vidéotron : 122 $ (annuellement 1 464 $)
g) Paiement mensuel pour le cellulaire : 48 $ (annuellement 576 $)
h) Paiement mensuel de l’assurance habitation : 70 $ (annuellement 840 $)
i) Paiement mensuel de l’assurance automobile : 40 $ (annuellement 480 $) [ 13 ] La seule dette que M.
Begnoche paie de façon personnelle est le coût de sa proposition de consommateur faite en avril 2014, soit 200 $ par mois, laquelle sera complétée en janvier 2019. [ 14 ] En février 2014, Mme Gallant fait également une proposition de consommateur, mais en acquitte la dette totale lors de la vente de la résidence familiale. [ 15 ] En mai 2018, la résidence familiale est vendue pour la somme de 253 688,06 $ et les parties se partagent le profit en parts égales, soit 61 680,67 $. [ 16 ] Pour la période du 10 août 2017 au 1 er mars 2018, Mme Gallant réclame à M.
Begnoche les sommes suivantes : a) 8 000 $ pour une mise de fonds faite par sa contribution au RAP; b) 3 910,12 $ pour des dépenses reliées aux enfants et à la vie de couple; c) 380 $ + 2 422 $ pour la moitié de dette d’impôt. [ 17 ] Le 19 mars 2018, Mme Gallant intente les présentes procédures judiciaires contre M. Begnoche. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 20 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 21 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [2] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. Dépenses pour les enfants [ 22 ] Le Tribunal décline juridiction concernant la demande relative au remboursement des dépenses reliées aux enfants après la vie commune puisqu’elles correspondent à des aliments au sens d’une pension alimentaire tel qu’exclue par l’article 537 C.p.c.
réclamation pour mise de FONDS et contribution au RAP de 8 000 $ La réclamation est-elle prescrite ? [ 23 ] M. Begnoche plaide la prescription de 3 ans selon l’
article 2925 C.c.Q. [ 24 ] L’
article 2906 C.c.Q. stipule : « La prescription ne court point entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune ».
Cette disposition ne s’applique pas aux conjoints vivants en union de fait [3] . [ 25 ] Dans un jugement de 2017, madame la juge Catherine de La Rosa résume les droits et obligations des indivisaires principalement codifiés aux articles 1015 à 1024 C.c.Q. ainsi [4] : • Les parts des indivisaires sont présumées égales; • Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité à l’autre; • Les indivisaires sont tenus, en proportion de leur part, des frais d’administration et des autres charges communes qui se rapportent au bien; • Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu’il a faites pour conserver le bien indivis; • Quant aux impenses autorisées, chaque indivisaire a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien; • Les indivisaires administrent le bien en commun; • Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision; • L’indivision cesse par le partage du bien ou de sa vente; • Au moment du partage, chaque indivisaire est en premier lieu remboursé de son apport, puis la valeur résiduelle du bien est ensuite partagée en proportion de l’apport de chaque partie; • L’acte de partage qui met fin à l’indivision est attributif du droit de propriété sans portée rétroactive. [ 26 ] Elle précise qu’en matière d’indivision, c’est à compter du partage (jugement ou acte de partage) que les réclamations faites en vertu de l’
article 1020 C.c.Q. peuvent être formulées, et partant que le droit d’action prend naissance. [ 27 ] Dans la présente cause, le point de départ de la prescription est donc la date de la vente de la résidence, soit à la fin du mois de mai 2018. [ 28 ] Conséquemment, la réclamation de Mme Gallant n’est pas prescrite. Dans la négative, la réclamation est-elle bien fondée ? [ 29 ] Il est en preuve qu’au moment de l’acquisition de la résidence familiale en 2011, Mme Gallant utilise le RAP pour financer en
partie des dépenses personnelles et reliées à la résidence et pour verser une mise de fonds de 11 434,44 $, bien qu’elle ne revendique que 8 000 $ à ce titre. [ 30 ] Soulignons que la validité de l’acte de vente n’est pas attaquée par les parties. [ 31 ] L’
article 1015 C.c.Q. établit une présomption voulant que les parts des indivisaires soient égales, ce qui vaut en l’absence d’indication contraire dans l’acte d’acquisition [5] . [ 32 ] La jurisprudence constante confirme que la présomption n’est pas repoussée et qu’il n’y aura pas lieu à l’indemnisation d’un copartageant quant à un apport :
a) lorsqu’il y a eu libéralité de sa part;
b) lorsque l’autre a lui-même contribué sous une autre forme, par exemple en services ou en assumant d’autres dépenses; ou
c) lorsque les copropriétaires indivis ont adopté un mode de vie où ils se sont répartis certains types de dépenses, ou lorsqu’ils ont convenu de s’acquitter de manière différente de l’une ou l’autre de leurs responsabilités financières. [6] [ 33 ] Les Tribunaux confirment que la règle vaut en matière familiale, qu’il s’agisse d’époux ou de conjoints de fait, comme à l’égard de tout autre propriétaire indivis. [7] [ 34 ] En l’instance, il n’est pas contesté que la propriété est acquise par Mme Gallant et M. Begnoche en indivision.
