2020 QCCQ 7928, 2020 QCCQ 7928
Opinion
Evirum inc. c. Fournier 2020 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158469-181 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVIRUM INC.
Partie demanderesse c. GUY FOURNIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le paiement des services rendus et non payés ainsi que la pénalité à la suite de la résiliation par le défendeur du contrat de service. [ 2 ] Le défendeur a mis fin à ce contrat de service qu’il trouvait trop onéreux, le prix étant non compétitif.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le défendeur est propriétaire d’un immeuble à logements. [ 4 ] Dans les années antérieures, le défendeur faisait affaire avec une autre compagnie pour le ramassage des déchets à son immeuble. Les clients de cette entreprise ont été transférés à la demanderesse. [ 5 ] Alexandre Beaudoin, représentant des ventes chez la demanderesse, contacte le défendeur pour l’informer du transfert des clients à la demanderesse. Il dit au défendeur qu’il doit vérifier si le camion peut reculer sur le terrain du défendeur. C’est ainsi que M. Beaudoin se présente le 29 mai 2017 à la résidence du défendeur.
Ce dernier dit que cette visite était un prétexte pour lui faire signer un contrat de service [1] . [ 6 ] Il s’agit d’un contrat qui entre en vigueur le 1 er juillet 2017. À l’endos, l’on retrouve les dispositions générales, dont la clause 4.1, qui indique que la durée du contrat est de sept ans. [ 7 ] L’article 5.1 prévoit que le contrat ne peut être annulé avant terme.
Dans un tel cas, l’article 6 prévoit qu’advenant une résiliation avant terme, le client est tenu de payer une pénalité équivalente à 12 fois le montant le plus élevé entre le prix mensuel total prévu pour les services et le prix mensuel moyen facturé lors des trois derniers mois, ce qui représente une somme de 1 920 $. [ 8 ] En plus de cette somme, la demanderesse réclame 166 $ pour les services rendus et non payés. [ 9 ] La demanderesse réclame aussi 25 % du coût annuel des services à
titre de frais de recouvrement, tel que prévu à l’article 7. [ 10 ] Le total des sommes réclamées au défendeur est de 2 398,38 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an, tel que prévu à l’article 3.1 du contrat. [ 11 ] Le défendeur mentionne qu’après quelques mois, il considère que les frais facturés par la demanderesse sont trop élevés, d’où sa décision de mettre fin au contrat. L’ANALYSE [ 12 ] Dans le cas présent, puisqu’il s’agit d’un contrat conclu à la résidence du défendeur par le représentant des ventes de la demanderesse, le contrat doit être qualifié de contrat conclu par un commerçant itinérant. L’
article 55 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] définit un tel contrat en ces termes : 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu’à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. [ 13 ] Il est probable que le représentant de la demanderesse n’avait pas l’intention d’agir à
titre de commerçant itinérant, mais le fait est qu’il a conclu ce contrat non seulement sans sollicitation de la part du défendeur, mais sous de fausses représentations. [ 14 ] Ce type de contrat est soumis à une formalité très stricte.
Entre autres, le commerçant doit annexer au contrat qu’il remet au consommateur un énoncé des droits de résolution du consommateur et un formulaire de résolution conforme au modèle prévu par le règlement [3] . [ 15 ] Non seulement le contrat signé par le défendeur n’indique pas la possibilité de le résoudre dans les sept ou trente jours selon le cas, mais il s’agit d’un contrat que le défendeur ne peut résoudre avant l’expiration d’une période de sept ans sous peine de pénalités. [ 16 ] La sanction du non-respect de cette formalité est l’annulation du contrat. [ 17 ] Par contre, le défendeur ayant reçu les services, il doit payer pour ceux-ci, soit la somme de 166 $.
La demanderesse réclame 190,86 $ [4] , somme à laquelle est ajoute les intérêts au taux de 24 % l’an. Puisque le contrat est annulé, la demanderesse n’a pas droit à ce taux. Aussi, il va sans dire que la demanderesse n’a pas droit à la pénalité prévue au contrat ni aux autres frais. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne condamnera pas le défendeur à payer les frais représentant le timbre judiciaire de la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, Guy Fournier, à payer à la demanderesse, Evirum inc., la somme de 166 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 janvier 2018, sans frais. _______________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 4 novembre 2020
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