2021 QCCQ 8290, 2021 QCCQ 8290
Opinion
Protection de la jeunesse — 215046 2021 QCCQ 8290 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-003845-137 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2010 Enfant -et- A, B parents JUGEMENT CORRIGÉ En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 24 juillet 2020, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient toujours compromis en raison du conflit parental persistant et de la négligence au plan éducatif, le tout suivant les alinéas
c) et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . [ 2 ] Le Tribunal avait alors ordonné que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de neuf mois. Notamment, l’une de ces mesures imposait au Directeur de maintenir l’enfant à son école actuelle sauf si les parents en décidaient autrement. [ 3 ] Le 4 novembre 2020, la mère dépose une demande de révision de cette ordonnance.
Elle demande au Tribunal de l’autoriser à procéder à un changement d’école pour l’enfant. [ 4 ] Pour sa part, le 10 mars 2021, le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) a déposé une demande de prolongation de cette ordonnance. [ 5 ] Le Directeur recommande au Tribunal le maintien de l’enfant en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 6 ] Le père s’oppose fermement à la demande de la mère ainsi qu’à la demande du Directeur et réclame que sa fille lui soit confiée. [ 7 ] La mère apparait dépassée par l’état de la relation entre elle et sa fille qui affirme qu’elle veut rompre la relation avec sa mère et,
en quelque sorte, la mère s’en remet à la décision du Tribunal bien qu’elle soit disposée à recevoir sa fille. [ 8 ] Toutefois, la mère maintient sa demande de changement d’école qui, selon elle, ne correspond pas aux besoins de sa fille et qui, de plus, aurait permis des contacts entre le père et l’enfant sans obtenir l’accord préalable du Directeur, contrevenant ainsi à l’ordonnance du Tribunal. [ 9 ] La procureure de l’enfant réitère le désir ferme de sa jeune cliente à vouloir être confiée à son père et rompre la relation avec sa mère.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Le maintien de l’enfant en milieu neutre constitue-t-il la mesure appropriée en raison du conflit parental sévère et persistant ? [ 11 ] Si le Tribunal répond par l’affirmative à cette première question, est-il néanmoins possible de prévoir une réinsertion de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ? [ 12 ] Quelles modalités de contacts avec les parents le Tribunal doit-il prévoir dans les circonstances ? [ 13 ] Le Tribunal doit-il autoriser la mère à déterminer seule le milieu scolaire de l’enfant ?
CONTEXTE L’évolution de la situation familiale depuis la dernière ordonnance [ 14 ] Selon la Directrice, la relation prévalant entre la mère et l’enfant s’était améliorée considérablement à la suite du placement de l’enfant.
La mère fait le même constat. [ 15 ] En effet, les sorties de l’enfant chez la mère étaient généralement positives et l’enfant se montrait heureuse des moments partagés avec sa mère. [ 16 ] Dans ce contexte, les sorties chez la mère ont été graduellement augmentées et se sont effectuées à raison de de deux couchers par semaine ainsi que d’une sortie le samedi. [ 17 ] Par ailleurs, au foyer de groupe, il était constaté que l’enfant pouvait encore mentir, faire du clivage entre les intervenants et trianguler entre le milieu maternel et le foyer de groupe. [ 18 ] Dans les mois suivant le prononcé de l’ordonnance, selon la Directrice, le père a maintenu ses reproches envers les intervenants allant même jusqu’à leur manquer de respect. [ 19 ] D’ailleurs, la Directrice rapporte qu’à la mi-septembre 2020, dans le cadre d’une visite supervisée, l’enfant serait intervenue auprès de son père en lui demandant d’arrêter de crier envers l’éducateur. [ 20 ] Toutefois, selon la Directrice, à compter du mois d’octobre 2020, le père s’était montré davantage respectueux envers les intervenants, plus ouvert à leur conseils et davantage en mesure de se concentrer sur le moment présent lors des visites avec sa fille. [ 21 ] Dans ce contexte, la fréquence des visites a été augmentée et la supervision levée graduellement. [ 22 ] À la même période, la mère informe l’enfant qu’elle est enceinte. [ 23 ] À partir de janvier 2021, une régression est observée et certains comportements plus opposants avec la mère réapparaissent ainsi que certains commentaires négatifs à l’égard de son mari. [ 24 ] Graduellement, la relation entre l’enfant et la mère s’est dégradée de manière importante, l’enfant exprimant fermement le désir de rompre complètement le lien avec sa mère. [ 25 ] Enfin, l’instauration d’une coparentalité n’a pu être actualisée, la communication entre les parents demeurant encore difficile voire quasi inexistante.
Concernant le changement d’école [ 26 ] L’enfant a continué sa scolarisation à l’école A. [ 27 ] Cependant, le choix de l’institution scolaire demeure un sujet de discorde hautement conflictuel entre les parents. [ 28 ] À la dernière rentrée scolaire, c’est la mère qui devait assurer le transport de l’enfant entre le foyer de groupe et son école. [ 29 ] Elle indiquait que ce trajet lui prenait près d’une heure pour aller la reconduire le matin et une heure pour le retour l’après-midi. Aussi, elle devait s’absenter du travail pour ce faire; motif qui justifiait notamment sa demande de changement d’école.