L’acte de vente [8] n’indique pas dans quelle proportion chacune des parties en a fait l’acquisition et en est devenue propriétaire, de sorte que leurs parts sont présumées égales. [ 35 ] À l’instar de l’arrêt Cadieux c. Caron [9] , cette situation confirme le droit de propriété à parts égales des parties. [ 36 ] En effet, la preuve analysée démontre que le projet de vie des parties prévoyait qu’elles contribuaient en fonction de leurs moyens respectifs et s’acquittaient de manières différentes de leurs responsabilités en ce que :
a) Mme Gallant investit une
partie de ses REER, soit 11 434,44 $, à
titre de mise de fonds;
b) M. Begnoche utilise un REER d’environ 5 000 $ pour payer différents matériaux nécessaires à la rénovation de la résidence;
c) De plus, durant une période de 6 ans, il achète plusieurs matériaux et rénove, avec l’aide d’amis, l’ensemble de la résidence alors que Mme Gallant s’occupe des enfants. [ 37 ] D’ailleurs, les travaux effectués par M. Begnoche, et en
partie payés par celui-ci, donne une plus-value à la résidence de sorte que les parties obtiennent un profit lors de la vente de cette dernière de 61 680,67 $. [ 38 ] L’intention commune des parties est donc de partager également l’ensemble de toutes les dépenses reliées aux enfants, aux voitures, à la résidence, aux assurances et aux produits de consommation. [ 39 ] Il est en preuve que Mme Gallant ne fait aucune demande de remboursement de sa mise de fonds à M.
Begnoche durant leur vie commune. [ 40 ] Elle ne renverse pas, par une preuve prépondérante, que le partage du profit de la vente de la résidence devrait se faire en parts inégales en sa faveur. [ 41 ] En conséquence, le produit net de la vente de la résidence familiale se devait d’être partagé en parts égales entre Mme Gallant et M.
Begnoche, ce qui signifie que cette dernière ne peut récupérer son dépôt initial. [ 42 ] La Cour supérieure reconnait, sous la plume du juge Jean-Pierre Senécal, que « le seul fait que l’un des copropriétaires ait investi au départ plus que l’autre pour l’acquisition du bien ne repousse pas la présomption » [10] . [ 43 ] Dans l’arrêt Angers c.
Bibaud [11] , alors que le défendeur copropriétaire de la résidence avait, au moment de l’achat de la résidence, versé un acompte de 255 000 $ provenant d’une donation de son père, le juge Marc Lessard conclut qu’il n’y avait pas lieu de soustraire cette somme de la valeur partageable, tout comme la Cour d’appel, considérant que l’acte d’acquisition ne prévoit aucune particularité en regard de cet acompte, le juge a conclu qu’il y avait eu libéralité pour sa quote-part. [ 44 ] Le Tribunal souligne que lors de la vente de la résidence familiale, le profit de 61 680,67 $, est divisé en parts égales sans aucune mention, demande ou revendication de la part de Mme Gallant pour obtenir la remise de son investissement. [ 45 ] Cette attitude et ce comportement confirment l’intention des parties de partager en parts égales les profits de la vente de la résidence.
