2011 QCCQ 97, 2011 QCCQ 97
Opinion
Richer c. Verreault 2011 QCCQ 97 JA 0353 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ DE ROBERVAL DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000171-096 DATE : 6 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHER ANDRÉ et PELLETIER FERNANDE Demandeurs c.
VERREAULT NORMANDE et VERREAULT LISE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (REQUÊTE DES DÉFENDERESSES POUR REJET DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE) (Art. 54.1 et 165(4) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses présentent une requête pour rejet de la requête introductive d'instance (art. 54.1 et 165(4) C.p.c .). [ 2 ] La requête en l'instance comporte 2 volets. [ 3 ] D'abord, on invoque prescription. [ 4 ] D'autre part, on demande le rejet de la requête introductive d'instance à l'encontre de la codéfenderesse Lise Verreault, au motif qu'elle n'a manifestement aucune chance de succès et qu'elle est mal fondée en fait en droit « même si les faits allégués sont vrais ».
CONTEXTE ET MISE EN SITUATION [ 5 ] Le 17 décembre 2009, les demandeurs ont déposé une requête introductive d'instance, réclamant des codéfenderesses compensation d'une somme de 35 000,00 $. [ 6 ] Cette requête a été signifiée le 22 décembre 2009. [ 7 ] Le 6 juillet 2010, les demandeurs ont interrogé au préalable les défenderesses. [ 8 ] Les relations entre les parties en l'instance et la nature des recours sont
sommairement consignées aux paragraphes 4 à 6 de la requête en rejet de la demande introductive d'instance, savoir : « 4. Le demandeur André Richer est marié avec la codemanderesse Fernande Pelletier, lesquels ont un lien familial avec les
codéfenderesses en ce qu'ils sont leur oncle et tante; 5. La présente requête introductive d'instance représente une réclamation pour diffamation et atteinte à la réputation en ce que les demandeurs reprochent à la défenderesse Normande Verreault d'avoir faussement accusé le demandeur André Richer d'avoir posé des gestes à caractère sexuel à son endroit; 6.
Quant à la codéfenderesse Lise Verreault, les demandeurs lui reprochent de leur avoir interdit l'accès à une fête familiale en raison du litige existant entre sa sœur Normande Verreault et les demandeurs. » [ 9 ] La codéfenderesse Lise Verreault est la sœur de Normande Verreault, codéfenderesse également. [ 10 ] Pour une bonne compréhension du présent litige, il importe de citer textuellement les paragraphes 2 à 26 de la requête introductive d'instance : « 2. En date du et/ou vers le 12 août 2006, les co-demandeurs étaient à une soirée familiale à la salle de l'Age d'or de Mistassini; 3.
À ou vers minuit, l'une des co-défenderesses, Mme Normande Verreault, remis au co-demandeur Richer, une lettre intitulée : « Lettre à mon abuseur André Richer », le tout tel qu'il appert de la dite lettre produite sous la cote P-1 ; 4. La dite lettre et son contenu vise précisément l'un des co-demandeurs, M. André Richer, l'accusant d'avoir posé des gestes à caractère sexuel à l'encontre de l'une des co-défenderesses, à savoir Normande Verreault; 5.
La co-défenderesse, Normande Verreault, a clairement exprimé dans sa lettre son intention : - De déstabiliser émotivement le co-défendeur André Richer; - Lui causer un stress en regard des accusations qu'elle porte; - Lui faire vitre volontairement de l'anxiété; - Lui faire subir également de l'angoisse. 6.
Les accusations portées contre le demandeur Richer par la co-défenderesse Normande Verreault sont vagues, ambigües et ne sont pas circonscrites dans le temps, si ce n'est que par de vagues allusions à certaines années et qui, selon toute vraisemblance, ne permettent pas de supporter de tels accusations à l'égard du co-demandeur Richer; 7. Au surplus, la co-défenderesse Normande Verreault va jusqu'à alléguer : « Ça va sûrement bouleverser ta vie comme la mienne a été bouleversée… » 8. Ces propos laissent transparaître toute la méchanceté et le but évident de ceux-ci, à savoir de briser la vie des co-demandeurs; 9.
