2021 QCCA 406, 2021 QCCA 406
Opinion
Riendeau c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Provencher) 2021 QCCA 406 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027968-189 ( 700-53-000021-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Thérèse Riendeau Me Felipe Morales ( Semperlex ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , agissant en faveur de la succession de c laude p rovencher Me Kathrin Felicitas Peter ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Sylvain Provencher, en sa qualité de liquidateur de la succession de Claude Provencher Martine Provencher , en sa qualité de liquidatrice de la succession de Claude Provencher Me Kathrin Felicitas Peter ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) Absente En appel d’un jugement rendu le 22 octobre 2018 par l’honorable Mario Gervais du Tribunal des droits de la personne , district de Terrebonne .
NATURE DE L’APPEL : Droits et libertés - Personne âgée ou handicapée - Protection contre l'exploitation financière.
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 10 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du Tribunal des droits de la personne [1] rendu le 22 octobre 2018 dans le district de Terrebonne par l’honorable Mario Gervais qu’assistaient deux assesseurs. Ce jugement fait droit à la demande de l’intimée et condamne l’appelante à payer à la succession de Claude Provencher 288 403 $ pour dommages matériels, 10 000 $ pour dommages moraux et 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. L’appelante n’était pas représentée par avocat devant le Tribunal et elle a assuré sa défense en personne. ― I ― [ 2 ] Dans son essence, le litige en première instance portait sur les articles 4, 10 et surtout 48 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »). L’intimé y alléguait qu’entre octobre 2012 et avril 2014, l’appelante, âgée de 62 ans en octobre 2012, avait compromis le droit de M. Claude Provencher à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées prévu à l’
article 48 de la Charte et, de façon incidente, qu’elle avait également contrevenu aux articles 4 et 10 de la Charte . Né le 11 novembre 1932, M. Provencher était âgé de 80 ans en octobre 2012. Il souffrait à cette époque d’une maladie dégénérative et incurable, la sclérose latérale amyotrophique, diagnostiquée en 2009 et qui l’emporta le 21 juillet 2015. [ 3 ] Le jugement du Tribunal brosse un tableau à la fois fort précis et très complet des circonstances dans lesquelles M.
Provencher et l’appelante firent connaissance puis entretinrent des relations certainement fréquentes, et même assez étroites, pendant plusieurs mois. Pendant toute cette période, l’appelante a reçu de M. Provencher de nombreux et d’importants montants qu’elle obtenait sous diverses formes et par divers moyens. Pour connaître dans leurs moindres détails l’ensemble des faits de l’affaire, on pourra se reporter au jugement entrepris.
Ses conclusions de fait spécifiques ne sont pas contestées – aucune erreur manifeste et déterminante n’est alléguée par l’appelante qui n’aborde les faits que de manière tangente et qui s’en prend avant tout aux inférences qu’il en tire et à la qualification juridique qu’en a donnée le Tribunal. Il en sera question plus loin au besoin. [ 4 ] Le 14 avril 2014, M. Provencher signait devant notaire et en faveur de ses enfants Martine et Sylvain une procuration pour la pleine administration de ses biens ainsi qu’un mandat en cas d’inaptitude.