Toutefois, cette question s’est réglée, le Directeur ayant trouvé une solution délestant la mère de cette responsabilité. [ 30 ] Aussi, l’enfant a présenté de nombreuses difficultés à l’école et échouait dans plusieurs examens et travaux. Toutefois, son année scolaire se serait mieux terminée. [ 31 ] La mère indique aussi qu’il s’agit d’une école privée arabe et que l’enfant n’a pas de soutien voulu pour l’aider à faire ses devoirs d’arabe. D’ailleurs, la mère soutient que son conjoint, qui parle couramment arabe, aurait remarqué que l’enfant ne savait ni lire ni écrire
cette langue malgré qu’elle fréquente cette école depuis quelques années déjà. [ 32 ] Aussi, selon la mère, l’enfant subit énormément de pression par son milieu scolaire quant à sa situation personnelle et, la directrice de l’école A aurait déjà tenté à quelques reprises d’intervenir auprès de la mère afin de lui faire comprendre « qu’elle ne doit pas forcer l’amour entre une mère et sa fille ». [ 33 ] La mère soutient aussi que la direction de l’école A s’est même permise de commenter le travail des avocats et du juge impliqués dans le présent dossier et de lui faire comprendre qu’elle avait un problème de caractère parce qu’elle crie tout le temps et que l’enfant en serait malheureuse. [ 34 ] La mère soutient qu’elle n’a jamais été contactée d’aucune façon par la direction de l’école A pour l’aviser de la situation d’échec scolaire de sa fille ni des solutions envisageables pour y remédier. [ 35 ] C’est dans un tel contexte que la mère demande au Tribunal la permission d’inscrire l’enfant dans une autre école, c’est-à-dire une école publique et dans son quartier résidentiel.
LES INSTANCES ANTÉRIEURES La pertinence de considérer l’historique judiciaire [ 36 ] La situation de l’enfant est connue du Directeur depuis plusieurs années et a fait l’objet de maintes décisions du Tribunal. Ces décisions ont été rendues à la suite d’enquêtes nécessitant plusieurs jours d’audience et comprenant une preuve assez volumineuse dont des témoignages d’experts. [ 37 ] Le Tribunal croit utile à cette étape-ci d’en dresser un bref résumé afin de comprendre le climat dans lequel évolue cette enfant depuis son tout jeune âge.
Cela est consternant et désolant. [ 38 ] En effet, le Tribunal estime qu’il ne peut procéder à l’analyse de la preuve présentée dans le cadre de la présente instance sans considérer l’évolution de la situation de cette enfant au cours des nombreuses années dont le Tribunal est saisi de sa situation.
Un conflit parental sévère et persistant [1] [ 39 ] Les parents se sont séparés au mois d’aout 2012. [ 40 ] Dès le 27 juin 2013, la situation de l’enfant a fait l’objet d’une instance judiciaire en vertu de la LPJ en raison principalement du conflit parental. [ 41 ] L’enfant était alors âgée de 2 ans. [ 42 ] À la suite de quelques décisions provisoires rendues durant l’instance, le 3 octobre 2013, le juge Jean Larue, présidant une conférence de règlement à l’amiable, a entériné une entente intervenue entre les parties ayant pour effet de confier l’enfant à son père en vue d’en arriver rapidement à une garde partagée. [ 43 ] Le 8 septembre 2014, la Directrice a demandé la prolongation de cette ordonnance. [ 44 ] Le 25 mars 2015, à la suite d’une instance qui s’est échelonnée sur plusieurs mois au cours de laquelle des experts ont été entendu, il avait été identifié d’importantes fragilités chez chacun des parents, fragilités qui avaient un impact sur leurs capacités parentales respectives et qui pouvait contribuer en
partie au conflit qui prévaut entre eux. Néanmoins, le Tribunal avait ordonné une garde alternée entre les parties afin que l’enfant puisse maintenir des liens soutenus avec ses deux parents. [ 45 ] Le 27 mai 2016, le Tribunal a rendu une autre décision à la suite d’une demande de prolongation de la part du Directeur. La preuve avait alors démontré que l’exercice de l’autorité parentale et les décisions qui en découlaient étaient constamment sujets de conflit et de désaccords entre les parents nécessitant ainsi l’encadrement et le soutien du Directeur.
Il faut noter que dès lors, le choix de l’école était litigieux. Dans un tel contexte, le Tribunal était arrivé à la conclusion que peu importe les modalités de garde et d’accès, le conflit n’en serait pas amoindri et que dans ce contexte la garde alternée assurait à l’enfant le maintien de la relation avec ses deux parents. Le Tribunal a ainsi maintenu la garde alternée entre les parties. [ 46 ] Le 16 octobre 2017, le Tribunal rend à nouveau une décision suivant une demande de prolongation de la part de la Directrice.