Qui plus est, la co-défenderesse Normande Verreault en rajoute en disant : « …Je sais très bien que je ne suis pas la seule à avoir subit ces attouchements… » 10. Après réception et lecture de la dite lettre, les co-défendeurs ont alors répondu à la co-défenderesse, tel qu'il appert de la lettre transmise le 31 août 2006 et produite sous P-2 ; 11. En effet, les co-demandeurs avisaient Madame de préciser sa position et ses intentions quant au contenu de sa lettre et visaient aussi à savoir si cette dernière entendait effectivement déposer des accusations contre le co-défendeur, Richer; 12.
Le 11 septembre 2006, la co-défenderesse Normande Verreault répondit aux co-demandeurs, tel qu'il appert de la dite lettre produite sous P-3 ; 13. À la lecture de la réponse, les co-demandeurs restèrent encore sous l'emprise de la déstabilisation émotive, du stress, de l'anxiété et de l'angoisse; 14. Bien que ces derniers soient tous deux atteints de façon sévère de maladie cardiaque, ils n'ont eu droit à aucune compassion, compréhension et/ou explication et/ou précision, ce qui aurait sans doute servi à dénouer la méprise de la co-défenderesse Normande Verreault; 15.
Le temps passait, les co-demandeurs commençaient à panser leurs plaies lorsque le 10 août 2009, la co-défenderesse Lise Verreault expédia une lettre pour valoir ci au long récité et produite sous la cote P-4 ; 16. Après avoir reçu cette lettre, plutôt qu'un simple appel téléphonique, les co-demandeurs se sentirent une fois de plus faussement accusés et/ou faussement jugés; 17.
Le 21 août 2009, par mise en demeure, les co-demandeurs décidèrent donc d'exiger de la co-défenderesse, Normande Verreault, des excuses écrites en plus d'exiger de celle-ci, si elle maintenait ses propos, de se faire assermenter sur le teneur de ceux-ci qui provenaient de sa lettre du 12 août 2006; 18. Aussi, il fut établi à la dite mise en demeure produite sous P-5 , une procédure quant aux excuses à être fournies aux co-
demandeurs et la façon de procéder pour de pareilles excuses; 19. La dite mise en demeure fut signifiée à la co-défenderesse Normande Verreault le ou vers le 21 août 2009; 20. S'en suivi dès lors, en date du 15 septembre 2009, une lettre émanant de la main de la co-défenderesse Lise Verreault, interdisant formellement aux co-demandeurs de se présenter au 60 e anniversaire de mariage, pour les raisons alléguées à la dite lettre produite sous P-6 ; 21.
La co-défenderesse Lise Verreault a alors avisé les parents, la Sûreté du Québec ainsi que le directeur général du site touristique Chutes à l'ours Inc. de Normandin, qu'elle interdisait à la co-demanderesse Fernande Pelletier de se présenter à la dite salle, laissant encore une fois planer la honte sur les co-demandeurs, les replongeant par le fait même dans un contexte de rejet, et les laissant vivre une situation angoissante et stressante; 22.
Le 1 er octobre 2009, la co-demanderesse Fernande Pelletier rédigea une lettre visant à clarifier l'ensemble de la situation auprès de la co-défenderesse Lise Verreault, lettre produite sous la cote P-7 , et qui parle d'elle même; 23. Ce faisant et en rédigeant la dite réponse à la lettre du 15 septembre 2009, la co-demanderesse Fernande Pelletier visait cette fois à aviser toute la famille de ce qu'elle vivait ainsi que son conjoint depuis les événements du 12 août 2006; 24. De
part leur geste et attitude, les co-défenderesses, ont de façon inconsidérée pris
partie contre le co-demandeur André Richer, le catégorisant comme coupable et agresseur sexuel; 25. En agissant ainsi, les co-défenderesses ont ainsi atteint la fierté et la dignité des co-demandeurs; 26.