Cette réclamation de Mme Gallant est donc rejetée. RÉCLAMATION DES DETTES D’IMPÔTS [ 46 ] Mme Gallant réclame la moitié des sommes qu’elle a payées à
titre d’impôts pour les années 2015-2016 après avoir bénéficié des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (« RQAP ») à la suite de la naissance de ses enfants; prestations versées par le gouvernement à 10 % et par son employeur à 90 %. [ 47 ] Les prestations du RQAP sont fixées en fonction du revenu de Mme Gallant seulement.
D’ailleurs, pour l’année 2015, elle a reçu une somme totale de 74 359 $ alors qu’elle déclare gagner de façon habituelle plus de 70 000 $. [ 48 ] Elle considère être pénalisée puisque les retenues d’impôt sur ses prestations du RQAP ont été insuffisantes, de sorte qu’elle est dans l’obligation de rembourser des sommes aux différents ministères, plus élevées que prévu pour cette période. [ 49 ] Pour éviter cette situation, Mme Gallant devait soit mettre de côté les sommes nécessaires pour acquitter sa dette d’impôt ou demander la révision des déductions prélevées sur ses prestations de RQAP. [ 50 ] Le fait pour Mme Gallant et M.
Begnoche de retenir les services du même comptable n’implique pas automatiquement la préparation d’une seule déclaration de revenus pour les deux. Les revenus de ce dernier n’ont aucune incidence sur la dette fiscale de Mme Gallant. [ 51 ] Le Tribunal souligne que M. Begnoche a bénéficié d’un congé parental de 5 semaines et a reçu des prestations du RQAP pour lesquelles, il a payé lui-même un impôt supplémentaire. [ 52 ] Il n’est pas tributaire de la dette fiscale de Mme Gallant, laquelle est basée sur le revenu personnel de cette dernière. Cette réclamation est donc rejetée.
Réclamation pour les dépenses DE la vie commune [ 53 ] Mme Gallant réclame 8 279,12 $ [12] . Le Tribunal retire 1 829,05 $, soit les dépenses reliées aux enfants, laissant un solde de 6 450,07 $. [ 54 ] De cette somme, Mme Gallant reconnait que M. Begnoche verse 4 369 $ et en conséquence, elle lui réclame 2 081,07 $. [ 55 ] M. Begnoche admet que Mme Gallant paie les dépenses énumérées au tableau qu’elle a rédigé [13] .
Il conteste le montant de 4 369 $ qu’elle allègue avoir reçu de ce dernier puisqu’inférieur au montant réellement remis. [ 56 ] Plusieurs motifs justifient son refus de payer la somme réclamée par Mme Gallant, lesquels sont ci-après énumérés.
[ 57 ] Il refuse de payer puisque Mme Gallant a quitté la résidence familiale en apportant avec elle des biens qui lui appartiennent pour les avoir achetés et payés durant la vie commune [14] , notamment :
a) Cinéma maison acheté et payé en 2012 au coût de 1 000 $
b) Téléviseur écran plat de 52 pouces acheté et payé en 2012 au coût de 900 $
c) Lave-vaisselle LG acheté et payé en 2014-2015 au coût de 1 100 $ [ 58 ] Mme Gallant ne conteste pas cette affirmation. [ 59 ] M. Begnoche considère que la valeur de ces trois objets équivaut au coût de la réclamation de Mme Gallant. [ 60 ] Il ajoute, de plus, avoir acheté un four à micro-ondes au coût de 489 $ en septembre 2014 qui a été vendu avec la maison, selon les instructions de Mme Gallant. [ 61 ] M.
Begnoche élabore un tableau [15] qui détaille les meubles et matériaux achetés et payés par lui seulement, totalisant 4 702,20 $. [ 62 ] Il dépose ses relevés bancaires pour la période du 20 mai 2017 au mois de janvier 2018 [16] , lesquels reflètent les dépôts d’argent effectués dans le compte personnel de Mme Gallant. [ 63 ] Le Tribunal rappelle que le montant de 16 958 $ (soit 1 413 $ par mois) que M.
