2014 QCCQ 9607, 2014 QCCQ 9607
Opinion
Fortin c. Bergeron 2014 QCCQ 9607 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000131-131 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHY FORTIN
Partie demanderesse c. JIMMY BERGERON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse M me Cathy Fortin (M me Fortin) poursuit le défendeur M. Jimmy Bergeron (M. Bergeron) pour un montant de 622,61 $ alléguant devoir être indemnisée de la part de M. Bergeron relativement à une dette conjointe de 1 245,23 $ qu'elle a assumée seule auprès du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
LES FAITS [ 2 ] Les parties ont été conjoints de fait pour une période de 15 ans. [ 3 ] Au moment de la séparation au mois d'août 2013, une dette commune de 1 245,23 $ s'avére impayée à l'égard du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. [ 4 ] Il est en preuve et non contesté que M me Fortin a assumé seule le remboursement de cette dette et c'est la raison pour laquelle elle réclame la somme de 622,61 $ de M. Bergeron alléguant qu'il se doit de payer sa part. PRÉTENTION DES PARTIES M ME FORTIN [ 5 ] M me Fortin prétend avoir droit à la somme de 622,61 $. M. BERGERON [ 6 ] M.
Bergeron nie devoir cette somme puisqu'il fait valoir le défaut de M me Fortin de l'indemniser pour une somme de 425 $ en loyer qu'il a assumé seul au moment de la séparation alors que M me Fortin résidait toujours dans les lieux loués. [ 7 ] Il réclame également un solde dû à Bell pour le téléphone soit 137 $ ainsi que des frais de déménagement de 75 $. [ 8 ] Finalement, il considère que M me Fortin doit l'indemniser pour le solde dû à Hydro-Québec au moment de la séparation soit 232 $ qu'il a assumé seul. ANALYSE ET DÉCISION
[ 9 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 10 ] C'est donc à M. Bergeron de démontrer la justesse des sommes dues à Hydro-Québec ainsi que Bell Canada. [ 11 ] M me Fortin nie catégoriquement ces soldes au moment de la séparation. [ 12 ] Donc, en l'absence de toute preuve testimoniale ou écrite, le Tribunal ne peut acquiescer à la demande de M.
Bergeron. [ 13 ] Des preuves matérielles attestant de la justesse de ces soldes sont facilement accessibles. [ 14 ] M. Bergeron ne les produit toutefois pas. [ 15 ] Cela n'est pas le cas pour le loyer puisque c'est plutôt M me Fortin qui doit démontrer comme elle le prétend que le mois dont la moitié des sommes sont réclamées par M. Bergeron s'avérait gratuit. [ 16 ] Pour faire cette preuve, il aurait fallu qu'elle fasse témoigner le propriétaire ou à tout le moins qu'elle produise un document attestant de cette gratuité. [ 17 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que M.
Bergeron a fait la preuve qu'il a assumé seul la somme de 425 $ si bien que l'on doit déduire des 622,61 $ réclamés par M me Fortin un montant de 212,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE M. Jimmy Bergeron à verser à M me Cathy Fortin la somme de 410,11 $ portant intérêt au taux légal de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1 er août 2013, date de la mise en demeure; [ 20 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 août 2014
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