Les co-défenderesses leur ont fait vivre l'enfer, la honte, la souffrance, le stress et l'angoisse. » (sic) LA REQUÊTE EN REJET D'INSTANCE 1) La prescription [ 11 ] Dans un premier temps, il y a lieu de disposer de la prescription alléguée par les défenderesses. [ 12 ] Se référant particulièrement aux interrogatoires au préalable respectifs d'André Richer (parag. 9 de la requête) et Fernande Pelletier (parag. 10 de la requête en rejet d'instance), les défenderesses plaident prescription, compte tenu que le droit d'action est né le 12 août 2006, correspondant à la date au cours de laquelle, M me Normande Verreault a remis à M.
Richer une lettre intitulée « lettre à mon abuseur, André Richer » , produit sous la cote P-1. [ 13 ] Par contre, les demandeurs ont reçu le 10 août 2009 une lettre de la codéfenderesse Lise Verreault, dans laquelle on faisait référence à « la situation qui s'est passée entre mon oncle André et Normande » , alors qu'ils « commençaient à panser leurs plaies » , vu le temps passé depuis. [ 14 ] Pour ce motif, la codéfenderesse Lise Verreault concluait ainsi dans sa lettre précitée : « …je dois vous aviser que vous, ma tante, vous êtes invitée mais que mon oncle André ne l'est pas.
Nous priorisons notre sœur à notre oncle ». [ 15 ] Cette lettre était en référence au 60 e anniversaire des parents des défenderesses. [ 16 ] C'est ainsi que le 21 août 2009, les demandeurs par l'entremise de leur procureur requerraient par mise en demeure du 21 août 2009 (pièce P-5) de Normande Verreault « des excuses écrites en plus d'exiger de celle-ci, si elle maintenait ses propos, de se faire assermenter sur la teneur de ceux-ci qui provenaient de sa lettre du 12 août 2006 » (parag. 17 de la requête introductive d'instance). [ 17 ] Qui plus est, s'ensuivit en date du 15 septembre 2009 une lettre de Lise Verreault (pièce P-6), dont la dernière phrase est libellée en terme non équivoque et fort significative, savoir : « Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. » [ 18 ] Dans ce contexte particulier, pour disposer de la requête en exception déclinatoire des défenderesses, M. le juge Richard Daoust de la Cour du Québec réfère à la faute d'omission de se rétracter, soit : « Comme le souligne à juste
titre le juge Blanchette dans l'affaire Eidda c. Mercier [1] , en cas de faute par omission, la règle veut que la faute soit réputée avoir été commise à l'endroit où la
partie défenderesse aurait dû poser le geste dont on lui reproche l'oubli. C'est dans le district de Roberval ». (parag. 12 de la décision) ______________________ [1] 200-17-002461-010 ______________________ [ 19 ] Quant à la suite des événements conséquents, la Cour réfère aux paragraphes 21 et suivants de la requête introductive d'instance.
[ 20 ] Les demandeurs réclament 35 000,00 $ de dommages à
titre de dommages moraux, atteinte à la dignité et à l'honneur, perte de qualité de vie, stress, ennuis, inconvénients. [ 21 ] En matière de droit personnel, le délai général de prescription est de trois (3) ans ( art. 2925 C.c.Q. ). Il est d'un (1) an pour atteinte à la réputation ( art. 2929 C.c.Q.). [ 22 ] Dans cet ordre d'idée, le point de vue de la Cour d'appel dans l'arrêt Jean-François Fillion & Al c.
