2011 QCCA 791, 2011 QCCA 791
Opinion
Fezzani c. Place Versailles inc. 2011 QCCA 791 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020043-097 (500-17-034400-062) DATE : Le 18 avril 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. SAÏDA FEZZANI APPELANTE - Demanderesse c. PLACE VERSAILLES INC. et L'ÉCUYER TRANSPORT INC.
INTIMÉES - Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 1 er septembre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louise Lemelin), qui a rejeté son recours en dommages pour les blessures qu'elle a subies à la suite d'une chute sur le trottoir conduisant à une entrée du centre commercial intimé. [ 2 ] Le 31 décembre 2003, l'appelante a glissé et elle est tombée sur une plaque de glace peu après qu'on l'eut déposée à proximité du trottoir.
Les conditions météorologiques de la veille de l'incident (pluie et brouillard) et du refroidissement de la température au cours de la nuit avaient fait en sorte que la surface des espaces extérieurs, dont le revêtement du trottoir, pouvait être glacée.
D'ailleurs, l'entreprise chargée par l'intimée Place Versailles d'assurer le déneigement et le déglaçage des espaces extérieurs du centre commercial, l'intimée L'Écuyer Transport, avait procédé à l'épandage de sel, tôt le matin du 31 décembre. [ 3 ] La juge de première instance conclut à l'absence de faute des intimés, d'avis que la preuve prépondérante établit « […] que les espaces extérieurs de Place Versailles, spécialement les trottoirs et l'entrée près du Maxi étaient bien entretenus et sous attention diligente et particulière. ».
Elle ajoute que « l'épandage de sel n'a pas tardé si on prend compte les fluctuations climatiques qui ont suivi la pluie. On ne peut exiger un standard de perfection. ». Enfin, la juge conclut de son appréciation de l'ensemble de la preuve et de l'évaluation de la crédibilité des témoins entendus que l'appelante « n'a pas satisfait son fardeau d'établir que la présence de glace sur le trottoir a été causée par un entretien inadéquat. ».
Ce sont là essentiellement des déterminations de fait. [ 4 ] Une cour d'appel ne révise le jugement de première instance que lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige ou lorsque ce jugement est entaché d'une erreur de fait manifeste et dominante [1] . Cette règle de droit vaut à l'égard de la conclusion d'un juge de première instance quant à l'existence ou l'absence de faute. [ 5 ] En l'espèce, la juge de première instance a procédé à une analyse soignée de la preuve.
Même si certains commentaires paraissent plus ou moins utiles ou pertinents, il reste qu'on ne peut déceler d'erreur de droit ni d'erreur de fait manifeste et dominante dans l'évaluation des circonstances qui l'ont amenée à conclure à l'absence de faute de la part des intimés et au rejet, en conséquence, du recours en dommages de l'appelante, en dépit des conséquences malheureuses de l'accident. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 7 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Jérôme Choquette Choquette Beaupré Rhéaume Avocat de l'appelante Me Frédéric Blanchette Lapointe Rosenstein Marchard Melançon Avocat de l'intimée Place Versailles inc. Me Amélie Trépanier-Fortin Bélanger, Sauvé Avocate de l'intimée L'Écuyer Transport inc. Date d’audience : Le 14 avril 2011
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