2016 QCCQ 7536, 2016 QCCQ 7536
Opinion
Bilodeau c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7536 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-007762-162 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ MARC BILODEAU Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande de prorogation du délai d’appel) ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Marc Bilodeau demande au Tribunal la prorogation du délai d’appel d’une décision sur opposition de l’Agence du revenu du Québec (« l’Agence »). [ 2 ] Il fonde sa demande sur l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [1] (« la Loi ») : 93.1.13 Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne.
Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation. Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C.25.01 ). [ 3 ] L’Agence s’oppose à la demande parce que M. Bilodeau n’a pas prouvé qu’il était dans l’impossibilité en fait d’agir et que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. Le contexte : [ 4 ] Victime d’un accident de la route en 1999, M. Bilodeau a subi un traumatisme crânien et reçoit depuis des prestations d’invalidité de la Société d’assurance automobile du Québec. [ 5 ] Le 14 mai 2013, il subit un deuxième traumatisme crânien dans un Réno-Dépôt. [ 6 ] Depuis, M.
Bilodeau affirme qu’il a de graves problèmes de mémoire, particulièrement de mémoire à court terme. [ 7 ] Par ailleurs, M. Bilodeau n’a qu’un secondaire IV. [ 8 ] Les 26 septembre et 1 er octobre 2014, l’Agence transmet à M. Bilodeau trois avis de cotisation respectivement pour les années
2011, 2012 et 2013. [ 9 ] Le 24 octobre 2014, l’Agence reçoit de M. Bilodeau un avis d’opposition relatif à ces trois avis de cotisation. [ 10 ] Le 20 juillet 2015, l’avocate de M. Bilodeau, Me Isabelle Tremblay, titulaire d’une maîtrise en fiscalité, transmet à l’Agence des motifs d’opposition plus élaborés relativement à l’avis d’opposition déposé antérieurement. [ 11 ] Le 26 novembre 2015, l’Agence rend sa décision sur opposition : elle maintient les avis de cotisation. [ 12 ] Selon la compréhension de M.
Bilodeau, Me Tremblay lui dit alors: « il n’y a pas grand-chose à faire » eu égard à la teneur du dossier. [ 13 ] À la même époque, M. Bilodeau consulte Me Annie Drapeau sur l’événement du 14 mai 2013 et la responsabilité de Réno-Dépôt qui pourrait en découler. [ 14 ] Au début février 2016, M. Bilodeau informe Me Drapeau du litige qui l’oppose à l’Agence.
Selon sa déclaration sous serment, il lui remet tous les documents qui sont en sa possession à cet égard, le 18 février 2016. [ 15 ] Le vendredi 26 février 2016, Me Drapeau dépose une requête introductive d’instance par laquelle elle requiert l’annulation des cotisations de l’Agence. Elle dépose également, le même jour, une requête en prorogation du délai d’appel. Elle y allègue essentiellement les problèmes de santé de M. Bilodeau et ses difficultés à se trouver un nouvel avocat. Me Drapeau résume ainsi le fondement de la demande de prorogation du délai d’appel : 12.
Puisque je n’ai rencontré que très récemment l’appelant et qu’il s’agit d’un dossier assez complexe et que la situation médicale de l’appelant nécessite une difficulté supplémentaire, je vous demande de proroger le délai d’appel afin de pouvoir bien représenter les intérêts de mon client; [2] [ 16 ] Les parties admettent que le délai de 90 jours de l’
article 93.1.13 de la Loi se termine le jeudi 25 février 2016. [ 17 ] Le 6 avril 2016, l’Agence reçoit signification des deux requêtes déposées le 26 février précédent. [ 18 ] Le 11 avril 2016, les avocats de l’Agence répondent en indiquant leur intention de contester la demande. [ 19 ] Le 14 avril 2016, le greffe de la Cour du Québec retourne à Me Drapeau sa requête en prorogation du délai d’appel puisqu’elle ne contient pas d’avis de présentation. [ 20 ] Le 28 mai 2016, Me Lukas Ross est substitué à Me Annie Drapeau à
titre d’avocat de l’appelant. [ 21 ] Le 5 juin 2016, Me Ross signifie une nouvelle demande en prorogation du délai d’appel invoquant essentiellement l’erreur de Me Drapeau de ne pas avoir déposé au plus tard le 25 février 2016 sa requête introductive d’instance. Analyse et motifs : [ 22 ] Pour réussir sa demande, M.
