2020 QCCQ 7357, 2020 QCCQ 7357
Opinion
Belley c. Shank 2020 QCCQ 7357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020207-197 DATE : 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL BELLEY , domicilié et résidant au [...], Saguenay (Québec) [...] Demandeur c.
BERTRAND SHANK , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] et PIERRE MAILLOUX , domicilié et résidant au [...], Grand-Saint-Esprit (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant des problèmes importants à la coque du bateau qui auraient été camouflés par une peinture récente, le demandeur (l’Acheteur) réclame solidairement 8 559,70 $ aux défendeurs (les Vendeurs). [ 2 ] Le Vendeur Mailloux conteste la réclamation.
Il invoque qu’il a vendu le bateau tel que vu, sans aucune garantie. Il allègue que l’Acheteur l’a transporté sur une longue distance sur une remorque qui n’est pas hydraulique. [ 3 ] Le Vendeur Shank nie toute responsabilité. Il invoque qu’il a vendu le bateau au Vendeur Mailloux et lui a fourni une facture de réparation pour la coque qui aurait été refaite à neuf par Nadeau Marine. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 4.1.
Le consentement de l’Acheteur, lors de l’achat du bateau, a-t-il été vicié par les Vendeurs qui ont prétendu à une réfection majeure de la coque? 4.2. Si oui, quel est le montant des dommages auquel il a droit? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 26 juin 2019, l’Acheteur appelle le Vendeur Mailloux qui annonce sur internet un bateau Sunray 1988 à vendre pour 18 500 $.
La description se lit ainsi [1] : un beau bateau 32 pieds et 12 pieds de beam avec 2 moteurs 5 litres mercuiser gm ,tres bien equipee,chambre avant et arriere,en parfaite condition . [Transcription conforme] [ 6 ] Après un premier appel au Vendeur Mailloux, l’Acheteur résidant au Saguenay se rend voir le bateau à Nicolet. Après négociation, ils s’entendent sur un prix de 10 900 $. [ 7 ] L’Acheteur loue une remorque [2] .
Le 3 juillet 2019, après avoir mis le bateau sur la remorque, le Vendeur Mailloux fait signer à l’Acheteur un contrat de vente qui porte déjà la signature du Vendeur Shank [3] . [ 8 ] L’Acheteur et un ami, une fois arrivés à destination, mettent le bateau à l’eau environ 30 minutes, le temps de changer de remorque. Ils stationnent le bateau sur l’autre remorque dans le stationnement de la marina.
[ 9 ] Le 4 juillet 2019, après que le bateau soit resté stationné hors de l’eau pour la nuit, l’Acheteur et son ami constatent une importante quantité d’eau sous le bateau. En cherchant la cause, ils découvrent une fissure dans la coque [4] . L'Acheteur contacte le Vendeur Mailloux pour l’en informer qui nie toute responsabilité. [ 10 ] Le 5 juillet 2019, l’Acheteur fait inspecter le bateau pour connaître son état réel.
Un test d’humidité montre que le « transom » est très délaminé et humide ainsi que tous les renforts et bois à l’intérieur de la cale moteur [5] . [ 11 ] Après avoir obtenu une soumission de 6 973,23 $ pour la réparation du bateau [6] , par lettre de ses procureurs datée du 26 juillet 2019, l'Acheteur dénonce la situation aux Vendeurs. Il les met en demeure de procéder à l’inspection du bateau et de lui faire parvenir leur intention de précéder aux réparations ou, à défaut, de payer le montant des réparations ou de reprendre possession du bateau en le remboursant [7] . ANALYSE ET MOTIFS 1.
Le dol [ 12 ] Les recours basés sur l’erreur ou le dol sont ouverts lorsque le consentement d’une
partie à un contrat n’a pas été libre, volontaire et éclairé. [ 13 ] L’
article 1401 du Code civil du Québec édicte : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 14 ] La protection contre le dol est en fait l’affirmation de la notion de bonne foi dans la conclusion et la négociation des contrats, notion codifiée à l’
article 6 du Code civil du Québec : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. [ 15 ] Le dol est un acte de mauvaise foi. Il consiste à provoquer intentionnellement une erreur dans l'esprit de son cocontractant pour l'amener à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. [ 16 ] Qu'il procède du mensonge, de la réticence ou du silence, le dol se caractérise par l'intention de tromper.
