2016 QCCA 689, 2016 QCCA 689
Opinion
Droit de la famille — 16928 2016 QCCA 689 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025930-165 (705-04-017244-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT E… D... Me JOSÉ DORELAS (José Dorelas, avocat) INTIMÉE AVOCATE N... C... Me JOSÉE CANTIN (Lord et Cantin) MIS EN CAUSE X Me DOMINIC PICHETTE (Martin, Pilon et associé
s) En appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2016 (motifs écrits en date du 16 février 2016) par l'honorable France Dulude de la Cour supérieure, district de Joliette. DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler (Article 30, 2 e alinéa et 357 C.p.c.) Requête verbale pour permission d’appeler hors délai Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 17 Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 17 Argumentation de Me Dorelas.
Me Dorelas présente, subsidiairement, une demande de permission d'appeler hors délai. 11 h 46 Suspension. 11 h 50 Reprise. 11 h 50 Il n'est pas nécessaire d'entendre les avocats de la
partie intimée et de la
partie mise en cause. 11 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 11 h 52 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel a été rendu oralement le 21 janvier 2016. La déclaration d'appel, produite le 26 février 2016, est hors délai. Dans les circonstances, l'avocat de l'appelant présente oralement une requête pour proroger le délai. [ 2 ] Il n'est pas nécessaire de décider si les explications de l'appelant suffisent pour excuser le retard. L'appel sollicité propose de revoir les faits portant notamment sur les rapports entre le père et l'enfant sans pour autant identifier un début d'erreur révisable. Refaire un procès, on le sait, n'est pas la fonction d'une cour d'appel.
Sans être nécessairement d'accord avec tous les motifs de la juge, la Cour est d'avis qu'aucun des motifs d'appel n'a de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, parce que sans objet; [ 7 ] Le tout, sans frais de justice vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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