2019 QCCA 2215, 2019 QCCA 2215
Opinion
Droit de la famille — 192648 2019 QCCA 2215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028699-197 ( 700-12-040089-096 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE J... C... Me Éloïse Pion ( Prévost Fortin D'Aoust )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C... S … Me Philippe Manuguerra ( Guérin Lavallée Taillon) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 octobre 2019 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne . (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : RC-18 AUDITION 10 h 40 Début de l’audience. Échanges entre le Juge et les avocats quant à la pertinence de la requête pour permission d’appeler.
10 h 49 Échanges entre le Juge et les avocats quant à la gestion du dossier. Me Manuguerra requiert la suspension. 10 h 51 Suspension de l’audience 11 h 02 Reprise de l’audience. 11 h 03 Me Manuguerra soulève un argument soutenant la pertinence de la requête pour permission d’appeler. 11 h 07 Argumentation de Me Pion. 11 h 27 Réplique de Me Manuguerra. 11 h 31 Échanges entre le Juge et Me Manuguerra. 11 h 40 Suite de l’argumentation de Me Manuguerra. 11 h 43 Réplique de Me Pion. 11 h 45 PAR LE JUGE : Arrêt – Voir page 3.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande une permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 octobre 2019 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne, laquelle, notamment, rejette sa demande en remboursement de frais particuliers au bénéfice des enfants et la condamne à payer à l’intimé une somme de 5 000 $ pour abus. [ 2 ] De prime abord, j’estime que la juge n’a pas rejeté la demande en raison de son caractère abusif, de sorte que la demande n’est pas soumise à une permission d’appeler en vertu de l’article 30 al. 2
(3) C.p.c . Or, une permission d’appeler était tout de même nécessaire puisque la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $, la requérante ne souhaitant l’intervention de la Cour d’appel que sur le paiement des frais particuliers des enfants et la condamnation pour abus, pour un total de 18 586,19 $. La requérante a soutenu que l’objet du litige dépassait cette somme puisque la juge s’est prononcée sur le bienfondé des frais particuliers.
Or, je ne peux retenir cet argument : il s’agit de paiements précis qui se distinguent, par exemple, d’une pension alimentaire payable aux enfants pour une période indéterminée [1] .
Le jugement ne porte pas sur le bienfondé de frais particuliers futurs. [ 3 ] L’appel étant soumis à un droit d’appel sur permission, cette dernière ne sera accordée que si la requérante me démontre « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c .). [ 4 ] J’estime que la requérante ne rencontre pas son fardeau et qu’il y a lieu de rejeter la demande de permission d’appeler.
La requérante n’a pas démontré que les questions en jeu justifient d’accorder la permission et, considérant la valeur de l’objet du litige en appel, le principe de proportionnalité milite en faveur du rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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