Il léguait aussi le même jour, par testament notarié et à ses trois enfants, l’universalité de ses biens. [ 5 ] C’est d’abord Sylvain Provencher, puis M. Provencher lui-même, qui porteront plainte contre l’appelante auprès de la Commission intimée. ― II ― [ 6 ] Une première question tranchée par le Tribunal est celle de la recevabilité en preuve d’une déclaration faite par M. Provencher le 11 juin 2014 à un enquêteur de l’intimée. Le juge de première instance estime que cette preuve est recevable conformément à l’
article 2870 C.c.Q. , lequel établit par son deuxième alinéa un critère de nécessité et un critère de fiabilité. Le déclarant étant décédé, le premier critère est satisfait. Par ailleurs, la déclaration fut faite sous forme d’affirmation solennelle à un représentant de l’intimée tenu à une obligation de rigueur dans la conduite d’une enquête. La déclaration est donc recevable aux termes de l’
article 2870 C.c.Q. , mais le juge ajoute que, de toute manière, et indépendamment de l’
article 2870 C.c.Q. , elle le serait aussi selon l’
article 123 de la Charte . [ 7 ] Le Tribunal identifie ensuite deux principales questions en litige. A-t-il été porté atteinte aux droits de M. Provencher? Si c’est le
cas, quelle est la réparation appropriée dans les circonstances? La première question est examinée sous deux angles, celui de l’exploitation financière d’une personne âgée et handicapée et celui de l’atteinte à sa dignité. La seconde concerne en premier lieu l’appauvrissement subi par le patrimoine de M. Provencher (un dommage matériel), et en second lieu si les circonstances dans lesquelles cet appauvrissement est survenu peuvent aussi donner ouverture à des dommages moraux et punitifs. [ 8 ] La jurisprudence a bien circonscrit les éléments qui permettent de conclure à une situation d’exploitation visée par l’
article 48 de la Charte : la vulnérabilité de la personne exploitée, la position de force de celle qui l’exploite et la mise à profit par cette dernière de la situation ainsi constituée. La vulnérabilité ne fait pas de doute ici, car M. Provencher, en raison de sa maladie, voyait ses capacités physiques et intellectuelles sensiblement diminuées. En outre, et de manière croissante, son autonomie, sa mobilité et son état psychologique étaient perturbés. Son comportement, anormal selon ses proches, tranchait avec l’attitude indépendante et prudente qui était antérieurement la sienne en matière financière [2] .
Les circonstances dans lesquelles l’appelante a fait pression sur lui pour «lui soutirer à un rythme ahurissant de l’argent qu’elle n’avait aucune intention de rembourser [3] », et l’importance des sommes en cause, démontre qu’il y a eu abus d’une position de force. Et de fait les sommes « empruntées » ne furent jamais remboursées. Elles semblent avoir été entièrement mises à profit pour elle-même par l’appelante.
La jurisprudence du Tribunal [4] justifie également que l’on conclue ici à une atteinte à la dignité de la victime. [ 9 ] Se tournant vers le volet de la réparation, le juge accepte la suggestion de l’intimée de ne tenir compte que des transactions bancaires quotidiennes de 500 $ [5] ou plus effectuées à partir des avoirs de M. Provencher. Elles sont considérables, anormalement importantes : 229 111 $ en retrait au comptoir ou au guichet du compte Desjardins de M.
Provencher, 17 000 $ en traites bancaires tirées du même compte, 30 488,27 $ en retrait au comptoir ou au guichet du compte – marge de crédit à la Banque Nationale de M. Provencher, et plusieurs autres montants d’envergure. Déduction faite d’un montant déjà saisi et d’autres ajustements mineurs, les dommages matériels s’élèvent à 288 403 $. Homme autrefois fier de sa réussite financière et maintenant victime d’un abus de confiance, M.
Provencher a été atteint dans sa dignité, a vécu un vif sentiment d’anxiété et de honte, et a dû (pour payer des dettes provoquées par cette dilapidation involontaire) renoncer à son espoir de finir ses jours dans son condo. Le juge lui accorde 10 000 $ à
titre de dommages moraux. En s’appuyant sur les arrêts St-Ferdinand [6] et de Montigny [7] , le juge procède ensuite à une analyse fine des facteurs à évaluer dans la fixation de dommages punitifs. Il tient compte notamment du fait que la situation patrimoniale de l’appelante est précaire (elle a déjà fait trois fois faillite), qu’il est possible que l’argent reçu de M.
Provencher ait été englouti par elle dans le jeu compulsif, de la gravité de la faute commise par elle et de l’étendue de la réparation qui lui est imposée, puis il la condamne à 2 000 $ de dommages punitifs. ― III ― [ 10 ] L’appelante identifie trois questions en litige, que je cite textuellement sous forme affirmative: 1 . Le Tribunal aurait erré en droit dans sa conclusion qu’il y avait une exploitation en vertu de l’
article 48 de la Charte . 2 . Le Tribunal aurait erré en droit dans l‘application du principe de la preuve par présomption, en présumant que tous les débits des différents comptes de Claude Provencher entre octobre 2012 et avril 2014 l’ont été par (au bénéfice de) l’appelante. 3 .