Le Tribunal constate que le conflit est toujours aussi présent mais l’enfant, étant devenue plus âgée, en est davantage consciente et commence à prendre parti dans les litiges qui surviennent entre ses parents. La preuve avait aussi révélé que le père avait tendance à se montrer contrôlant en s’immisçant dans la relation mère-enfant. Il faut noter que le père réclamait alors la garde exclusive de l’enfant. Néanmoins, le Tribunal avait maintenu la garde alternée. [ 47 ] Le 28 février 2019, le Tribunal a rendu à nouveau une décision faisant suite à une demande de prolongation de la part du Directeur.
La preuve avait révélé que malgré les stratégies mises en place par le Directeur et les services fournis à la famille, le conflit était toujours présent. La preuve avait cette fois mis en évidence qu’en raison du conflit parental, l’enfant était soumise à une souffrance psychique notable qu’elle était aux prises avec une anxiété et une insécurité affective importante. Cette fois, les parties avaient consenties au maintien de la garde alternée. [ 48 ] Le 11 février 2020, le Directeur demande la prolongation de cette ordonnance.
Dans le cadre de cette instance, le 25 mars 2020, le juge Daniel Villeneuve a rendu une décision provisoire par laquelle il a confié l’enfant à son père. En effet, la relation entre l’enfant et la mère était devenu difficile notamment en raison de la présence du nouveau conjoint de la mère avec qui la mère s’est mariée au mois de novembre 2019. La mère avait consenti de manière provisoire à cette demande. [ 49 ] À la suite de cette décision provisoire, la relation de l’enfant avec la mère a continué à se dégrader au point où l’enfant s’est mise
à refuser les contacts avec la mère.
Le père semblait adopter alors une attitude passive n’encourageant pas l’enfant à maintenir une relation avec sa mère. [ 50 ] Par conséquent, le 13 mai 2020, le Tribunal a constaté qu’il y avait un risque de torts sérieux au maintien de l’enfant dans son milieu familial et avait ordonné son hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation (foyer de groupe). [ 51 ] Le 24 juillet 2020, le Tribunal a rendu une décision par laquelle il constate alors que le conflit parental est toujours aussi intense mais que cette fois la relation entre l’enfant et la mère apparait en péril, l’enfant affirmant clairement vouloir mettre fin à la relation avec sa mère.
Par conséquent, son hébergement dans un milieu neutre apparaissait nécessaire. Le Tribunal a donc ordonné son hébergement en centre de réadaptation (foyer de groupe). [ 52 ] La présente instance est l’aboutissement d’un parcours judiciaire ininterrompu découlant d’un conflit parental intense souvent acrimonieux et qui ne connait aucune trêve. [ 53 ] L’enfant est âgée aujourd’hui de 10 ans .
ANALYSE ET DÉCISION Les motifs de protection [ 54 ] La preuve démontre que la situation familiale n’a guère évoluée et que le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’un conflit parental sévère et ininterrompu constituant des mauvais traitements psychologiques au sens de la LPJ. [ 55 ] En effet, l’enfant est toujours exposée à un conflit parental dont les impacts sur son développement sont majeurs et qui actuellement met en péril la relation de l’enfant avec sa mère. [ 56 ] De plus, à peu près tous les aspects de la vie de cette enfant sont sujets de discorde et peuvent à l’occasion engendrer des débordements au cœur desquels l’enfant se retrouve coincée. [ 57 ] L’épisode où la mère aurait menacé l’enfant avec un couteau alors que la preuve a plutôt révélée qu’en fait, la mère a pointé un couteau à beurre en direction de sa fille lui demandant de se taire, couteau qu’elle avait déjà dans les mains alors qu’elle préparait des aliments, démontre bien à quel point il devient difficile pour la mère d’intervenir auprès de sa fille.
D’ailleurs, cela a donné lieu à un signalement qui n’a pas été retenu. [ 58 ] Le père n’était pas en accord avec la décision du Directeur concernant l’issue de ce signalement, convaincu que sa fille était victime d’abus de la part de sa mère. [ 59 ] D’ailleurs, le père a tendance à prendre pour acquis les propos de sa fille concernant la mère, faisant preuve de peu de discernement à cet égard. [ 60 ] Ainsi, le père ne se sent pas écouté et souffre profondément de la situation actuelle qu’il considère comme une injustice à son endroit et celui de sa fille. [ 61 ] Le Tribunal fait le triste constat que l’enfant est placée au cœur d’un conflit de loyauté intense dans lequel le père est décrit par l’enfant comme une figure parentale parfaite amenant l’enfant à vouloir rompre tout lien avec sa mère à laquelle elle ne trouve aucune qualité. [2] [ 62 ] Par conséquent, il apparait impératif que le Tribunal ordonne la prolongation de mesures afin de préserver cette enfant de ce conflit et des débordements qu’il entraine.
