2018 QCCQ 89, 2018 QCCQ 89
Opinion
Hossain c. 7506651 Canada inc. 2018 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154906-160 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOAZZEM HOSSAIN ; […] . Laval (Québec) […] Demandeur / défendeur reconventionnel c. 7506651 CANADA INC. ; 8275, rue Mayrand .
Montréal (Québec) H4P 2C7 Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur défendeur reconventionnel (demandeur) réclame une indemnité pour compenser le préjudice qu’il allègue avoir subi à la suite d’une opération d’entretien de son véhicule effectuée à l’entreprise de la défenderesse demanderesse reconventionnelle (défenderesse). [ 2 ] La demande principale et la demande reconventionnelle seront analysées distinctement.
DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Le véhicule faisant l’objet du litige est utilisé pour faire du transport par taxi et il s’agit d’un modèle hybride de marque Toyota. [ 4 ] Le 9 juillet 2016, un préposé de la défenderesse change d’huile du moteur. [ 5 ] Quelques heures plus tard, le conducteur constate qu’il y a une fuite d’huile sous le véhicule et il avise la défenderesse qui envoie un remorqueur afin que le véhicule soit apporté à son entreprise. [ 6 ] Selon le témoignage du conducteur, les personnes présentes constatent, à l’arrivée du véhicule, qu’il n’y a plus d’huile dans le moteur et que boulon de vidange n’est pas serré correctement. [ 7 ] Le moteur du véhicule ne fonctionne plus et, pendant un jour ou deux, la défenderesse tente, sans succès, de le réparer. [ 8 ] Le demandeur fait alors remorquer son véhicule chez un concessionnaire qui lui apprend que le moteur ne peut pas être réparé et qu’il doit plutôt être remplacé. [ 9 ] La défenderesse offre aussitôt de remplacer gratuitement le moteur et le véhicule est donc remorqué à son commerce pour qu’elle puisse effectuer la réparation. [ 10 ] La défenderesse installe ensuite un moteur usagé qu’elle ne réussit pas à faire démarrer. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse conclut alors que le problème pourrait être causé par la batterie du véhicule mais il ne possède pas les instruments nécessaires pour déchiffrer le « code d’erreur ». [ 12 ] Lors d’une rencontre survenue 19 juillet 2016, les parties conviennent que le véhicule sera remorqué chez un autre concessionnaire pour obtenir un diagnostic complet. [ 13 ] Lors de cette même rencontre, les parties signent l’entente suivante : « Je soussigne Mr Tchedjou PG propriétaire 7506651 Can Inc. apres les evernements survenu le 09-07-2016 sur véhicule hybride Toyota Prius 2012 STDZN3EV8C3128706 (moteur saisis et baterie déchargé) si la baterie a été endomagé par le moteur a combustion nous 7506651 Can Inc assumont le reparation du moteur et de la baterie. » [1] (Sic)
[ 14 ] Le concessionnaire chez qui le véhicule est apporté constate que la batterie doit être remplacée et le demandeur fait effectuer cette réparation après avoir obtenu l’autorisation verbale du représentant de la défenderesse. [ 15 ] Après l’installation de la nouvelle batterie, le moteur ne démarre toujours pas et les parties se rencontrent à nouveau afin de régler le litige. [ 16 ] Lors de cette rencontre, il est décidé qu’un nouveau moteur usagé sera fourni et installé par un tiers. [ 17 ] Le véhicule est ensuite remorqué chez « Carrosserie Phoenix inc . » qui installe un moteur usagé et, dès le lendemain, le véhicule peut à nouveau être utilisé pour le transport par taxi. [ 18 ] À l’appui de sa demande, le demandeur plaide que la défenderesse doit l’indemniser parce que le bris du véhicule résulte d’une erreur de son préposé qui a omis de serrer correctement le boulon de vidange d’huile lors de l’opération d’entretien du 9 juillet 2016. [ 19 ] La défenderesse conteste la demande pour les motifs suivants : « Je conteste la réclamation du demandeur.