Le Tribunal aurait erré dans l’admission en preuve de la Déclaration de Claude Provencher, recueillie par l’Agent de la Commission des droits de la personne Patrick Homier. [ 11 ] L’intimée lie contestation sur ces trois moyens d’appel, mais soutient, relativement au deuxième, qu’il s’agit d’une question de fait, ou mixte de fait et de droit, et que la question à résoudre est celle de savoir si, en décidant comme il l’a fait, le Tribunal a rendu une décision raisonnable.
Il faut dire à la décharge de l’intimée que son mémoire a été déposé en octobre 2019, avant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov [8] .
Si la prémisse de l’intimée est juste et qu’il s’agit d’une question mixte ou de fait seulement, la norme d’intervention sera celle adoptée en appel : l’erreur manifeste et déterminante [9] . ― IV ― [ 12 ] Chacune des propositions qu’avance l’appelante mérite qu’on s’y arrête, mais il faut inverser l’ordre dans lequel on le fera : en effet, il importe d’abord de bien circonscrire l’assise sur laquelle le Tribunal se fonde dans la preuve pour conclure à l’existence d’une exploitation et d’une atteinte à la dignité de M. Provencher.
Or, s’il a erré de manière qualitativement importante en jugeant recevable la déclaration de M. Provencher, ou encore s’il s’est mépris dans l’application qu’il a faite de l’
article 2849 C.c.Q. , cela peut avoir un impact significatif sur la qualification arrêtée par lui en vertu de l’
article 48 de la Charte , au point qu’il puisse être nécessaire d’infirmer sa décision là-dessus. Ces questions seront donc traitées dans l’ordre qui vient d’être mentionné. ― A ― [ 13 ] Analysons de plus près la déclaration dont la recevabilité est ici contestée. Elle date, on l’a vu, du 11 juin 2014. Elle a été recueillie « au domicile de la personne déclarante », elle est consignée par écrit, sous forme dactylographiée, dans un formulaire titré déclaration assermentée, qui porte l’entête de l’intimée et de la « Direction de la protection et de la défense des droits – Bureau de Saint- Jérôme ».
Son premier paragraphe énonce ce qui suit : Je soussigné, Claude Provencher, résidant et domicilié au [...] à Saint-Sauveur, affirme solennellement que la déclaration faite à Patrick Homier, enquêteur, constitue la vérité au meilleur de ma connaissance. [ 14 ] Le déclarant fait d’abord état de son désir de porter plainte contre l’appelante « pour exploitation (abus financier) ». Suivent huit paragraphes numérotés où le déclarant relate les circonstances qui ont mené à la plainte et que l’on peut résumer ainsi : (
i) il est porteur de la maladie de Lou Gehrig, très handicapé par elle, et reçoit pour cette raison de l’aide ou des services quotidiens à domicile; (ii) il a trois enfants; (iii) pour planifier ses finances, il a fait évaluer son condo au début 2012 par Mme Thérèse Riendeau [l’appelante], une connaissance de son ex-conjointe, et il appert que son condo vaudrait 500 000 $; (iv) à cette occasion, l’appelante lui a fait part de ses
difficultés financières et lui a demandé de lui prêter 4 000 $, montant qu’elle lui rembourserait à même la commission pour la vente du condo; (
v) par la suite, l’appelante le contactait souvent, elle le visitait à l’occasion et elle lui faisait part de ses craintes (parce qu’elle avait emprunté de gens peu recommandables à des taux très élevés, ou encore qu’elle leur avait confié des sommes importantes), ce pour quoi il avait décidé de l’aider en lui prêtant de l’argent; (vi) il a ainsi prêté à l’appelante quelques centaines de milliers de dollars « sur l’honneur », ces prêts n’étant jamais documentés, car rien n’était mis par écrit; (vii) il n’a jamais été remboursé, l’appelante lui disant que, s’il en parlait à quelqu’un, il ne reverrait plus son argent, de sorte qu’il attendu de peur de tout perdre; (viii) sa situation financière est maintenant difficile et il est anxieux. [ 15 ] La déclaration est signée par le déclarant (ici au moyen d’un tampon encré, car en raison de son handicap M.
Provencher ne pouvait plus signer de sa main) et par une « personne accompagnatrice » non identifiée. Immédiatement au-dessus des signatures figure la mention suivante : Je déclare solennellement que le contenu de la présente déclaration est vrai au meilleur de ma connaissance et constitue le témoignage que j’ai rendu à Patrick Homier le 11 juin 2014.