Le maintien de l’enfant en milieu neutre constitue-t-il la mesure appropriée en raison du conflit parental sévère et persistant ? [ 63 ] À cette question, le Tribunal répond par l’affirmative. [ 64 ] Le Tribunal est venu à la conclusion que seul un milieu neutre permet de préserver actuellement cette enfant des impacts néfastes du conflit parental. [ 65 ] En effet, l’état d’esprit dans lequel se retrouve l’enfant fait en sorte qu’elle souhaite mettre fin à la relation avec sa mère, le mari de celle-ci et le frère qui naitra dans quelques semaine (ou qui vient de naitre au moment de rédiger la présente décision) ne permet pas d’envisager que l’enfant soit confiée à son père comme elle le réclame. [ 66 ] Le Tribunal rappelle que lorsque l’enfant a été confiée à son père ou encore que lorsque l’encadrement des contacts avec ce dernier fût relâché, il s’en est suivi une dégradation notable de l’état de la relation entre l’enfant et sa mère.
D’ailleurs, l’enfant elle- même le confirme dans son témoignage. [ 67 ] En effet, la preuve a démontré qu’au moment où la supervision des contacts père enfant a fait relâche, l’enfant a refusé de voir sa mère. [ 68 ] Soyons clair, il ne s’agit pas chez cette enfant que de l’expression d’une insatisfaction ou d’une enfant qui rechigne à changer de résidence quand arrive le temps des visites chez l’autre parent, situation à laquelle on assiste fréquemment. [ 69 ] Il s’agit plutôt d’une enfant qui exprime vouloir mettre un terme à la relation avec sa mère.
Position qu’elle affirme avec une charge émotive et une volonté hors du commun pour une enfant de cet âge. Le témoignage de l’enfant est éloquent à cet effet ainsi que le mandat qu’elle a donné à son avocate et transmis à la Cour lors de la dernière journée d’audience.
[ 70 ] Le Tribunal n’avait jamais vu une enfant de cet âge témoigner avec autant d’audace mais surtout avec tant d’agressivité et de colère à l’endroit de l’un de ses parents. Le ton utilisé par cette enfant était troublant et inquiétant à la fois. [ 71 ] Cela s’apparente à des réactions que l’on retrouve dans des situations d’aliénation parentale ou s’apparentant à celles-ci. Cela est très préoccupant. [ 72 ] Certes, la mère peut réagir aux comportements de sa fille et s’emporter à l’occasion face à ses demandes et ses attitudes. Il est même probable que la mère ait eu des propos et des attitudes inappropriées.
D’ailleurs, dans l’ensemble, elle le reconnait (comme elle l’a toujours fait).
Aussi, elle accepte le soutien du Directeur. [ 73 ] Cependant, aucun élément de ce qui a été mis en preuve (au cours de toutes ces années) ne pourrait justifier, de quelques façons que ce soient, que le Tribunal doive restreindre les contacts avec la mère ou même empêcher que l’enfant lui soit confiée. [ 74 ] La seule conclusion que le Tribunal peut tirer de la preuve est à l’effet que les réactions de l’enfant envers sa mère sont la conséquence d’un important conflit de loyauté qui découle de l’état acrimonieux des relations parentales. [ 75 ] Ce conflit de loyauté a atteint une intensité telle que l’enfant en vient à rejeter complétement une figure parentale ce qui semble pour elle le seul moyen de se soustraire à ce conflit et aux déchirements qu’il engendre. [ 76 ] Du moins, c’est ce que le Tribunal retient de la preuve qui lui a été soumise. [ 77 ] Dans un tel contexte, confier l’enfant à son père comme il le réclame aurait certainement pour effet de consolider la position de l’enfant d’autant que la preuve a démontré, au fil des années, que le père ne semble pas en mesure d’encourager la relation de l’enfant avec sa mère ou pire se montre satisfait de la demande de sa fille qui veut rompre la relation avec la mère. [ 78 ] Effectivement, le ressentiment qu’il éprouve encore à l’endroit de la mère ressentiment qui, malgré ses efforts pour le contenir, ressortait néanmoins lors de son témoignage, ne permettant pas de croire qu’il sera en mesure d’agir autrement.
Du moins, dans un avenir prévisible. [ 79 ] Aussi, la relation avec sa fille marquée par une forte indifférenciation [3] ou que certains ont décrite comme étant « fusionnelle » n’est pas propice à assurer le développement affectif de l’enfant de manière adéquate. [ 80 ] Le Tribunal (et les intervenants) a tenté à travers ses décisions de sensibiliser le père à se centrer davantage sur les besoins de sa fille et à l’amener à encourager la relation de l’enfant avec sa mère. [ 81 ] Certes, le père a su intégrer dans son discours le langage et certains concepts liés à la coparentalité mais, dans les faits, il demeure campé dans une attitude passive qui permet à l’enfant d’exprimer tous ces reproches à la mère. [ 82 ] Force est de constater que jusqu’à maintenant, les différentes ordonnances rendues par le Tribunal et les multiples interventions du Directeur ne sont pas parvenues à amoindrir le conflit ni à changer la dynamique familiale. [ 83 ] Mais surtout, le Tribunal fait le triste constat que depuis toutes ces années, le père ne réussit pas à trouver à la mère quelques qualités que ce ne soient, ni lui accorder aucune crédibilité dans les efforts qu’elle peut déployer pur améliorer la situation.