Elle est mal fondée en faits et en droit. Le problème allégué par le demandeur n'a pas de lien avec le travail que j'ai effectué. L'entente intervenue entre le demandeur et moi est basée sur une perception erronée des faits. Le demandeur est responsable de sa situation. Les réclamations sont exagérées.
Il est de mauvaise foi. » [2] [ 20 ] À l’appui de cette contestation, le représentant de la défenderesse plaide que la panne ne résulte pas d’une faute de son préposé mais plutôt de la négligence du conducteur qui aurait continué à utiliser le véhicule après avoir constaté la fuite d’huile. [ 21 ] La défenderesse ne présente toutefois aucun élément de preuve à l’appui de cette hypothèse et il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du conducteur qui affirme plutôt avoir cessé d’utiliser le véhicule dès qu’il a constaté la fuite d’huile. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc que la panne a été provoquée par l’erreur du préposé de la défenderesse et que cette dernière est conséquemment responsable du préjudice qui en résulte. [ 23 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec l’entente du 19 juillet 2016 [3] dans laquelle la défenderesse s’engage à assumer le coût de la réparation du véhicule. [ 24 ] Le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité à laquelle le demandeur a droit pour compenser le préjudice faisant l’objet du litige. [ 25 ] Dans sa demande en justice il réclame une indemnité de 15 000$ qu’il réduit, lors du procès, à la somme de 12 635,22$ se détaillant comme suit : "1.
Register letter fee 11.50 X 2 = 23$ 2. Car towing (70 + 130 + 70) = 270$ 3. Windsheild change = 252.95$ 4. Rent of 2 weeks = 2 200.00$ 5. Engine change (replace)= 3 200$ 6. Toyota Gabriel= 114.92$ 7. Battery change Alex Toyota= 3444.09$ 8. Lost of revenue for 2 drivers= 2 000.00$ 9. Fee of case processing= 200.00$ 10.
Loss of work on court day= 300.00$ Total= 12 004.96$ with 5% 630.26 + 12 004.96= 12 635.22$ " [4] (sic) Réclamation de 23$ [ 26 ] La réclamation de 23$ [5] représente les frais de poste encourus pour transmettre deux lettres de mise en demeure à la défenderesse. [ 27 ] Il aurait été suffisant de transmettre une seule lettre de mise en demeure par poste recommandée. [ 28 ] Conséquemment, la réclamation relative aux frais de poste sera accueillie pour la somme de 11,50$.
Réclamation de de 270$ [ 29 ] Il n’est pas contesté que les trois opérations de remorquage ont été faites avec le consentement de la défenderesse. [ 30 ] Or, les factures de remorquage [6] établissent que le montant réclamé est exact et, conséquemment, la réclamation de 270$ sera accueillie en entier. Réclamation de 252,95$ [ 31 ] Après la réparation du véhicule, le demandeur a constaté que le pare-brise de celui-ci était endommagé et il l’a fait remplacer au coût de 252,95$.
[ 32 ] Ce bris est survenu au cours de la période d’environ deux semaines qui s’est écoulée entre la journée de la panne et celle où le véhicule a finalement été réparé. [ 33 ] Cependant, personne ne sait à quel moment précis le pare-brise a été brisé. [ 34 ] Or, au cours de cette période d’environ deux semaines, le véhicule a été confié à la défenderesse ainsi qu’à des tiers, soit une entreprise de remorquage, deux concessionnaires et « Carrosserie Phoenix inc . ». [ 35 ] En l’absence de tout élément de preuve permettant de déterminer l’identité de la personne qui a brisé le pare-brise, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de preuve prépondérante qu’il s’agit d’un dommage causé par un préposé de la défenderesse. [ 36 ] La réclamation de 252,95$ ne sera donc pas accueillie.
Réclamation de 2 200$ [ 37 ] Le témoignage de chacun des locataires du véhicule et les factures produites [7] établissent que le demandeur louait son véhicule, à l’époque pertinente, et qu’il recevait des loyers hebdomadaires totalisant 1 100$. [ 38 ] Le demandeur a été privé de ces loyers pendant la période d’environ deux semaines au cours de laquelle le véhicule était inutilisable et personne ne prétend qu’il aurait inutilement prolongé le temps de la réparation. [ 39 ] La perte des loyers est donc un préjudice directement causé par la faute du préposé de la défenderesse et, conséquemment, la réclamation de 2 200$ sera accueillie.