On peut inférer du document qu’il a été relu par le déclarant puisqu’il porte quelques ratures et mentions manuscrites, dont le fait, au paragraphe (v), que l’appelante avait emprunté « ou confié » de l’argent à des gens peu recommandables et aussi le fait, au paragraphe (vi), que le montant des sommes en jeu se chiffrerait entre « 400 000 $ − 500 000 $ ». [ 16 ] Au-dessous des signatures, on peut lire la mention suivante : Je soussigné, Patrick Homier, enquêteur, déclare avoir assermenté la personne déclarante, Claude Provencher, le 11 juin 2014 avant qu’elle ne rende sa déclaration et, au terme de celle-ci, avoir procédé à une lecture du présent document.
Je déclare avoir reçu la déclaration dûment signée le 11 juin 2014. Cette mention est suivie de la signature de l’enquêteur. [ 17 ] Patrick Homier est un enquêteur au service de l’intimée depuis 1999 et qui, à compter de 2010, se consacrait exclusivement à des dossiers concernant l’
article 48 de la Charte . Il a témoigné au procès et expliqué comment il procédait pour enregistrer une déclaration. Il se présente sur place avec un ordinateur et une imprimante portables. Il inscrit en verbatim les propos du déclarant, imprime la déclaration, en fait lecture à voix haute, puis demande au déclarant de la vérifier et d’en confirmer la teneur. M. Provencher a voulu ajouter quelques précisions que M. Homier a inscrites à la main et a paraphées. M. Provencher était incapable de se déplacer.
Il a donc fait sa déclaration chez lui, en présence de son fils qui était la « personne accompagnatrice » dont la signature apparaît sur le document. [ 18 ] Au procès, l’appelante a eu l’occasion de contre-interroger elle-même le témoin Homier, mais elle l’a fait de manière plutôt confuse. Pour tenter de résumer son propos, le juge a posé une question au témoin, ce qui a donné l’échange suivant : Q.
Alors, on cherche à savoir si monsieur Provencher, Claude, pourrait avoir été victime de pression alors, est-ce que vous, vous avez observé quelque chose, que ce soit lors des conversations que vous avez avec monsieur Sylvain Provencher ou lorsque vous le voyez en interaction avec monsieur Claude Provencher, quelque chose qui pourrait vous laisser croire qu’il aurait eu des pressions? R.
Non, aucunement. [ 19 ] Lorsqu’il se prononce dans ses motifs sur la recevabilité de la déclaration, le juge remarque en premier lieu que, de part et d’autre, et malgré la règle d’exclusion du ouï-dire, les parties ont consenti à ce que plusieurs témoins relatent les verbalisations de M. Provencher [10] . Cela ne saurait surprendre dans un dossier de ce genre, où l’état d’esprit d’une personne décédée fait
partie intégrante des principaux enjeux du litige. Après avoir cité l’
article 2870 C.c.Q. , le juge conclut que, vu le décès du déclarant, le critère de nécessité est satisfait. Puis, il détaille en huit points précis pourquoi il estime qu’il en va de même du critère de fiabilité, tenant compte, notamment, du devoir d’objectivité et de neutralité de l’enquêteur. [ 20 ] L’appelante attaque cette conclusion sous un angle inattendu. Voici ce qu’elle soutient dans son mémoire : …nous estimons que le Tribunal a erré dans le critère à appliquer et qu’il a révélé une partialité inacceptable.
Selon nous, le Tribunal se base sur l’obligation légale des organes de l’exécutif à agir avec objectivité. Toutefois, nous exposons que le critère applicable est celui de l’apparence de partialité. Ainsi formulé, l’argument ne paraît rien de moins que saugrenu. [ 21 ] Le juge a eu raison de prendre en considération les obligations auxquelles sont tenus les enquêteurs dans la situation du témoin Homier. Plusieurs facteurs institutionnels de même que certaines dispositions explicites de la Charte encadrent étroitement leur travail. Dans cet ordre d’idées, on peut citer les textes suivants : 64.
Avant d’entrer en fonction, les membres et mandataires de la Commission, les membres de son personnel et les arbitres prêtent les serments prévus à l’annexe I : les membres de la Commission, devant le Président de l’Assemblée nationale et les autres, devant le président de la Commission. 64. Before entering office, the members and mandataries of the commission, the members of its personnel and the arbitrators designated by it shall make the oaths provided in
Schedule I before the President of the National Assembly in the case of the members of the commission and before the president of the commission in all other cases.