Du moins, c’est ce que le Tribunal retient de la preuve. [ 84 ] Notamment, à cet égard, le Tribunal retient le témoignage de l’éducateur [Intervenant 1] qui rapporte comment le père a pu se montrer dénigrant à l’endroit de la mère lors de rencontres visant le développement de la coparentalité. [ 85 ] À cet égard, le Tribunal le constate encore une fois, le père fait preuve de peu d’autocritique convaincu que les difficultés ne proviennent pas de lui. [ 86 ] Par ailleurs, les attitudes et les comportements que peut présenter l’enfant dans son milieu d’accueil, dont le contrôle dont elle tente d’exercer sur ses paires dénote toute l’insécurité et l’anxiété qui a déjà été identifiés par les experts dans le passé et qui sont constatées par les intervenants.
Le témoignage de l’éducateur [Intervenant 1] est éloquent à cet égard. [ 87 ] Le Tribunal est d’avis que confier l’enfant à son père dans un tel contexte aurait certainement pour effet de consolider la rupture de lien entre l’enfant et sa mère. Une telle mesure serait hautement néfaste à son équilibre affectif. [ 88 ] Par ailleurs, la relation entre l’enfant et la mère est tellement détériorée actuellement qu’il n’est pas plus possible d’envisager que l’enfant soit confiée à sa mère ce qui placerait certes dernière dans une situation d’échec à brève échéance avec tous les conséquences négatives pour l’enfant.
Une telle avenue n’apparait pas réaliste aujourd'hui, ni à courts termes. [ 89 ] Par conséquent, le Tribunal estime que le maintien de l’enfant en milieu neutre apparait dans son meilleur intérêt pour la période requise par la Directrice.
Est-il possible de prévoir une réinsertion de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ? [ 90 ] Bien que le retour de l’enfant ne soit pas possible actuellement, le Tribunal est d’avis qu’il convient déjà d’indiquer à l’enfant une perspective future comportant une orientation précise. [ 91 ] En effet, il faut changer l’état d’esprit dans lequel se retrouve l’enfant actuellement. [ 92 ] En d’autres termes, il faut que l’enfant puisse abandonner l’idée que le retour immédiat chez son père et la rupture de lien avec sa mère constituent l’unique et l’ultime solution.
[ 93 ] L’enfant doit aussi réaliser que cet aspect n’est pas de son ressort ni de son contrôle et que ce sont les adultes qui doivent décider ce qui est dans son meilleur intérêt.
Si ses parents sont incapables d’y parvenir conjointement, c’est au Tribunal que revient cette tâche. [ 94 ] Plus simplement, elle doit comprendre que cette décision appartient aux adultes qui l’entourent et qu’elle doit reprendre un rôle d’enfant. [ 95 ] D’abord, il importe de mentionner que le Tribunal est d’avis que le retour de l’enfant chez son père n’apparait pas opportun à courts termes ni dans un avenir prévisible, à moins de changements majeurs dans l’attitude de celui-ci. [ 96 ] Effectivement, le Tribunal estime que l’historique des mesures dont les récentes tentatives de normaliser les contacts avec le père ou encore lorsque le père s’est vu confier l’enfant, ont contribué à une détérioration majeure de la relation mère-fille. [ 97 ] Aussi, les impacts négatifs que cela a engendrés sur la relation entre l’enfant et sa mère permettent de supposer qu’un retour de l’enfant auprès de lui causerait encore plus de préjudices à la relation entre l’enfant et la mère. [ 98 ] De plus, le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’est peu probable d’assister à un changement d’attitude chez le père, du moins à court terme et que par conséquent, un retour auprès de lui n’apparait pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 99 ] De surcroit, ce qui ressort de la preuve (mais aussi de l’ensemble des audiences que le Tribunal a présidé dans la situation de cette enfant) est que le père se considère comme étant le seul parent capable de répondre aux besoins de l’enfant.
En fait, il ne reconnait pas de véritables capacités parentales à la mère. Le témoignage du père était révélateur à cet égard. [ 100 ] En effet, le bilan que le père dresse de toutes ces années est que la mère n’est pas en mesure de maintenir une relation adéquate avec sa fille. À cet égard, il réfère à divers conflits survenus entre l’enfant et sa mère. Il ajoute que sa fille a toujours été heureuse avec lui et qu’il est en mesure de voir à l’ensemble de ses besoins. Il en est d’autant plus convaincu que c’est ce que sa fille souhaite.
Enfin, il ne s’attribue aucune responsabilité dans l’état de la relation mère-fille et voit mal le rôle qu’il peut jouer pour qu’il en soit autrement. [ 101 ] Certes, le père a entamé un suivi thérapeutique mais celui-ci n’est qu’au début de sa démarche et cela n’apparait pas suffisant pour rassurer le Tribunal quant à la suite des choses, du moins, cela ne permet pas d’envisager un retour à la garde au père ni à une garde partagée. Toutefois, le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie.
