2015 QCCQ 18623, 2015 QCCQ 18623
Opinion
Protection de la jeunesse — 159661 2015 QCCQ 18623 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030252-159 DATE : December 18, 2015 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2005 [Social Worker 1], in her capacity as person duly authorized by the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres applicant - and - A , the mother respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on December 18 th , 2015 [ 2 ] The Court proceeded to a joint hearing for the child and his sibling with the consent of the parties. [ 3 ] La Directrice demande de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de leur exposition à de la violence conjugale entre leur mère et son conjoint, ainsi que pour risque sérieux de négligence. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande que X (10 ans) soit confiée en famille d’accueil et que Y (7 ans) soit confié en centre de réadaptation pour une période de trois mois tout en commençant une réintégration progressive auprès de leur mère dès maintenant. [ 5 ] Quant à la mère, elle reconnait les motifs de compromission mais souhaite que les enfants lui soient confiés dès ce jour. QUESTION EN LITIGE Le Tribunal doit déterminer par prépondérance de preuve s’il est dans le meilleur intérêt des enfants d’avoir une réintégration progressive auprès de leur mère plutôt qu’un retour complet immédiat.
CONTEXT [ 6 ] Les enfants vivent auprès de leur mère depuis leur naissance. Ils n’ont pas de contact avec leur père qui vit à l’extérieur du
pays. [ 7 ] La Directrice est intervenue dans le passé auprès de la famille pour des motifs similaires et s’est retirée en 2013 suite à 2 jugements de l’Honorable Normand Bastien. [ 8 ] Il appert de ces jugements que la mère a de belles capacités parentales et un lien significatif avec ses enfants. [ 9 ] La mère a un problème de gestion de la colère et peut avoir recours à de la violence verbale pour régler ses conflits. [ 10 ] La mère est en couple avec monsieur C, leur relation est conflictuelle.
Les enfants sont témoins de plusieurs scènes de violence. [ 11 ] En juillet 2015, la mère agresse monsieur C sur la voie publique, les policiers interviennent et un mandat d’arrestation est lancé contre la mère. [ 12 ] La mère fuit les policiers et compte tenu de cette situation, les enfants sont laissés temporairement seuls. C’est dans ce contexte que la Directrice intervient de nouveau auprès de la famille. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 13 ] La mère reconnait la situation de compromission et désire collaborer avec la Directrice mais insiste pour reprendre immédiatement la garde de ses enfants.
Elle menace de cesser toute collaboration si une autre décision était prise. [ 14 ] La Directrice suggère que la réintégration se fasse progressivement, elle soutient que la mère, qui a la garde des enfants du vendredi au lundi matin, ne réussit pas à amener les enfants à temps pour le début des classes. De plus, elle indique que la mère manque de transparence quant à la présence de monsieur C dans sa vie et celle de ses enfants et cette situation l’inquiète. [ 15 ] Le Tribunal retient de la preuve que les situations de violence auxquelles sont exposés les enfants ont un impact direct sur eux.
De plus au plan scolaire les enfants arrivent souvent en retard à l’école et n’ont pas toujours avec eux leur lunch. La mère vient le porter plus tard dans la journée. Cette situation déstabilise les enfants, particulièrement Y, compte tenu de son trouble de l’autisme. [ 16 ] Au début de l’intervention de la Directrice, la collaboration de la mère est mitigée parce qu’elle est toujours recherchée par la police.
À ce moment, la Directrice demande comme mesure que les enfants soient confiés à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 17 ] Le 7 octobre 2015, la mère demande que les enfants soient temporairement placés parce qu’elle désire régulariser sa situation légale, elle contacte un avocat et entreprend des démarches en ce sens. [ 18 ] Des mesures provisoires sont ordonnées et les enfants sont placés ensemble dans une famille d’accueil. Lors de ce placement Y subit de la part du père d’accueil de la violence psychologique et physique.
Suite au dévoilement les enfants sont séparés pour la première fois de leur vie. Y est placé en centre de réadaptation vu ses besoins particuliers, alors que X est confié en famille d’accueil. [ 19 ] Y réagit bien à l’encadrement du centre, cependant, le centre n’est pas en mesure d’offrir les services spécialisés pour les besoins particuliers de l’enfant.
La Directrice n’a pas l’intention de rediriger Y vers un autre centre mieux adapté à ces besoins puisqu’elle veut une réintégration complète chez la mère dans 3 mois. [ 20 ] X réagit très mal au fait qu’elle se retrouve seule dans une nouvelle famille d’ac-cueil. Elle est en détresse, elle pleure beaucoup et cela a un impact au niveau scolaire. Il arrive qu’elle doive sortir de la classe car elle pleure trop. De plus, la distance entre le domicile de la nouvelle famille d’accueil et son école est très grande, le transport est de 2h30 le matin et 2h30 l’après-midi.
L’enfant doit se lever à 5h30 et est de retour à la maison vers 6h30 ce qui rend les contacts téléphoniques avec la mère difficiles. [ 21 ] Les deux enfants désirent retourner vivre auprès de leur mère. [ 22 ] Les enfants ont des contacts prolongés avec la mère depuis un certain temps. Ils vont chez leur mère toutes les fins de semaine ainsi que les jours fériés. [ 23 ] Depuis le placement, la mère a régularisé sa situation légale et ne fait plus l’objet d’un mandat d’arrestation.
Elle a deux causes pendantes à la chambre criminelle et pénale en lien avec l’événement de juillet 2015 [ 24 ] La mère s’engage à ce que les enfants n’aient plus aucun contact avec monsieur C. [ 25 ] La mère a de belles capacités parentales et a un lien significatif avec ces enfants. Cela n’est pas remis en cause par personne. [ 26 ] La Directrice veut s’assurer que la mère est organisée pour la routine des enfants particulièrement pour l’école.
Le Tribunal estime que cette situation sera plus facile à travailler avec la mère dans son milieu. [ 27 ] Quant à la deuxième préoccupation de la Directrice en lien avec le manque de transparence de la mère en ce qui concerne sa relation avec monsieur C, la mère s’engage à ce que les enfants ne soient plus en contact avec lui. [ 28 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés immédiatement à leur mère et qu’un retour progressif n’est pas requis. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que la famille a besoin d’un suivi social et que la mère doit être accompagnée particulièrement en lien avec la routine des enfants et dans ses relations conflictuelles.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT:
[ 30 ] GRANTS the motion; [ 31 ] DECLARES that the security and development of X are endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 32 ] ORDERS that both children be entrusted to the mother; [ 33 ] ORDERS that the mother ensure that the children are not exposed to any type of violence; [ 34 ] ORDERS that the mother ensure that Y receive appropriate services and that she follow-through with their recommendations more specifically for his autism diagnostic; [ 35 ] ORDERS that the mother ensure that the children are always supervised; [ 36 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to obtain and share the pertinent and necessary information with the service providers/professionals involved with the children; [ 37 ] ORDERS that the children not be in contact with Mr.
C; [ 38 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family including the support of an educator; [ 39 ] THE WHOLE for a period of 12 months; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary. SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q.
M e Marie-Josée Paiement Attorney for the applicant M e Christian Benoît Attorney for the child M e François De Vette Attorney for the mother Judgment rendered orally on December 18, 2015 AMO/mlm
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