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte .
Elle assume notamment les responsabilités suivantes: 1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48; 71.
The commission shall promote and uphold, by every appropriate measure, the principles enunciated in this Charter . The responsibilities of the commission include, without being limited to, the following: (1) to make a non-adversary investigation, on its own initiative or following receipt of a complaint, into any situation, except those referred to in
section 49.1, which appears to the commission to be either a case of discrimination within the meaning of sections 10 to 19, including a case contemplated by
section 86, or a violation of the right of aged or handicapped persons against exploitation enunciated in the first paragraph of
section 48; [ 22 ] Ajoutons que les serments visés par l’article 64 ne laissent aucune place au doute. Voici la teneur du premier, dans ce qu’il a de pertinent : Je, ( désignation de la personne ), déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et que je n’accepterai aucune autre somme d’argent ou considération quelconque, pour ce que j’aurai accompli ou accomplirai dans l’exercice de mes fonctions, que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
I, ( name of person ), declare under oath that I will fulfil the duties of my office honestly, impartially and justly and that I will accept no sum of money or other consideration for what I may have done or will do in the performance of my duties, other than what may be allowed me according to law. [ 23 ] Mais, au-delà de ces considérations assez secondaires, il est difficile d’imaginer une déclaration qui, tout en revêtant la forme d’un écrit dont les énoncés constituent du ouï-dire, présenterait de plus grandes garanties de fiabilité que la déclaration faite par M.
Provencher, dans les conditions spécifiques où elle a été faite, le 11 juin 2014. Dans un litige où, par la force des choses, beaucoup de ouï-dire a été versé au dossier, chose que le juge mentionnait dans un passage précité au paragraphe [19], il est même très plausible que la preuve par ouï-dire la plus fiable ait été celle-là, justement, sur la recevabilité de laquelle se prononce le juge. Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Le déclarant décrit des faits à sa connaissance personnelle sur lesquels il serait un témoin compétent.
Il le fait dans une déclaration solennelle, sachant ce à quoi il s’expose s’il se parjure. Le représentant de l’intimée, un enquêteur d’expérience obligé par son serment d’office d’agir avec honnêteté, impartialité et justice (donc avec neutralité), consigne sa déclaration par écrit et lui en fait lecture. Le déclarant y apporte quelques corrections pour mieux traduire sa pensée. Ce qu’il y affirme est corroboré par des pans entiers de la preuve administrée au procès. Lors de ce procès, l’enquêteur qui a recueilli la déclaration comparaît comme témoin et l’appelante le contre-interroge sans restriction aucune.
Enfin, comme le juge le rappelle à juste titre, l’
article 123 de la Charte laisse au Tribunal une certaine marge d’appréciation pour recevoir une preuve sans être tenu de « respecter les règles particulières de la preuve en matière civile ». Il n’y avait donc aucune raison, ici, pour écarter pour cause d’irrecevabilité la déclaration en cause [11] . Quant à l’argument d’une prétendue partialité du Tribunal lorsqu’il a permis cette preuve, il est entièrement dénué de fondement. ― B ― [ 24 ] Qu’en est-il, maintenant, de la preuve par présomptions des transferts de fonds de M. Provencher à l’appelante?
L’appelante prétend que le juge a accordé une trop grande force probante à la déclaration de M. Provencher et que les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé pour évaluer le dommage matériel infligé à ce dernier ne présentaient pas le caractère de précision et de concordance nécessaires pour conclure à l’existence d’une preuve prépondérante à cet égard. [ 25 ] Le texte qui devait guider le Tribunal ici est l’
article 2849 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 2849. Presumptions which are not established by law are left to the discretion of the court which shall take only serious, precise and concordant presumptions into consideration. [ 26 ] Un arrêt récent fait autorité en la matière, Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances [12] , dont le passage qui revient sur l’état actuel du droit [13] : [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions :
1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [36] L'exercice auquel se prête le juge lorsqu'il détermine les faits inductifs commande une grande retenue de la part de la Cour d'appel, laquelle n'interviendra qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante.