Il en va de son intérêt et de celui de sa fille. [ 102 ] Par ailleurs, la relation avec la mère doit se rétablir et, à cet égard, le message transmis à l’enfant doit être non équivoque. [ 103 ] Le Tribunal constate (encore une fois) que la relation entre l’enfant et sa mère est actuellement mise en péril et il serait hautement contraire à l’intérêt de cette enfant de ne pas mettre en place toutes les mesures nécessaires pour contrer une telle conséquence. [ 104 ] Ce faisant, le Tribunal entend permettre la réintégration progressive de l’enfant auprès de sa mère après une période de 6 mois si les conditions liées à une telle intégration sont réunies. [ 105 ] Évidemment, la relation avec la mère devra s’être rétablie.
Aussi, la mère devra accepter l’aide que le Directeur lui indiquera. [ 106 ] Il faudra certainement prévoir lors des contacts une aide éducative mais la mère s’est toujours montrée ouverte à cette forme d’intervention. [ 107 ] Le Tribunal est d’avis que cela constitue la seule option permettant à l’enfant d’envisager une réconciliation avec sa mère et, en fait, avec tout le milieu maternel. Quelles modalités de contacts avec les parents le Tribunal doit-il prévoir ?
Les contacts avec la mère [ 108 ] Il faudra certainement favoriser les contacts entre l’enfant et la mère. [ 109 ] Comme le Tribunal l’a mentionné plus haut, il faudra prévoir un accompagnement afin de rebâtir les ponts et cela exigera aussi de la patience de la part de la mère. [ 110 ] Aussi, la mère doit certainement développer une meilleure sensibilité à l’endroit de sa fille. Elle a un « fort caractère » comme sa fille, dira-t-elle. Par conséquent, elle se doit développer des stratégies afin d’éviter que ses interventions ne provoquent une escalade entre elles.
De plus, en raison du conflit parental, l’enfant présente certainement une vulnérabilité accrue provoquant chez elle des réactions plus ou moins adéquates. Il faut éviter de reproduire les incidents qui sont survenus et qui, encore une fois alimentent le conflit. [ 111 ] Les services éducatifs seront nécessaires. La mère devra y participer. [ 112 ] De plus, la tante maternelle a indiqué dans son témoignage qu’elle était disponible pour soutenir la mère lors des contacts avec sa fille. D’ailleurs, la preuve a démontré que sa présence lors de contacts a été bénéfique.
Cela constitue certainement une stratégie à considérer par le Directeur Les contacts avec le père [ 113 ] Les contacts devront être maintenus mais ils devront être supervisés par un tiers. [ 114 ] Cette supervision sera nécessaire tant que l’enfant n’aura pas réussi à rétablir une relation saine avec sa mère et que celle-ci soit suffisamment solide pour que ne se reproduise pas les ruptures qui sont survenues lorsque la relation avec le père devenait moins encadrée.
[ 115 ] Aussi, il faut éviter que le père transmette des propos ou des attitudes à l’enfant qui viendront la perturber mais surtout qui auraient pour effet de discréditer le milieu maternel. [ 116 ] Le Tribunal croit nécessaire de rappeler (comme il l’a déjà fait antérieurement) que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 117 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 118 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 119 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [4] [ 120 ] Il faut aussi éviter que de tels contacts puissent éventuellement créer un préjudice à l’enfant ou ne le perturbe de manière injustifiée . [5] [ 121 ] Afin de ne pas faire revivre à l’enfant ce qui est survenu au cours de la dernière ordonnance, il sera nécessaire de maintenir une telle supervision aussi longtemps que nécessaire afin d’éviter que le conflit de loyauté n’émerge à nouveau. [ 122 ] Il faut le rappeler, la relation entre l’enfant et son père n’est pas en péril, c’est plutôt le rétablissement de la relation avec la mère qui doit être recherché. [ 123 ] En effet, le premier objectif actuellement est clairement de rétablir le lien mère-fille.
Le Tribunal doit-il autoriser la mère à déterminer seule le milieu scolaire de l’enfant. [ 124 ] La question du milieu scolaire de l’enfant est un sujet très délicat et qui fait l’objet d’un litige entre les parents depuis l’entrée de l’enfant à l’école. [ 125 ] Elle vient de terminer sa 5 e année. [ 126 ] Comme mentionné, l’enfant fréquente l’école A. Il s’agit d’une école privée. [ 127 ] Le père soutient que cette école est bien « cotée » se situant en bonne position dans le classement des écoles. Il s’en déclare très satisfait. Il considère que cela est un privilège pour sa fille de fréquenter une telle école.
Il a été impliqué dans le comité scolaire. [ 128 ] Il faut rappeler que cette école a été choisie par le père. La mère s’y opposait au départ préférant que sa fille fréquente l’école publique.
Toutefois, elle y a consenti voulant éviter un litige avec le père. [6] [ 129 ] Cependant, la mère n’est pas satisfaite du milieu scolaire et souhaite un changement d’école. [ 130 ] Elle considère que les exigences de cette école sont trop grandes et ne correspondent pas aux besoins de sa fille notamment en termes de devoirs quotidiens à effectuer. [ 131 ] La mère estime aussi qu’elle ne reçoit pas le traitement qu’elle devrait recevoir comme parent, et soutient que le père, qui est impliqué à l’école, peut avoir une influence à cet égard. [ 132 ] D’ailleurs, l’enfant avait un certain temps manifesté le désir de changer l’école car elle ne voulait pas porter le voile mais s’est ravisée par la suite.
