2018 QCCQ 9924, 2018 QCCQ 9924
Opinion
Benavides c. Fencar Auto inc. 2018 QCCQ 9924 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036578-178 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTHA BENAVIDES Demanderesse c. FENCAR AUTO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-15) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Martha Benavides réclame la somme de 6 575,99 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 27 avril 2017 : « Payer Reparation de 306 49 + frais de revision + faire reparations necessaires. Plus estimations voir
Annexe 1 * Pour voiture acheté. Nissan Murano SL 2005 MB » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Fencar Auto inc., représentée à l’audience par monsieur André Marcotte, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 juin 2017 : « Moi Andre Marcotte pour Fencar Auto inc conteste la demande de Martha Benavides pour reparation de son auto » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que de la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties, le Tribunal retient que la demanderesse Martha Benavides a acheté une automobile Nissan Murano 2005, de la défenderesse Fencar Auto inc., le 9 décembre 2016 moyennant la somme de 3 000 $, cette voiture ayant alors parcouru 162 448 kilomètres (P-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a témoigné qu’elle n’a pas fait inspecter la voiture puisque la
partie défenderesse l’a assurée qu’elle était en bonne condition, et qu’elle s’était engagée à lui remettre un rapport de vérification mécanique, rapport qu’elle n’a jamais obtenu malgré ses nombreuses demandes; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu’en l’absence du rapport de vérification mécanique promis par la
partie défenderesse, elle a fait inspecter la voiture chez son propre garage le 16 décembre 2016 (P-4); [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que dès la prise de possession du véhicule, elle a observé des fuites importantes d’huile en provenance du moteur, qu’elle en a avisé la
partie défenderesse qui n’y a pas donné suite, et qu’elle a donc dû ajouter de l’huile sur une base régulière; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il appert d’un document produit en preuve par la demanderesse (P-11) en provenance de Auto Électrique Ménard inc, qu’après vérification du véhicule automobile, le président de l’entreprise monsieur Serge Ménard a fait les constatations suivantes : « verification de vehicule moi president serge menard auto electrique ménard, a verifier moteur consommation
d,huile probleme interne sement de piston usé,cause de manque d,huile moteur, au dédut de l’achat du véhicule ‘meme apres faite réparation de fuite d’huile véhicule consume toujours , coule encore pa le gasket couvert valve coté radiateur et seal de crank shaft arriere au debut de l’achat » (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que les constatations énoncées par monsieur Serge Ménard corroborent les allégations de la demanderesse et de son témoin Laurent Fayen à l’effet que dès la prise de possession du véhicule, et malgré les représentations de la
partie défenderesse à l’effet qu’il s’agissait d’une voiture en bonne condition, des fuites d’huile en provenance du moteur ont été observées et nécessitent que ce moteur soit remplacé; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit tenir compte d’une certaine dépréciation dans la détermination du coût de remplacement du moteur, s’agissant d’une voiture âgée de 11 ans au jour de l’achat, ayant parcouru près de 163 000 kilomètres; [ 11 ] CONSIDÉRANT que monsieur André Marcotte, interrogé par le Tribunal, a indiqué que le remplacement du moteur par un moteur usagé représentait un travail mécanique, incluant la main-d’œuvre, d’environ 600 $, somme à laquelle le Tribunal fera droit; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que toutes les autres défectuosités constatées à l’automobile et dont les coûts des réparations sont ici réclamés constituent des vices cachés au sens du Code civil du Québec ou de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal étant davantage d’avis qu’il s’agit de cas d’usure normale d’une voiture âgée de 11 ans au jour de l’achat et ayant un kilométrage élevé; [ 13 ] CONSIDÉRANT que pour les dommages et inconvénients subis par la demanderesse, notamment l’achat d’huile à moteur, le Tribunal fera droit à une somme additionnelle de 350 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Fencar Auto inc. à payer à la
partie demanderesse Martha Benavides la somme de 950 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017, avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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