Sophie Chiasson [1] , est fort à propos et pertinent en l'espèce. [ 23 ] La Cour d'appel du Québec dans cet arrêt s'exprimait ainsi : « (…) Le fait que la diffamation ait perduré pendant une très longue période, sporadiquement mais sans changer de teneur , est un élément à considérer dans l'évaluation du sens des propos litigieux ainsi que de leurs effets préjudiciables lorsqu'ils sont réitérés par insinuation en 2002. Dans cette mesure, et en tenant compte de ce que j'exprimais au paragraphe [59], le jugement entrepris ne contrevient pas à la règle qu'énonce l'
article 2929 C.c.Q. » [ 24 ] Tel que la Cour d'appel le mentionnait dans cet arrêt, « deux prescriptions effectives pouvaient donc recevoir application ici : celle fixée par l'
article 2929 C.c.Q. et celle fixée par l'
article 2925 C.c.Q. » (parag. 57 de la décision). [ 25 ] À cet égard, la Cour d'appel faisait la distinction entre préjudice portant atteinte à la vie privée et préjudice portant atteinte à la réputation qui sont deux concepts distincts (parag. 57 de la décision). [ 26 ] Le fait de porter atteinte à la vie privée d'une personne est régi par la prescription de 3 ans, étant un recours personnel au sens de l'
article 2925 C.c.Q. [ 27 ] Dans le présent cas, la diffusion entre autres de la lettre P-6 transmise par la codéfenderesse Lise Verreault en accord avec sa sœur Normande Verreault, à des tierces parties le sergent Bernard Gobeil de la Sûreté du Québec, poste Maria- Chapdeleine, Dolbeau- Mistassini, Gisèle Pelletier et Marcel Verreault dont copie à sa sœur Normande Verreault est de nature à prime à bord à porter atteinte à la vie privée des demandeurs et particulièrement d'André Richer. [ 28 ] Outre cet aspect, il y a également la faute d'omission du refus de se rétracter requis par mise en demeure transmise par le procureur des demandeurs le 21 août 2009 (pièce P-5). [ 29 ] Dans de telles circonstances, il appartient au juge du fond d'apprécier le tout en regard des prescriptions extinctives des articles 2925 et 2929 du C.c.Q. à la lumière de la preuve au mérite qui lui sera démontrée lors d'une enquête et audition. [ 30 ] Dans cette optique, certains énoncés de M. le juge Richard Daoust, jugement en exception déclinatoire du 9 avril 2010 précité, cadrent bien avec les propos de la Cour d'appel, dans l'arrêt énoncé précédemment. [ 31 ] Spécifiquement aux paragraphes 7 et 11 de sa décision, M. le juge Daoust allègue ce qui suit : « [7] Il est possible que les fautes reprochées aux défenderesses puissent engager leur responsabilité en matière de diffamation.
Cependant, à ce stade-ci, évidemment sans qualifier le fond de l'affaire, le Tribunal croit qu'il ne s'agit pas de la seule faute reprochée. [8] À l'égard de la défenderesse Normande Verreault, à ce stade-ci, les demandeurs invoquent le fait de leur avoir dénoncé une situation fausse avec une volonté de nuire.
La dénonciation des présumés actes d'agressions sexuelles a été faite à Mistassini, dans le district judiciaire de Roberval. [9] Il est également reproché à cette défenderesse de refuser ce jour de reconnaître que ces accusations sont fausses bien que mise en demeure de le faire. [10] Outre le dommage qui peut résulter de la connaissance par des tiers de ces fausses accusations, les demandeurs invoquent le fait intrinsèque de porter à l'égard de Richer ce type d'accusations et de refuser de les préciser ou de se rétracter, lui causant un dommage important, lui qui a une santé vacillante. [11] Selon les demandeurs, il y a une faute à Mistassini en 2006 et il y a cette faute qui perdure dans le temps, soit l'omission de se rétracter. » [ 32 ] À noter que depuis des accusations criminelles à caractère sexuel ont été déposées le 12 mai 2010 contre le codemandeur André Richer, dont le procès doit se tenir le ou vers le 13 décembre 2010. [ 33 ] Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la compensation requise de 35 000,00 $ porte sur divers items outre l'atteinte à la dignité et l'honneur dont « perte de qualité de vie », « stress, ennuis, inconvénients ». [ 34 ] En conséquence, le moyen invoqué quant à la prescription extinctive est non fondé à cette étape. 2) Demande non fondée même si les faits allégués sont vrais
[ 35 ] Il y a lieu de disposer maintenant du 2 e moyen invoqué dans la requête en rejet de la demande. [ 36 ] Aux paragraphes 13 à 15 de ladite requête, la défenderesse requérante allègue ce qui suit : « 13. À la lumière de la requête introductive d'instance et des interrogatoires au préalable des demandeurs, aucune faute ne peut être reprochée à la demanderesse Lise Verreault de sorte que le recours n'a manifestement aucune chance de succès à son égard; 14.