En effet, à compter d’un certain âge (10 ans) les filles sont tenues de porter le voile cela faisant parti de l’uniforme scolaire. [ 133 ] La dernière année scolaire a été difficile pour l’enfant, ses résultats étaient assez faibles bien qu’en fin de parcours elle ait passé son année. [ 134 ] Mais tant la mère que la Directrice constatent qu’elle n’a pas les acquis de base pour son groupe d’âge plus particulièrement en français.
D’ailleurs, la lettre rédigée par l’enfant illustre bien la faible qualité du français de l’enfant et des difficultés qu’elle rencontre. [ 135 ] Bien que la preuve soit peu concluante sur cet aspect, il y a certains éléments qui laissent croire que la Direction de l’école a outrepassé son mandat en prenant parti pour le père au détriment de la mère. [ 136 ] Notamment, le père a admis qu’il a été en contacts avec sa fille en se rendant à son école contrairement aux instructions de la Directrice et des ordonnances.
Les motifs invoqués par le père pour justifier sa présence à l’école (pour aller porter un foulard que sa fille avait oublié et pour signer ou porter des documents) ne convainc pas le Tribunal. Ces explications apparaissent bien futiles et ne semblent constituer qu’un prétexte pour contourner les règles en vigueur.
Aussi, le témoignage du père apparait bien peu crédible lorsqu’il soutient que c’est à son insu que la direction de l’école a convoqué sa fille lors de ses présences à l’école. [ 137 ] Cela est d’autant plus improbable que le père n’était pas en accord avec les restrictions qui avaient été mis en place dans ses contacts avec sa fille.
[ 138 ] De tels agissements contribuent largement à la méfiance que la mère nourrie à l’endroit de cette école. [ 139 ] Dans le contexte actuel, l’école apparait, à tort ou à raison, comme étant un allié du père et alimente les craintes de la mère. [ 140 ] Quoi qu’il en soit, de nombreuses difficultés sont survenues dans l’accomplissement des devoirs créant des situations inconfortables pour l’enfant.
D’ailleurs, selon le témoignage de l’éducatrice [Intervenante 2], l’enfant se plaignait de devoir faire des devoirs la fin de semaine lorsqu’elle est avec ses parents. [ 141 ] Ainsi, l’école continue de constituer une source de conflit entre les parents qui ont une fois de plus un impact chez l’enfant. [ 142 ] Il faut noter que le Tribunal n’est pas saisi d’une demande particulière relative à l’exercice de l’autorité parentale conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 37 du C.p.c. [ 143 ] Ces conclusions sont recherchées dans le cadre de la demande de révision présentée par la mère. [ 144 ] En conséquence, le Tribunal ne peut imposer que les mesures prévues à l’article 91 de la LPJ. [ 145 ] Plus particulièrement, pour atteindre l’objectif recherché par la mère, soit un changement d’école, le Tribunal devrait, à
titre de mesure, retirer au père cet attribut de l’autorité parentale et permettre à la mère de décider seule de cet aspect si cela apparait dans le meilleur intérêt de l’enfant conformément à l’alinéa n) de l’article 91 de la LPJ. [ 146 ] Sur cette question, la juge Odette Fafard s’exprimait ainsi : Parmi ces mesures, le Tribunal peut ordonner que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée ] .
Il est établi par la jurisprudence et la doctrine que lorsque le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, les mesures qui doivent être prononcées doivent trouver leur fondement dans l'intérêt de l'enfant afin de mettre un terme à la situation de compromission. Cette notion est la base même de la
Loi sur la protection de la jeunesse et justifie son interprétation large et libérale. [7] [ 147 ] Le Tribunal partage son avis. [ 148 ] Ce faisant, le Tribunal n’a pas à rechercher un comportement répréhensible ou fautif chez le parent pour rendre une telle ordonnance mais il faut que la preuve démontre plutôt que le meilleur intérêt de l’enfant l’exige en lien avec la situation qui compromet le développement de l’enfant. [8] [ 149 ] En l’espèce, ce sont les mauvais traitements psychologiques découlant du conflit parental qui justifient l’intervention du Tribunal. [ 150 ] Le Tribunal est d’avis que les inquiétudes de la mère et de la Directrice, en regard des difficultés académiques présentées par l’enfant, apparaissent réelles et méritent que l’on s’y attarde. [ 151 ] Bien que la preuve soit ténue à cet égard, les craintes de la mère quant au parti pris que l’école A semble manifester à l’endroit du père soulèvent aussi des préoccupations que partage le Tribunal d’autant que cette école semble faire peu de cas des décisions du Tribunal ou des instructions de la Directrice. [ 152 ] Au surplus, la vocation de cette école, si bonne soit elle et louangée par le père mais décriée par la mère constitue très certainement aux yeux de l’enfant un élément contribuant au conflit parental. [ 153 ] Dans un tel contexte, il peut sembler probable qu’un milieu scolaire relevant du secteur public et qui revêtirait ainsi davantage un caractère de neutralité pourrait avoir pour effet de limiter les impacts sur le conflit parental contrairement à un milieu privé à vocation particulière. [ 154 ] De l’avis du Tribunal, une telle hypothèse mérite d’être considérée. [ 155 ] Par ailleurs, on ne peut nier que ce milieu scolaire constitue une certaine stabilité pour l’enfant et elle peut aussi y avoir développé un sentiment d’appartenance.
