2018 QCCQ 9501, 2018 QCCQ 9501
Opinion
Mokaddem c. Rodrigue 2018 QCCQ 9501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157099-179 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED MEHDI MOKADDEM Demandeur c.
KARINE RODRIGUE et VILLE DE MONTRÉAL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve testimoniale et documentaire, examiné le dossier et les pièces, pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement séance tenante, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de monsieur Mohammed Mehdi Mokaddem en dommages-intérêts au montant de 15 000 $ contre madame Karine Rodrigue et la ville de Montréal; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette demande se fonde sur l’
article 1457 Code civil du Québec au motif que madame Karine Rodrigue et la ville de Montréal auraient commis à l’égard du demandeur une faute lui causant un préjudice en raison de leur défaut de traiter adéquatement, avec célérité et avec tous les égards qui s’imposent une plainte pour vol d’un véhicule automobile ; [ 4 ] CONSIDÉRANT d’une part que la preuve soumise est loin de soutenir une allégation d’utilisation du véhicule de monsieur Mokaddem sans son consentement ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve produite lors de l’instruction et notamment le dossier d’enquête de la plainte de monsieur Mokaddem déposée comme Pièce P-11 démontre que madame Karine Rodrigue, sergent-détective auprès du Service de police de la Ville de Montréal ( SPVM ), et que la ville de Montréal ont agi avec célérité dans le traitement de la plainte de monsieur Mokaddem, compte tenu des circonstances ; [ 6 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que le commissaire à la déontologie policière, après enquête suite à un plainte de monsieur Mokaddem quant au comportement de madame Rodrigue a tenu une séance de conciliation entre les parties, mais sans succès et qu’à l’issue de cette séance, le commissaire a considéré qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’entreprendre d’autres démarches ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que monsieur Mokaddem ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer une quelconque faute de la part des défenderesses ; [ 8 ] CONSIDÉRANT au surplus que même s’il avait pu démontrer une faute des défenderesses, ce qui n’est pas le cas, monsieur Mokaddem n’a pas prouvé les dommages réclamés ; [ 9 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que la présente demande, bien que dirigée contre d’autres parties, est à toutes fins utiles identique à celles entreprises par monsieur Mehdi contre madame Jacynthe Fleurent et Intact Assurance dans les dossiers 500-32- 156048-177 et 500-32-156049-175, lesquels ont fait l’objet d’une audience et d’un jugement le 14 septembre 2018 devant la juge Diane Quenneville qui a rejeté ces demandes avec frais de justice ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la demande de monsieur Mokaddem est donc mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de monsieur Mohamed Mehdi Mokaddem ; LE TOUT , avec frais de justice au montant de 302 $.
__________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2018
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