Par contre, traditionnellement, on estimait qu'une Cour d'appel était aussi bien placée que le juge de première instance pour tirer des faits prouvés l'inférence qui s'en dégage. Ainsi, la démarche inductive empruntée par le juge de première instance était parfois qualifiée de question de droit, ce qui la soumettait à une norme d'intervention moins sévère. [37] En 2009, s'appuyant sur H.L. c.
Canada (Procureur général) , la Cour, dans l'affaire Christensen , a consacré un changement quant au critère d'intervention, estimant que tant l'appréciation des faits (les indices) que l'appréciation du caractère grave, précis et concordant (raisonnement inductif) sont soumises à la norme de l'erreur manifeste et déterminante.
Le juge Morissette, dans un arrêt unanime, se dit d'avis que : La règle d'intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire de faits connus vers des faits à déterminer, est donc la même que pour toute autre question de fait. [38] La Cour n'interviendra donc qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante. [ 27 ] Si le tribunal de première instance connaît, ce qui devrait très généralement être le cas, ces directives et qu’il s’y conforme, il devient difficile d’intervenir en appel à moins d’une erreur évidente dans la compréhension de la preuve. [ 28 ] Tout indique ici que le juge a fidèlement respecté cette démarche.
Au paragraphe 205 de ses motifs, il énumère onze circonstances précises, et prouvées, qui forment un faisceau dont chaque élément pointe dans la même direction. Les faits relatés aux paragraphes 206 à 208 du jugement sont inexplicables à moins d’admettre que M. Provencher, un homme qui, avant sa maladie, se montrait toujours ordonné et prudent dans ses finances personnelles, était sous le coup d’une influence à la fois très forte et, délibérément ou par insouciance, malveillante à son endroit.
Donnons comme exemple les 34 400 $ obtenus de lui par l’appelante entre le 9 janvier et le 12 février 2013; un tel comportement de sa part, mettant une telle somme en jeu, eut été incompréhensible en temps normal.
Mais plusieurs autres faits prouvés sont aussi fort probants [14] . [ 29 ] Aux paragraphes 209 et 210 de ses motifs, le juge en tire quelques inférences, comme le montre notamment le passage suivant : Qu’une personne soit en mesure d’utiliser sa position de force vis-à-vis une autre personne pour obtenir 34 400 $ en seulement un mois et trois jours, puis 22 000 $ en huit jours, pour un total de 56 400 $ en un peu moins de trois mois, démontre une volonté ferme d’atteindre ses objectifs. Lorsqu’au surplus, la preuve révèle que Mme Riendeau a eu à sa disposition la carte de guichet de M.
Provencher et connaissance de son numéro d’identification personnelle, le Tribunal est convaincu qu’elle s’en est servie allègrement et de manière immodérée, seule ou en sa présence. Vu la preuve faite en première instance, une telle inférence était tout à fait rationnelle et raisonnable, voire évidente. Et il faut savoir aussi que le juge avait sous les yeux les tableaux mis en preuve par l’intimée, où celle-ci dépouillait systématiquement les transactions sur les avoirs bancaires ou les cartes de crédit de M. Provencher [15] .
Qu’aurait-il fallu de plus? [ 30 ] En conclusion de son exposé sur ce deuxième grief, l’appelante se permet l’affirmation suivante : « la Commission ( sic ) a erré dans l’application des articles 2849 et 2861 C.c.Q. et a permis une preuve par présomption alors que la règle de la meilleure preuve exigeait que tous Ies dommages matériels soient prouvés par documents ou à tout Ie moins par un aveu ou un témoignage ». La règle de la meilleure preuve n’a strictement rien à voir avec ce dont il est question ici, nous sommes en présence non pas d’une action sur compte, mais d’un recours pour exploitation fondé sur l’
article 48 de la Charte . Aussi l’intimée observe-t-elle avec raison dans son mémoire : L’absence de preuve documentaire est en effet intrinsèquement liée à la dynamique de l’exploitation. La personne qui exploite aura toujours intérêt à ne pas documenter ses abus financiers. La victime, une personne vulnérable, n’est souvent pas en mesure d’exiger la signature d’un reçu ou d’une reconnaissance de dette.