Réclamations de 3 200$, 114,92$ et 3 444,09$ [ 40 ] La facture de l’entreprise qui a finalement remplacé le moteur, soit « Carrosserie Phoenix inc . », totalise 3 200$; celle du concessionnaire qui a effectué le diagnostic de la batterie s’élève à 99,99$ et celle du concessionnaire qui l’a remplacée totalise 3 444,09$ [8] . [ 41 ] Le coût total de la réparation du véhicule s’élève donc, sans les taxes, à 6 744,08$ [9] . [ 42 ] La défenderesse ne présente aucun argument ni élément de preuve à l’effet que le coût de la réparation serait excessif mais elle plaide que le montant réclamé doit être réduit afin de tenir compte d’un amortissement. [ 43 ] Elle ne présente cependant aucun élément de preuve permettant de déterminer, même approximativement, le montant de l’amortissement applicable, le cas échéant. [ 44 ] De plus, la preuve établit que c’est un moteur usagé et non pas un moteur neuf qui a finalement été installé dans le véhicule par « Carrosserie Phoenix inc . ». [ 45 ] Enfin, l’entente du 19 juillet 2016 [10] prévoit que la défenderesse assumera le coût de la réparation et non pas seulement une
partie de celle-ci. [ 46 ] La demande de remboursement du coût de la réparation sera donc accueillie pour la somme de 6 744,08$, soit le prix total de celle-ci, sans les taxes. Réclamation de 2 000$ [ 47 ] La réclamation de 2 000$ représente les pertes de revenus subies par les locataires du véhicule et non pas un préjudice subi par le demandeur personnellement. [ 48 ] Un demandeur ne peut pas réclamer la perte subie par un tiers et, conséquemment, la réclamation de 2 000$ est irrecevable.
Réclamations de 200$, 300$ et 630,26$ [ 49 ] La réclamation de 200$ représente le coût des frais de justice et elle sera accueillie conformément à la règle générale de l’article 340 du Code de procédure civile. [ 50 ] La réclamation de 300$ pour compenser "l oss of work on court day " sera cependant rejetée, parce qu’il n’y a pas de motif, en l’instance, d’écarter la règle habituelle à l’effet que les inconvénients normaux d’un litige en matière civile ne donnent lieu à aucune compensation. [ 51 ] La somme de 630,26$ représente des intérêts et cette
partie de la réclamation sera traitée conformément aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec . [ 52 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 9 225,58$ [11] avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice, soit la somme de 200$. DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[ 53 ] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 1 493,33$ pour les motifs suivants : « Le demandeur m'a fait de fausses représentations qui m'ont causé des dommages.
Je réclame du demandeur un montant de mille quatre cent quatre-vingt-treize dollars (1493,33$) qui se détaille comme suit : Le nouveau moteur acheté au coût de 850,00$ pour remplacer le sien; Ce montant de 850,00$ a été remboursé par le fournisseur qui avait vendu le moteur puisqu'il l'a repris; Seize heures et de main d'oeuvre 50$ de l'heure pour un montant de 800,00$; Deux et quarante minutes de temps aller et retour chez le fournisseur du moteur à 50,00$ pour un montant de 133,33$; 60$ coût de l'huile synthétique qui a été mis dans le moteur lors de sa pause; Cinq cents dollars (500,00$) pour troubles et inconvénients; » [12] (sic) [ 54 ] La défenderesse n’a droit à aucune compensation relativement à l’installation du moteur qu’elle a initialement installé dans le véhicule puisqu’il est admis que celui-ci n’a jamais démarré. [ 55 ] Sa réclamation de 500$ pour « troubles et inconvénients » n’est pas fondée, non plus, puisque le Tribunal a déjà décidé que le litige résulte d’une faute du préposé de la défenderesse. [ 56 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 9 225,58$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 octobre 2016 [13] et les frais de justice, soit la somme de 200$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2017
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