Il doit aussi avoir un caractère déterminant sur la volonté du cocontractant, puisqu'il induit un consentement détourné. [ 17 ] Le Vendeur Mailloux présente à l’Acheteur un contrat qui est déjà rédigé [8] . L’Acheteur s’interroge sur la mention au contrat et la signature au nom de Bertrand Shank, à
titre de Vendeur. Le Vendeur Mailloux lui explique qu’il aurait acheté le bateau de ce dernier en avril 2019. Il lui remet des documents démontrant que le Vendeur Shank est le propriétaire enregistré depuis le 21 juin 2017 auprès de Transport Canada [9] . Selon un autre contrat que lui remet également le Vendeur Mailloux, le Vendeur Shank a acquis le bateau à cette date pour 5 000 $ [10] . [ 18 ] À l’audience, le Vendeur Shank nie que ce soit sa signature qui apparaisse au contrat P-2.
Le Vendeur Mailloux témoigne qu’il a signé « Bertrand Shank » avec l’autorisation de ce dernier. [ 19 ] L’Acheteur allègue que, lors de l’achat, la coque du bateau était fraîchement repeinte, laissant croire à une réfection récente. [ 20 ] Le Vendeur Mailloux lui remet également un document en lui indiquant que des travaux ont été faits à la coque du bateau [11] .
Bien que le document porte la mention « soumission » de Nadeau Marine en date du 7 juillet 2018 de 9 000 $ taxes incluses, la description indique : « travaux effectuer sur bateau Polissage ext + refaire antifouling Dessous complet Tout fait sans aucune garantie [transcription conforme] » [12] . Cette soumission est faite au nom de « Dali » et le modèle du bateau est Sunray, sans autre précision. [ 21 ] Sans aucun document à l’appui, le Vendeur Shank allègue avoir vendu le bateau à son ami Mailloux au mois de mai 2019 en échange d’un camion.
Il lui aurait alors donné la facture de réparation pour la coque qui aurait été refaite à neuf par Nadeau Marine [13] . [ 22 ] Les deux Vendeurs ont produit ce document [14] sur lequel un tampon encreur indique Nadeau Marine, daté également du 7 juillet 2018, comme le document remis à l’Acheteur [15] . Cette facture [16] est rédigée au nom du Vendeur Shank pour 9 000 $, taxes incluses, et comporte la mention « payé ». La description indique un bateau Sunray 1988 comportant la mention suivante [17] :
Travaux effectuer sur bateau Polissage extérieur + refaire antifouling 5 couches interproteck 200E 2 couches antifouling noir Produits interlux [Transcription conforme] [ 23 ] Interrogés sur la différence entre le document remis à l’Acheteur [18] et cette facture [19] , les Vendeurs n’offrent aucune explication. [ 24 ] Quant à la preuve de son paiement, le Vendeur Shank indique qu’il a payé comptant.
Il affirme ne pas avoir fait de retrait bancaire puisqu’il garde toujours plus de 10 000 $ en argent en sa possession. [ 25 ] Dans son expertise [20] et à sa déclaration pour valoir témoignage, l’expert mentionne que l’embarcation inspectée présente des défauts majeurs de délamination et un taux d’humidité saturé. Il a constaté que la réparation, ayant déjà été faite en utilisant du matériel automobile et non conforme ni non souhaitable pour des réparations marines, fait en sorte que l’eau a continué son infiltration à l’intérieur et que la détérioration s’est poursuivie.
La délamination est également présente au tableau arrière. [ 26 ] Il est peu probable que cette situation se soit produite par l’immersion du bateau pour une durée d’environ 30 minutes lors du changement de remorque le 3 juillet 2019. [ 27 ] En droit civil, la bonne foi des contractants se présume toujours [21] . Il incombe à la
partie qui allègue la mauvaise foi de repousser cette présomption et d'établir la preuve que son cocontractant a vicié volontairement son consentement sur une considération essentielle du contrat [22] . [ 28 ] La doctrine nous enseigne que l’
article 1401 du Code civil du Québec a inclus expressément la règle que la réticence ou le simple silence peuvent constituer un dol. Ainsi, dans certaines circonstances, un contractant doit prendre l’initiative de révéler une chose importante à l’autre
partie comme, par exemple, le défaut d’un immeuble vendu, consacrant l’obligation d’information au stade de la formation du contrat [23] . [ 29 ] Au sujet du dol, Mes Nathalie Vézina et Louise Langevin [24] écrivent ce qui suit : L'erreur peut être provoquée de différentes façons. Il peut d'abord s'agir de manœuvres frauduleuses pour tromper l'autre partie. Il peut aussi s'agir d'un mensonge, d'une fausse affirmation faite dans le but d'amener le contractant à contracter. […] À ces formes d'erreurs provoquées, s'ajoute le silence ou la réticence. Le contractant ne détrompe pas l'autre partie, ou il ne lui dit pas toute la vérité, et il sait que son silence ou son demi-silence amène l'autre
partie à contracter, alors qu'elle ne l'aurait pas fait ou qu'elle l'aurait fait à d'autres conditions si elle avait su la vérité. [ 30 ] Dans ces circonstances, vu les deux documents de Nadeau Marine datés de la même date [25] , il est difficile de croire que ces documents prouvent que des travaux majeurs ont été réalisés sur la coque du bateau. Aucun représentant de Nadeau Marine n’a témoigné et les Vendeurs ne l’ont pas appelé en garantie.