Ce faisant, le Tribunal estime que cela doit être considéré avant d’envisager un changement scolaire. [ 156 ] Aussi, il se peut qu’un changement d’école soit préférable à la fin du primaire, l’arrivée au secondaire constituant une étape naturelle de changement. [ 157 ] La réflexion doit se poursuivre et la mère doit considérer tous ces aspects. [ 158 ] Le père doit aussi accepter de prendre en compte les difficultés de sa fille et le point de vue de la mère et faire preuve d’ouverture quant aux solutions possibles. [ 159 ] D’ailleurs, le Tribunal est préoccupé par la capacité de l’école A de collaborer avec la mère et le Directeur et surtout de respecter les ordonnances du Tribunal. [ 160 ] Quoi qu’il en soit, la situation actuelle ne semble pas propice au bon développement de l’enfant et des solutions doivent y être apportées, ce que le père refuse d’aborder jusqu’à présent, le maintien dans cette école constituant la seule option envisageable pour lui. [ 161 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de permettre à la mère d’exercer seule cet attribut de l’autorité parentale afin de déterminer le milieu scolaire de l’enfant. [ 162 ] Le Tribunal estime cependant qu’une telle décision ne doit pas être prise à la légère et que tous les aspects doivent être considérés
et que le père doit être mis à contribution, si son attitude et la situation le permet. [ 163 ] Enfin, le Tribunal encourage la mère à tenir compte des avis que pourrait lui faire le Directeur sur cette question. Conclusions [ 164 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs identifiés. [ 165 ] Son hébergement en centre de réadaptation est encore nécessaire afin de préserver l’enfant des conséquences néfastes du conflit parental et rétablir la relation avec la mère. [ 166 ] La réintégration de l’enfant chez la mère doit être encouragée.
Cela constitue la meilleure mesure pour maintenir le lien mère- enfant. [ 167 ] Les contacts entre l’enfant et le père devront être encadrés afin de favoriser l’établissement d’une relation plus saine et éviter la résurgence du conflit de loyauté. [ 168 ] Les deux parents nécessitent un soutien éducatif et la Directrice devra fournir un tel service et les parents devront y collaborer. [ 169 ] Le Tribunal retire au père son autorité parentale en regard du choix de l’école et l’inscription scolaire de l’enfant pour le confier à la mère. [ 170 ] Le Directeur devra poursuivre ses interventions afin d’améliorer la relation parentale et développer un minimum de coparentalité. [ 171 ] Enfin, le Directeur devra s’assurer que l’enfant bénéficie d’un suivi thérapeutique.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 172 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, suivant les alinéas
c) et b) (1) iii de l’article 38 de la LPJ ; [ 173 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation; [ 174 ] PREND ACTE qu’il s’agit du foyer « A »; [ 175 ] AUTORISE l’intégration de l’enfant auprès de la mère après une période de 6 mois si la situation le permet; [ 176 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre la mère et le Directeur, mais qu’à défaut d’entente, que ceux-ci s’effectuent à raison d’une fois aux trois semaines; [ 177 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant et son père soient déterminés de concert entre le père et le Directeur, mais qu’à défaut d’entente, que ceux-ci s’effectuent à raison d’une fois aux trois semaines; [ 178 ] AUTORISE la supervision de ces contacts par le Directeur ou une tierce personne qu’il désigne à cette fin, tant que la situation l’exige; [ 179 ] RECOMMANDE au Directeur de mettre au service de la famille des services éducatifs lors des contacts parents-enfant si la situation l’exige ainsi que lors de l’intégration chez la mère le cas échéant; [ 180 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des mesures visant à améliorer leur capacité à mieux comprendre les besoins de leur enfant et exercer leur autorité parentale de manière conjointe; [ 181 ] ORDONNE au Directeur de diriger les parents vers des programmes ou des organismes capables de leur venir en aide; [ 182 ] RETIRE au père l’exercice de l’autorité parentale en regard du choix de l’école et de l’inscription scolaire de l’enfant et AUTORISE la mère à exercer seule cette responsabilité; [ 183 ] RECOMMANDE à la mère de suivre les avis que pourrait lui faire la Directrice à cet égard; [ 184 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 185 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 186 ] ORDONNE au Directeur d’offrir à l’enfant un suivi thérapeutique et lui fournir un tel service si elle en manifeste le désir tant que le thérapeute l’estime approprié; [ 187 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 188 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 189 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 19 août 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Julie Tassé Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne-Marie Jatrino Procureure de l’enfant Me Cynthia Chénier Procureure de la mère Me Nada Youssef Procureure du père Dates d’audience : 9, 10 décembre 2020, 12, 13 et 15 avril 2021 et 5 juillet 2021 PH/mt [7] Protection de la jeunesse — 145833
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