Begnoche verse à Mme Gallant, avant la cessation de la vie commune, correspond à l’ensemble de toutes les dépenses, tant pour les enfants que pour le couple. [ 64 ] Il affirme que les montants qu’il remet ordinairement à Mme Gallant, depuis la rupture et la garde partagée, pour les dépenses du couple et des enfants, se situent aux alentours de 900 $ par mois. [ 65 ] Cette preuve est corroborée par le témoignage de Mme Gallant qui affirme que durant la vie commune M.
Begnoche verse dans son compte personnel 16 958 $ annuellement, soit 1 413 $ par mois, et elle en énumère la liste. [ 66 ] À partir du mois d’octobre 2017, jusqu’au moment de la vente de la résidence au mois de mai 2018, les dépenses sont différentes compte tenu que les parties partagent la garde légale des enfants à la résidence familiale. [ 67 ] En effet, il faut déduire 6 982 $ du montant annuel versé par M. Begnoche à Mme Gallant (16 958 $), lequel se détaille de la façon suivante :
a) Paiements de la voiture Honda Civic appartenant à Mme Gallant : 1 586 $;
b) Paiement pour l’épicerie : 4 160 $
c) Paiement pour l’assurance-vie de M. Begnoche : 180 $
d) Paiement du cellulaire de M. Begnoche : 576 $
e) Paiement de l’assurance automobile : 480 $ [ 68 ] Le solde de cette opération est de 9 976 $, soit 831 $ par mois. [ 69 ] Après la rupture et avant d’exercer la garde partagée à la résidence familiale, certaines dépenses personnelles mensuelles de M. Begnoche doivent être soustraites de la somme de 1 413 $. [ 70 ] L’analyse des relevés bancaires de M.
Begnoche démontre les différents dépôts effectués dans le compte de Mme Gallant à compter du 20 mai 2017 jusqu’au milieu du mois de janvier 2018. [ 71 ] Une comparaison avec les sommes indiquées dans le tableau de Mme Gallant pour la période du 9 août 2017 au 1 er mars 2018 et les relevés bancaires de M. Begnoche donne les résultats suivants : Dates Relevés bancaires de M. Begnoche Tableau de Mme Gallant Juin 2017 2 105$ Aucune information Juillet 2017 1 190$ Aucune information Août 2017 2 260$ 1 400$ Septembre 2017 1 400$ 1 400$ Octobre 2017 747$ 330$ Novembre 2017 800$ 260$ Décembre 2017 800$ 300$
Janvier 2018 610$ 230$ TOTAL 9 912 $ 3 920 $ [ 72 ] Le 9 juin 2017, M. Begnoche est victime d’un accident de travail. [ 73 ] Avant son accident, son revenu est de 692,66 $ par semaine alors qu’après son accident, il est de 626 $ ce qui fait une différence d’environ 66 $. [ 74 ] L’ensemble de la preuve démontre que M.
Begnoche, à compter du mois de juin 2017 jusqu’au 19 janvier 2018, verse à Mme Gallant la somme totale de 9 912 $. [ 75 ] Considérant que Mme Gallant réclame 7 mois de paiements, soit la période comprise du 10 août 2017 au 1 er mars 2018, il y a lieu de diviser la somme de 9 912 $ par 7, ce qui signifie que M.
Begnoche verse 1 416 $ par mois, alors qu’il doit en payer 831 $. [ 76 ] Par conséquent, il verse en trop à Mme Gallant 585 $ par mois pour cette période. [ 77 ] Autrement dit, Mme Gallant réclame 6 450,07 $ alors qu’elle a reçu 6 617 $ entre le mois d’août 2017 et le mois de janvier 2018. [ 78 ] La version de M. Begnoche est sincère, crédible et probable en plus d’être corroborée par ses relevés bancaires. [ 79 ] La réclamation de Mme Gallant est rejetée puisque M.
Begnoche a respecté ses obligations. [ 80 ] Mme Gallant ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 81 ] REJETTE la demande de Kathy Gallant; [ 82 ] CONDAMNE Kathy Gallant à payer à Steve Begnoche les frais de justice de 202 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’audience : 24 octobre et 6 novembre 2018
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