En effet, la seule faute reprochée à la défenderesse Lise Verreault est d'avoir demandé aux demandeurs ne pas se présenter à une fête familiale, soit le 60 ième anniversaire de mariage des parents de Lise et Normande Verrreault et ce, en raison de la situation existant entre le demandeur André Richer et la défenderesse Normande Verreault; 15.
Tel qu'il appert à la pièce P-4, la défenderesse Lise Verreault, personne chargée de l'organisation de la fête du 60 ième anniversaire de mariage de ses parents, formulait cette demande afin d'éviter des situations embarrassantes ou désagréables pendant la fête. » [ 37 ] Aux paragraphes 16 à 21, on réfère à certains passages des interrogatoires au préalable des demandeurs en l'instance. [ 38 ] En regard spécifiquement de la lettre du 10 août et de la mise en demeure du 15 septembre 2009 (pièces P-4 et P-6), il appert que Lise Verreault s'est immiscée dans ce litige, a pris parti et a fait sienne en quelque sorte les accusations soutenues par sa sœur Normande Verreault, a telle enseigne qu'elle a même interdit avec l'accord de sa sœur l'accès au demandeur à certains endroits spécifiques ainsi qu'à tous leurs enfants ou autres tiers pouvant les représenter, à l'occasion du 60 e anniversaire de mariage de ses parents.
Elle transmettait même copie à la Sûreté du Québec, poste Maria- Chapdeleine Dolbeau-Mistassini, à l'intention du sergent Bernard Gobeil à Normande Verreault, Gisèle Pelletier et Marcel Verreault (mise en demeure P-6). [ 39 ] Par surcroît, le procureur en demande déclare lors de ses représentations qu'il a l'intention d'interroger à son tour les parties défenderesses. [ 40 ] L'ensemble des circonstances présentes dont le défaut de la part des défenderesses ou de l'une d'elle de se rétracter, les actes de procédure produits à date, les interrogatoires au préalable des demandeurs et des interrogatoires éventuels des défenderesses font en sorte que ça met en perspective une multitude de faits et de circonstances pertinentes, à prime à bord, qui nécessitent une audition au mérite. [ 41 ] Dans cet ordre d'idée, le juge du fond sera en mesure d'apprécier à sa juste valeur le litige, pour rendre une décision éclairée et réfléchie, bénéficiant alors de tous les éléments de preuve requis pour en tirer les inférences conséquentes. [ 42 ] Avant de mettre fin prématurément à un recours en justice, la prudence, requise selon la jurisprudence en vertu de l'article 75.1 du C.p.c. (abrogé depuis) continue de prévaloir dans les cas d'une demande de rejet en vertu des articles 54.1 et s. du C.p.c. [2] .
Ces mêmes principes s'appliquent également à l'égard de l'article 165(4) C.p.c. [ 43 ] En conséquence, ce 2 e moyen est non fondé. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE la requête des défenderesses pour rejet de la requête introductive d'instance, le tout avec dépens. __________________________________ JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. M e Donald Duperré Procureur des demandeurs
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS M e Benoit Amyot Procureurs des défenderesses
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