Exclure la possibilité de réclamer ces sommes par l’application de la preuve par présomption revient à demander à cette Cour de donner une « recette parfaite » pour l’exploitation des personnes vulnérables, sans risque de condamnation ou d’obligation de remboursement des sommes soutirées. Ce moyen de l’appelante est donc sans mérite. ― C ― [ 31 ] L’appelante prétend également que le Tribunal aurait erré en droit lorsqu’il a conclu que la relation entre elle et M. Provencher en était une d’exploitation au regard de l’
article 48 de la Charte . [ 32 ] L’arrêt Vallée c . Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [16] demeure celui qui a fait jurisprudence sur la portée à donner à cette importante disposition de la Charte . Pour les fins du pourvoi en cours, on peut dégager de cet arrêt quelques préceptes précis susceptibles de recevoir application ici. Dans les motifs majoritaires sous la plume de la juge Thibault (motifs que partage la juge Bich, le juge Hilton étant dissident), on lit notamment ce qui suit : [23] Je suis d’avis que l’
article 48 de la Charte constitue une disposition de droit substantiel qui confère à la personne âgée le droit strict d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Il englobe donc tant les droits énoncés au Code civil que ceux qui n’y sont pas prévus, dans la mesure où une personne âgée est victime d’exploitation. [24] En ce sens, l’
article 48 de la Charte ajoute aux dispositions du Code civil du Québec une dimension supplémentaire : d’une part,
elle étend la protection aux personnes âgées victimes d’exploitation sans égard à la validité de leur consentement ou à l’existence d’un régime de protection et d’autre part, elle vise toute forme d’exploitation et ne se limite pas au seul contrôle des actes juridiques et obligations contractées par les personnes âgées. La juge Thibault considère ensuite plusieurs facteurs distincts [17] pour asseoir la proposition qu’ils « militent en faveur d’une interprétation large du droit énoncé à l’
article 48 de la Charte et donc de la reconnaissance d’un droit autonome et distinct de ceux énoncés au Code civil du Québec ». Poursuivant son analyse, elle ajoute : [46] Je suis d’accord qu’une personne âgée, même vulnérable, conserve l’entier contrôle de ses biens et qu’elle en dispose, selon sa volonté et même à son détriment. En revanche, lorsque la personne âgée est victime d’exploitation, elle a le droit strict d’en être protégée, dans toutes les situations, y compris celles où elle n’est pas juridiquement inapte. Ce n’est donc pas la seule condition de vulnérabilité d’une personne âgée qui fonde le recours en vertu de l’
article 48 de la Charte . Comme l’énonce expressément le Tribunal des droits de la personne, ce recours exige la preuve de l’exploitation de la personne âgée, c’est-à-dire « une mise à profit, de la part d’une personne en position de force, au détriment d’intérêts plus vulnérables ». Enfin, renvoyant à six paragraphes du jugement de première instance où la juge décrivait des circonstances particulières caractéristiques du comportement de l’appelante Jeanne Vallée, la juge Thibault conclut son analyse en ces termes : [49] Deux constatations émergent de ces faits.
Mme Vallée a cherché à isoler de sa famille une personne âgée déjà très vulnérable, le fragilisant ainsi davantage. Simultanément, elle a fait miroiter à M. Marchand des projets de vie commune, une promesse de nature à le rendre encore plus dépendant d’elle. En fait, Mme Vallée a manigancé pour devenir la seule ressource de M. Marchand, pour occuper une position de force vis-à-vis lui et pour en abuser. [50] Ces déterminations de la première juge reposent exclusivement sur son appréciation de la preuve et la crédibilité des parties.
Mme Vallée n’a pas fait voir une erreur manifeste et dominante qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 33 ] En l’espèce, le juge de première instance s’est explicitement appuyé sur l’arrêt Vallée , dont il fait une analyse aux paragraphes 94 et suivants de ses motifs, et d’où il tire, au paragraphe 99, les trois critères maintenant consacrés à partir desquels on peut identifier une situation d’exploitation : 1. une mise à profit 2. d’une position de force 3. au détriment d’intérêts plus vulnérables. [ 34 ] Il serait donc faux de dire qu’au niveau d’un énoncé général des principes ici applicables, le juge aurait erré en droit.