Ces deux éléments combinés à la confusion quant au réel vendeur du bateau militent en faveur d’une preuve de l’intention de tromper l'Acheteur. [ 31 ] Les Vendeurs ont induit l’Acheteur en erreur en lui remettant un document [26] laissant croire à une réfection majeure de la coque du bateau. [ 32 ] À la lumière de ces préceptes, l'analyse de l'ensemble de la preuve présentée par les parties amène le Tribunal à conclure que les Vendeurs ont omis intentionnellement d'informer l’Acheteur sur la condition réelle de la coque du bateau. 2.
Les dommages-intérêts [ 33 ] L’Acheteur détaille ainsi sa réclamation : • réparation d'urgence pour éviter l'entreposage [27] 2 242,11 $ • remise en état de la coque du bateau [28] 6 973,23 $ • perte de jouissance du bateau pour la saison estivale 1 000,00 $ Total [29] : 10 215,34 $ [ 34 ] Selon l’
article 1407 du Code civil du Québec , en cas d’erreur provoquée par le dol, celui dont le consentement a été vicié a le droit de demander, s’il préfère que le contrat soit maintenu, une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il aurait été justifié de réclamer en cas d’annulation. [ 35 ] Le dol incident est celui qui pousse la partie, non pas à s’engager comme tel, mais à s’engager à des conditions plus onéreuses que celles dans lesquelles elle l’aurait fait si elle avait connu la vérité. Le dol incident se sanctionne non pas par la nullité, mais par l’octroi de dommages- intérêts [30] .
[ 36 ] En l’espèce, l’erreur a été déterminante pour l’Acheteur qui aurait pu modifier son offre s’il avait su que la coque du bateau était humide et délaminée. Selon l'
article 1607 du Code civil du Québec , le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. La doctrine nous enseigne les principes applicables à l'octroi des dommages-intérêts [31] : 1-149 – Principes généraux – […] La jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l'indemnisation ne soit pas une source d'enrichissement pour la victime. Le second est, au contraire, d'éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale.
La tâche des tribunaux est cependant facilitée par le fait qu'il est, en général, relativement aisé de fixer une valeur économique de marché ou de remplacement pour un bien matériel. […] 1-422 – Valeur de remplacement – Lorsque le bien est complètement détruit ou rendu inutilisable, la victime devrait théoriquement obtenir le montant d'argent qu'elle devra débourser pour se le procurer à nouveau.
On ne saurait lui accorder simplement le prix d'achat original, étant donné que l'inflation et la dévaluation de la monnaie ne lui permettraient probablement pas d'obtenir un remplacement adéquat, non plus, s'il s'agit d'un immeuble ancien, quel le seul coût de reconstruction avec des matériaux d'origine. Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. [Références omises] [ 37 ] L’Acheteur réclame 8 559,70 $, alors qu’il a déboursé 10 900 $ pour l’acquisition du bateau. Le bateau date de 1988. Le Tribunal lui accorde le montant de la réparation d’urgence de 2 242,11 $ [32] et, tenant compte qu’il s’agit d’une estimation pour les travaux à venir [33] , arbitre ce montant à 4 000 $.
Le Tribunal n’accorde pas le montant de 1 000 $ réclamé pour la perte de jouissance du bateau pendant la saison estivale; l’Acheteur reconnaît qu’il devait procéder à certaines réparations au moteur avant de l’utiliser. [ 38 ] L’Acheteur a donc prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 6 24 2,11 $ en dommages-intérêts. [ 39 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [34] , soit 5 % par an [35] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, la mise en demeure [36] a été notifiée par courriel au Vendeur Mailloux le 29 juillet 2019, tandis que le Vendeur Shank l'a reçue par courrier recommandé le 30 juillet 2019 [37] . Le Tribunal accorde les intérêts à compter du 30 juillet 2019. [ 40 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [38] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 41 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 43 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 6 242,11 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 juillet 2019, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 190 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2020
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