2021 QCCQ 9188, 2021 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 215307 2021 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003366-190 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X , née, le [...] 2014 Enfant et A (Décédé
e) B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice est impliquée dans la situation des huit enfants de monsieur B suite au décès de la mère en octobre 2018. [ 2 ] Le 4 juin 2019, le tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et confie les enfants à différents milieux d’accueil.
Il est alors fortement recommandé au père d’entreprendre des démarches et de s’impliquer activement dans des suivis en vue d’améliorer ses capacités parentales et de régler sa problématique de consommation d’alcool. [ 3 ] Le 15 avril 2020, le soussigné prolonge les mesures de protection pour une période de douze mois et maintient les enfants dans leur milieu d’accueil respectif.
Le père n’a alors entrepris aucun des suivis recommandés et la situation ne se prête aucunement au retour des enfants. [ 4 ] Considérant la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et alléguant que la situation du père progresse lentement, la Directrice demande au Tribunal de prolonger à nouveau les mesures de protection. [ 5 ] Le présent jugement concerne plus particulièrement la situation de X, âgée de 7 ans. Conformément à l’ordonnance du 15 avril 2020, l’enfant évolue présentement dans la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D.
La Directrice propose de l’y maintenir pour une période de six mois; elle envisage d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père dans les deux derniers mois de la mesure. [ 6 ] Le père reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande et consent à la prolongation des mesures de protection pour une période de six mois. Tel est également le souhait de l’enfant.
ANALYSE [ 7 ] La situation du père évolue à petits pas. À l’automne 2020, la preuve révèle qu’il est à quelques reprises en état de consommation avancé et ne peut alors voir les enfants. Il ne reconnaît alors pas la problématique. [ 8 ] Depuis le mois de février 2021, le père semble avoir réduit sa consommation d’alcool, il accepte maintenant d’aller chercher de l’aide et il offre une meilleure collaboration à l’intervention de la Directrice. [ 9 ] Lors des visites, le père est plus impliqué, il s’occupe des repas et assure l’encadrement des enfants.
La situation actuelle du père est précaire en ce qui concerne son logement. Il occupe un logis de cinq chambres à coucher qu’il est à risque de perdre car il habite seul depuis maintenant deux ans. Il a une nouvelle épouse, qui se trouve en Afrique et le processus d’immigration est toujours en cours. [ 10 ] X se porte très bien et elle évolue positivement au sein de sa famille d’accueil de proximité. Elle apprécie les visites avec son père, qui lui font grand bien.
La Directrice envisage de préparer tranquillement le retour de l’enfant auprès du père, si le père parvient à maintenir sa sobriété et qu’il améliore ses habiletés parentales. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE la décision rendue le 15 avril 2020; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D pour une période de six mois;
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état;
e) Que le père se présente à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour leur faire part de l'évolution de la situation;
f) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 18 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans un suivi en lien avec le développement des habiletés parentales et qu’il poursuive son suivi en lien avec sa problématique de consommation d’alcool et qu’il suive les recommandations; [ 19 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 20 ] PREND ACTE que le père, avec l’aide de la Directrice, fera les démarches nécessaires dès aujourd’hui auprès de l’Office municipal d’habitation afin de maintenir son logement en prévision du retour des enfants auprès de lui; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard
Procureur de l’enfant M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 17 juin 2021
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