Bien au contraire, il a scrupuleusement respecté l’état actuel du droit positif. [ 35 ] Peut-on prétendre, cependant, qu’il a dérogé à ces principes en l’absence d’une preuve prépondérante leur fournissant une assise dans le dossier? Une telle prétention ne se vérifie pas au regard, justement, du dossier. [ 36 ] En premier lieu, il ne peut faire de doute que le critère d’une mise au profit est ici rempli. Même sans tenir compte de la conclusion du juge selon laquelle elle aurait reçu plus de 300 000 $ pendant la période pertinente, l’appelante elle-même a admis qu’elle avait reçu entre 50 000 $ et 60 000 $ de M.
Provencher. Ces sommes, en soi, sont très importantes, alors que M. Provencher devient de plus en plus handicapé, et que sa relation avec l’appelante n’est pas de celles qui justifieraient une telle générosité. Cette dilapidation de ses avoirs, au moyen d’une distribution continue de sommes conséquentes, par un homme jusque-là toujours personnellement soucieux de sa sécurité financière, est un fort indice que quelque chose de très anormal est en cours. [ 37 ] Quant au deuxième critère, le juge avait suffisamment d’éléments probants pour conclure que l’appelante était dans une position de force vis-à-vis M.
Provencher. Deux éléments parmi d’autres le démontrent. Premièrement, selon les témoignages de Sylvain Provencher, Martine Provencher et Monique Lavallée, qui fut conjointe de fait de M. Provencher entre 2011 et 2013, ce dernier continuait de prêter de l’argent à l’appelante parce qu’il craignait que s’il cessait de le faire, il allait tout perdre. Cela coïncide d’ailleurs avec le contenu de sa déclaration assermentée, lorsqu’il affirme : « [elle] me disait que si je parlais de ça à quelqu’un ou que je faisais quelque chose contre elle, je ne reverrais plus mon argent.
J’ai donc attendu, car j’avais peur de tout perdre ». Deuxièmement, il n’est pas contesté qu’entre le 9 janvier 2013 et le 12 février 2013, un montant total de 34 400 $ a été encaissé au seul bénéfice de l’appelante. Comme le relève le juge, voilà est une illustration claire de l’emprise que l’appelante exerçait sur M. Provencher, et donc de l’existence d’une position de force à son avantage et au détriment de ce dernier. [ 38 ] Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, il est évident que M. Provencher était une personne vulnérable. Sur la notion de vulnérabilité au sens de l’
article 48 de la Charte , il convient de remarquer les propos suivants du Tribunal des droits de la personne dans l’arrêt Gagné [18] : [ 86] La [Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse], dans un rapport publié en octobre 2001, mentionne qu'en introduisant l'article 48 dans la Charte , le législateur vise des personnes dont la vulnérabilité est liée à l'âge. Outre l'âge avancé, qui est en soi une source générale de vulnérabilité, les maladies et pertes associées au vieillissement en constituent des sources spécifiques.
L’âge avancé, la maladie dégénérative et la diminution des capacités cognitives de M. Provencher constatée par plusieurs témoins indépendants fournissent un tableau complet de sa situation, qui en était une de réelle vulnérabilité. [ 39 ] Dans l’arrêt Vallée , la juge Thibault rappelait au paragraphe 50, précité, que la norme de l’erreur manifeste et dominante reçoit application ici aussi. Elle disait aussi en conclusion : [55] La juge de première instance, comme c’était son rôle, a analysé soigneusement les témoignages et toutes ses conclusions trouvent un fondement rationnel dans la preuve.
Il n’y a pas lieu de substituer notre appréciation de la preuve à la sienne. Cela vaut également pour le pourvoi en cours. ― V ―
[ 40 ] À l’audience en Cour d’appel, l’intimée a signalé à la Cour que l’un des montants figurant dans le total des dommages matériels calculé par le Tribunal doit en être retranché. Il s’agit d’un montant de 15 140 $ retiré au comptoir ou au guichet du compte bancaire de Services financiers Claude Provencher inc., qui n’est pas
partie aux procédures. Il est donc nécessaire de modifier en ce sens le dispositif du jugement entrepris POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE l’appel, à seule fin de substituer au paragraphe 261 du jugement entrepris le paragraphe suivant : [261] CONDAMNE Mme Thérèse Riendeau à payer à la succession de M. Claude Provencher la somme de 283 263 $ répartie comme suit : ➢ 273 263 $ à
titre de dommages matériels; ➢ 10 000 $ à
titre de dommages moraux; avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la proposition de mesures de redressement [ 42 ] AVEC les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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