Bilodeau doit prouver qu’il remplit les trois conditions suivantes : ▪ Il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision de l’Agence; ▪ Il était dans l’impossibilité en fait d’agir; ▪ Sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. [ 23 ] Dans son arrêt récent Air Canada c. Agence du revenu du Québec [3] , la Cour d’appel cite avec approbation son arrêt de principe Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] qui définit l’impossibilité en fait d’agir en matière fiscale : [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 24 ] Elle précise que « la diligence de celui ou celle qui allègue l’impossibilité d’agir fait
partie des considérations essentielles de l’exercice d’appréciation auquel le tribunal doit se livrer » [5] . [ 25 ] Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever [6] , la Cour d’appel reconnaît qu’une erreur de l’avocat peut permettre à une
partie d’être relevée de son défaut en invoquant l’impossibilité en fait d’agir, que cette erreur résulte de son ignorance ou de sa négligence, même grossière. [ 26 ] La preuve prépondérante révèle que M. Bilodeau a bel et bien demandé à Me Drapeau d’en appeler de la décision de l’Agence à l’intérieur du délai de 90 jours de l’
article 93.1.13 de la Loi , soit au plus tard le 25 février 2016. [ 27 ] En effet, d’une part, M. Bilodeau affirme sous serment qu’il a parlé à Me Drapeau de son litige avec l’Agence et qu’il lui a remis tous les documents en sa possession le 18 février 2016. D’autre part, Me Drapeau affirme, dans la requête en prorogation du délai d’appel qu’elle signe, que c’est le 18 février 2016 que M. Bilodeau est parvenu à trouver un avocat.
La date du 18 février 2016 est d’ailleurs compatible avec le fait que Me Drapeau dépose le 26 février 2016 les deux requêtes. [ 28 ] L’avocat de l’Agence prétend que Me Drapeau aurait dû témoigner à l’appui de la demande de M. Bilodeau. Il invoque l’affaire Trépanier c. Agence du Revenu du Québec [7] où notre Cour conclut que le demandeur n’avait pas de fait confié un mandat à un
comptable de contester les avis de cotisation, le comptable n’ayant, par ailleurs, pas témoigné. Or, c’est parce que le tribunal doute de la véracité de l’affirmation du demandeur sur le mandat confié qu’il conclut que la preuve n’est pas suffisamment prépondérante pour le convaincre. En l’espèce, le Tribunal n’a pas de raison de douter de la véracité des affirmations de M. Bilodeau et de celles de Me Drapeau. [ 29 ] Si le Tribunal est d’accord avec l’avocat de l’Agence lorsqu’il affirme que M.
Bilodeau n’était pas dans l’impossibilité en fait d’agir entre le 26 novembre 2015 et le 18 février 2016, il considère que M. Bilodeau était par la suite dans l’impossibilité en fait d’agir, puisqu’il avait demandé à Me Drapeau de faire les démarches nécessaires en son nom. [ 30 ] Ainsi, le Tribunal conclut que M. Bilodeau était dans l’impossibilité en fait d’agir à compter du 18 février 2016. [ 31 ] Par ailleurs, Me Drapeau dépose le 26 février 2016 une demande de prorogation du délai d’appel.
La demande de prorogation de délai que signe Me Ross comprend des allégations qui sont compatibles avec la demande initiale du 26 février 2016. Elle apparaît au Tribunal être un amendement à la demande initiale de Me Drapeau et non une demande de prorogation de délai entièrement nouvelle. La demande de prorogation de délai est ainsi déposée le lendemain du délai de 90 jours. [ 32 ] Si la preuve ne révèle pas les motifs qui ont fait en sorte que Me Drapeau n’a signifié cette demande à l’Agence que le 6 avril 2016, M. Bilodeau ne doit pas en être pénalisé.
Il a par la suite demandé à un nouvel avocat d’agir en son nom et ainsi fait preuve de diligence. À cet égard, le Tribunal tient compte du niveau d’éducation et des capacités limitées de M. Bilodeau. [ 33 ] Le Tribunal conclut donc que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient et qu’il s’est écoulé moins d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision de l’Agence du 26 novembre 2015. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en prorogation du délai d’appel. PROROGE le délai de 90 jours visé à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale et AUTORISE le demandeur à déposer sa demande d’appel dans les quinze jours de la date de ce jugement. Le tout, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Me Lukas Ross Ross Avocats (casier no 44) Avocats du demandeur Me Bobby Dion Larivière Meunier (casier no 129) Avocats de la défenderesse Date du délibéré : 15 juin 2016
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